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DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877, un crédit de trois millions quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents francs (3,098,500), applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

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Département de la Charente (pour Angoulême). — Idem...

TOTAL...

300,0001

1,065,000

200,000

100,000

133,500

300,000

1,000,000

3,098,500

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre d'avances, par les communes et le département mentionnés dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Février 1877.

N° 5830.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signé G" A. BERTHAUT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Communes, pour des Travaux de Casernement.

Du 27 Février 1877.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1877;

Vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875 et 23 août 1876, portant ouverture,

au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux;

Vu les lois des 4 août 1874, 29 juillet, 2 août, 14 et 17 décembre 1875, relatives aux dépenses du casernement de l'armée;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu l'état des sommes versées au trésor par onze communes, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1877;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 février 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877, un crédit de huit cent soixante-trois mille cent quatre-vingt et un francs (863,181'), applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées dans l'état susvisé,

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Février 1877.

Le Ministre des finances,

Signé LÉON SAY.

** x1a série, Bull. 1045, no 10,527.

Signé M" DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signé Ga A. BERTHAUT.

L

N° 5831.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1876, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville du Puy, pour des Travaux de Casernement.

Du 27 Février 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1876;

Vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875 et 23 août 1876, portant ouverture, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux;

Vu la loi du 24 décembre 1875, relative aux dépenses du casernement de l'armée ;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif dų budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ", relatif aux fonds de concours; Vu le versement opéré au trésor par la ville du Puy, à titre d'avances à l'État, pour concourir à la dépense de casernement militaire concernant l'exercice 1876;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 20 janvier 1877,

DÉCRÈTE 1

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1876, un crédit de deux cent onze mille six cent soixante-six francs (211,666′), applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de la ressource spéciale versée au trésor, à titre d'avances, par la commune mentionnée ci-dessus.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun

") x1a série, Bull. 1045, no 10,527.

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera

inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Février 1877.

N° 5832.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signé GA. BERTHAUT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre

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sur l'exercice 1876,

un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Communes, pour des Travaux de Casernement.

Du 27 Février 1877.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1876';

Vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875 et 23 août 1876, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux;

Vu les lois des 4 août 1874 et 29 juillet 1875, relatives aux dépenses du casernement de l'armée;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu l'état des sommes versées au trésor par six communes, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1876;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 février 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1876, un crédit de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-six francs soixante-six centimes (497,666'66°), applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

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COMPTE DE LIQUIDATION DE L'EXERCICE 1876.

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(1) XI' série, Bull. 1045, n° 10,527.

104,000* 00°

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Février 1877.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé M" DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signé G" A. BErthaut.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 5833.-DÉCRET portant Règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 23 décembre 1874, sur la protection des Enfants du premier âge.

Du 27
Février 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 28 février 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 23 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier âge, et notamment l'article 12 de ladite loi, ainsi conçu :

Un règlement d'administration publique déterminera:

1° Les modes d'organisation du service de surveillance institué par la présente loi, l'organisation de l'inspection médicale, les attributions et les devoirs des médecins inspecteurs, le traitement de ces inspecteurs, les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites;

2° Les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs de bureaux de placement et à tous les intermédiaires du placement des enfants;

3° La forme des déclarations, registres, certificats des maires et des médecins, et autres pièces exigées par les règlements; »

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

ORGANISATION DU SERVICE.

ART. 1". La surveillance instituée par la loi du 23 décembre 1874

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