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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5825. — DÉCRET qui fixe l'Indemnité à allouer aux anciens Concessionnaires à titre provisoire du Chemin de fer dit de 'circonvallation, à raison des Dépenses faites par eux pour l'étude dudit chemin de fer.

Du 20 Février 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 4 août 1875, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de grande ceinture autour de Paris et concédant ledit chemin de fer à un syndicat formé par les compagnies de chemins de fer du Nord, de l'Est, d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ainsi que la convention y annexée;

Vu l'article 3 de la dite loi, ainsi conçu :

«Il sera statué, par un décret délibéré en Conseil d'État, sur la demande de la compagnie du chemin de fer dit de circonvallation tendant à obtenir une indemnité à raison des dépenses utiles faites pour l'étude dudit chemin de fer;

Vu la demande en indemnité présentée, le 16 février 1876, par la Banque française et italienne, représentant l'ancienne compagnie du chemin de fer de circonvallation;

Vu le rapport, en date du 20 mai 1876, de l'ingénieur en chef du contrôle du chemin de fer de Grande-Ceinture, et celui, en date du 21 juin suivant, de l'inspecteur général des ponts et chaussées Jégou d'Herbeline; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'indemnité à allouer, en exécution de l'article 3 de la loi du 4 août 1875, aux anciens concessionnaires à titre provisoire du chemin de fer dit de circonvallation, considéré comme ligne d'intérêt local, à raison des dépenses faites par eux pour l'étude dudit chemin de fer, est fixée, tout compris, à la somme de soixante mille francs (60,000').

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 20 Février 1877.

Le Ministre des travaux publics,
Signé ALBERT CHRISTOPHLE,

Signé Ma DE MAC MAHON.

N° 5826.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1877 une Somme non employée en 1876 pour la construction du Quai Béatrix, sur la Haute Mayenne.

Du 24 Février 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des « travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu le décret en date du 4 décembre 1876 (), qui, à la suite d'un versement effectué au trésor, le 12 mai précédent, par la ville de Laval, à titre de fonds de concours, pour la construction du quai Béatrix, sur la haute Mayenne, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chapitre XXXIV. - Amélioration des rivières), un crédit de seize mille francs, applicable à l'entreprise dont il s'agit;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit, il est resté sans emploi, au 31 décembre 1876, une somme de dix mille cent dix-huit francs neuf centimes (10,118'09), dont le report peut être fait sur l'exercice 1877, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; Vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 février 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est reportée à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1877 (chapitre xxxiv. - Amélioration des rivières), une somme de dix mille cent dix-huit francs neuf centimes (10,118'09), applicable à la construction du quai Béatrix, sur la haute Mayenne.

Pareille somme est annulée au chapitre correspondant inscrit à la deuxième section du budget de l'exercice 1876.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la ville de Laval.

a Bull. 325, no 5637.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 24 Février 1877.

N° 5827.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

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Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1877 une portion du Crédit ouvert au Comple de liquidation de l'exercice 1874 pour la restauration des Monuments de Paris incendiés.

Du 27 Février 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 23 mars 1874, concernant les dépenses du compte de liquidation des diverses charges résultant de la guerre;

Vu l'article 4 de ladite loi, ouvrant au ministre des travaux publics un crédit de quatre millions de francs pour la restauration des monuments de Paris incendiés;

Vu l'article 6, stipulant que la portion de ce crédit non consommée à la clôture de l'exercice 1874 pourra être reportée, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante; Vu l'article 1" du décret du 23 janvier 1876 (), qui reporte à l'exercice 1876 (chapitre 1" du compte de liquidation) une somme de un million de francs sur celle de deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-huit francs quatorze centimes, restée libre sur le crédit ouvert en 1874 par la loi du 23 mars précitée;

Considérant, par suite, qu'une somme de un million trois cent quatre-vingtdix-huit mille soixante-huit francs quatorze centimes reste encore disponible sur le crédit primitif de quatre millions de francs;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 février 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La somme de un million trois cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-huit francs quatorze centimes (1,398,068 14°), non employée sur le crédit de quatre millions de francs inscrit au compte de liquidation de l'exercice 1874, est reportée à l'exercice 1877, où elle sera inscrite à un chapitre spécial sous le n° 1° du compte de liquidation, intitulé: Réparation des bâtiments incendiés (pavillons de Flore et de Marsan).

2. Une même somme de un million trois cent quatre-vingt-dixhuit mille soixante-huit francs quatorze centimes sera annulée sur

(1) Bull. 290, no 4952.

le chapitre unique du compte de liquidation de l'exercice 1874 : Restauration des monuments de Paris incendiés.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Février 1877.

Signé Ma1 DE MAÇ MAHON,

Le Ministre des travaux publics,

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

N° 5828.

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1877 une portion de Crédit non employée en 1876 pour les Travaux du Canal de l'Est.

Du 27 Février 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré

Vu le décret en date du 11 janvier 1877, qui, à la suite d'un versement effectué au trésor par le syndicat du canal de l'Est, à titre de fonds de con cours pour la construction dudit canal, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876, (chapitre XXXIV. Amélioration des rivières), un crédit de deux millions deux cent cinquante mille francs, applicable à l'entreprise dont il s'agit;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit, il est resté sans emploi, au 31 décembre 1876, une somme de un million sept cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-seize francs soixante et un centimes (1,757,996' 61°), dont le report peut être fait sur l'exercice 1877, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 février 1877,

"Bull. 332, n° 5765.

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DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reportée au chapitre xxxiv de la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1877 ( Amélioration des rivières), une somme de un million sept cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt- seize francs soixante et un centimes, (1,757,996'61°), applicable à l'exécution des travaux du canal de

l'Est.

Pareille somme est annulée au chapitre correspondant inscrit à la deuxième section du budget de l'exercice 1876.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Février 1877.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5829.- DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Communes et un Département, pour des Travaux de Casernement.

Du 27 Février 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

› Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1877;

Vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875 et 23 août 1876, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux;

Vu les lois des 4 août 1874 et 2 août 1875, relatives aux dépenses du casernement de l'armée;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu l'état des sommes versées au trésor par un département et six com. munes, à titre d'avances à l'État, pour concourir à la dépense du casernement militaire concernant l'exercice 1877;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 février 1877,

(1) x1° série, Bull. 1045, no 10,527.

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