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DÉCRÈTE :

ART. 1". La bulle donnée à Rome le quinzième jour avant les calendes de janvier de l'an de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-seize (18 décembre 1876), portant institution canonique de Mr Rosset pour l'évêché Saint-Jean-de-Maurienne, est reçue et sera publiée en France dans la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l'Église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'État. Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 3 Février 1877.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

chargé de l'intérim du ministère de la justice et des cultes, Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui crée une Justice de paix à Cassaigne (Algérie) et supprime celle établie à Daya.

Da 7
Février 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 9 février 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 10 août 1875), sur l'organisation de la justice en Algérie ; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est créé à Cassaigne (département d'Oran) une justice de paix ressortissant au tribunal de Mostaganem.

2. Le ressort de cette justice de paix comprendra les centres européens de Cassaigne, Bosquet, Aïn-Ouilis, et les douars Achacha, Chouachi, Mzila, Nekmaria, Ouled-Khelouf, Ouled-Maallah, Tazgaït et Zerifa, qui dépendaient antérieurement de la justice de paix de Mostaganem.

Bull. 274, n° 4632.

3. La compétence étendue, telle qu'elle est déterminée par le décret du 19 août 1854 ", est attribuée au juge de paix de Cassaigne.

4. La justice de paix de Daya, créée par le décret du 10 août 1875, est supprimée, et son ressort est réuni à celui de la justice de paix de Sidi-bel-Abbès.

5. Jusqu'au rétablissement, s'il y a lieu, de la justice de paix de Daya, il pourra être pourvu provisoirement aux besoins du service dans les formes prévues par l'article 6 du décret du 10 août 1875. 6. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Février 1877.

Le Ministre des travaux publics,

chargé, par intérim, du ministère de la justice et des cultes, Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

N° 5822.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exer cice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville de Dunkerque, pour les Travaux d'amélioration du Port de cette ville.

Du 15 Février 1877.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu la loi du 14 décembre 1875, qui autorise la ville de Dunkerque à faire à l'État une avance montant à douze millions six cent mille francs, pour l'exécution des travaux d'amélioration du port de cette ville;

(1) XI série, Bull. 208, n° 1886.

Vu le décret en date du 5 juillet 1876, portant ouverture d'un crédit de un million six cent mille francs pour les travaux dont il s'agit;

Vu les déclarations du receveur des finances de l'arrondissement de Dunkerque, constatant qu'il a été versé au trésor, les 14 et 15 avril 1876, une somme de neuf cent mille francs, à titre de deuxième à-compte sur l'avance précitée de douze millions six cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 10 février 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1877 (chapitre XXXVI. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de neuf cent mille francs (900,000'), applicable aux travaux d'amélioration du port de Dunkerque.

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la ville de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 15 Février 1877.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

N° 5823.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHILE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le département du Nord, pour les Travaux de restauration des Ports de Gravelines et de Dunkerque.

Du 15 Février 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le • budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas

Bull. 311, no 5363.

XII Série.

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été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu la loi du 14 décembre 1875, qui autorise le département du Nord et la chambre de commerce de Dunkerque à faire à l'État une avance montant à cinq millions neuf cent mille francs, pour la restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines;

Vu les décrets en date des 5 juillet et 18 décembre 1876), portant ouverture de crédits montant ensemble à huit cent soixante mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu la déclaration du trésorier payeur général du département du Nord, constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 7 novembre 1876, par le département du Nord, une nouvelle somme de deux cent quarante mille francs, à titre d'à-compte sur l'avance précitée de cinq millions neuf cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 10 février 1877,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1877 (chapitre XXXVI. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de deux cent quarante mille francs (240,000′), applicable à la restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le département du Nord.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 15 Février 1877.

N° 5824.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1876, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Chambre de commerce de Honfleur, pour les Travaux d'amélioration du Port de cette ville.

Du 15 Février 1877.

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes

(1) Bull. 311, no 5363.

(2) Bull. 328, n° 5680.

et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu la loi du 26 juillet 1873, qui autorise la chambre de commerce de Honfleur à faire à l'État une avance montant à trois millions neuf cent mille francs, pour les travaux d'amélioration du port de cette ville;

Vu les décrets en date des 17 mars (1), 27 novembre 1874 (2), 3 août (3), 29 décembre 1875, 21 février), 20 mai), 5 juillet (2), 22 septembre (8) et 28 décembre 1876, portant ouverture de crédits montant ensemble à un million cent soixante mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu la déclaration du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 26 décembre 1876, une nouvelle somme de cent mille francs, à titre d'à-compte sur l'avance précitée de trois millions neuf cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 10 février 1877,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chapitre XxxvI. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de cent mille francs (100,000'), applicable aux travaux d'amélioration du port de Honfleur.

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Honfleur.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 15 Février 1877.

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