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Conful major étoit celui que les licteurs précédoient avec leurs faisceaux & leurs haches pour écarter le peuple; le Conful en exercice : car, comme nous l'avons dit, ces Magiftrats étoient alternatifs, & celui qui exerçoit, jouifloit de la plupart des prérogatives de la charge. Majorem Confulem, dit Feftus, L. Cæfar putat dici vel eum penes quem fafces funt, vel eum qui prior factus fit

Conful ordinaire, celui qui donnoit à l'année fa dénomination, comme l'Archonte chez les Athéniens, & dont le nom étoit écrit dans les Faftes. Dedit duodecim fafces, dit Séneque, fed non fecit ordinarium Confulem à me numerari voluit annum; c'est-à-dire, il m'a fait Conful ordinaire. On les appelloit ordinaires, pour les diftinguer de ceux qui étoient nommés fuffecti, qui, avec un pouvoir égal, n'avoient pas l'éminence de la dignité.

Conful ajouté, furnuméraire. Les Empereurs imaginerent de multiplier le nombre des Confuls, pour multiplier leurs faveurs. Lampride dit que fous Commode, on compta jufqu'à vingt-cinq de ces Confuls poftiches. Leur nom étoit écrit dans les Faftes confulaires; mais l'année fe comptoit par le nom des Confuls ordinaires.

CONSUL d'une Nation dans les Pays étrangers.

LES Confuls font des perfonnes qui dans les grandes villes de com

merce, & fur-tout dans les ports de mer en pays étranger, ont la commiffion de veiller à la confervation des droits & des privileges de leur nation, & de terminer les difficultés qui peuvent naître entre les marchands. Quand une nation fait un grand commerce dans un pays, il lui convient d'avoir un homme chargé d'une pareille commiffion, & l'État qui lui permet ce commerce, devant naturellement le favorifer, il doit auffi, par cette raison, admettre le Conful. Mais comme il n'y eft pas obligé absolument & d'une obligation parfaite, celui qui veut avoir un Conful, doit s'en procurer le droit, par le traité même de commerce.

Le Conful étant chargé des affaires de fon Souverain & en recevant les ordres, il lui demeure fujet & comptable de fes actions.

Le Conful n'eft pas miniftre public, & il n'en peut prétendre les prérogatives. Cependant, comme il eft chargé d'une commiffion de fon Souverain, & reçu en cette qualité par celui chez qui il réfide, il doit jouir jufqu'à un certain point de la protection du droit des gens. Le Souverain qui le reçoit s'engage tacitement par cela même, à lui donner toute la liberté & toute la fureté néceffaires pour remplir convenablement ses fonc tions; fans quoi l'admiffion du Conful feroit vaine & illufoire.

Ses fonctions exigent premiérement, qu'il ne foit point fujet de l'État

où il réfide; car il feroit obligé d'en fuivre les ordres en toutes chofes, & n'auroit pas la liberté de faire fa charge.

Elles paroiffent même demander que le Conful foit indépendant de la justice criminelle ordinaire du lieu où il réfide, en forte qu'il ne puiffe être molefté, ou mis en prifon, à moins qu'il ne viole lui-même le droit des gens, par quelque attentat énorme.

Et bien que l'importance des fonctions confulaires ne foit point affez relevée pour procurer à la perfonne du Conful l'inviolabilité & l'abfolue indépendance, dont jouiffent les Miniftres publics; comme il eft fous la protection particuliere du Souverain qui l'emploie, & chargé de veiller à Tes intérêts, s'il tombe en faute, les égards dûs à fon maître, demandent qu'il lui foit renvoyé pour être puni. C'eft ainfi qu'en ufent les États qui veulent vivre en bonne intelligence. Mais le plus fûr eft de pourvoir, autant qu'on le peut, à toutes ces chofes, par le traité de commerce. Wicquefort, dans fon Traité de l'Ambaffadeur, liv. I. fect. 5. dit, » que »les Confuls ne jouiffent pas de la protection du droit des gens, & qu'ils » font fujets à la juftice du lieu de leur réfidence, tant pour le civil que » pour le criminel. "Mais les exemples qu'il rapporte font contraires à fon fentiment. Les États-Généraux des Provinces-Unies, dont le Conful avoit été affronté & arrêté par le Gouverneur de Cadix, en firent leurs plaintes à la Cour de Madrid, comme d'une violence qui avoit été faite au droit des gens. Et en l'an 1634, la République de Venise pensa rompre avec le Pape Urbain VIII, à caufe de la violence que le Gouverneur d'Ancone avoit faite au Conful Vénitien. Le Gouverneur avoit perfécuté ce Conful qu'il foupçonnoit d'avoir donné des avis préjudiciables au commerce d'Ancone, enfuite enlevé fes meubles & fes papiers, le faifant enfin ajourner, contumacer & bannir, fous prétexte d'avoir, en temps de contagion, fait décharger des marchandifes, contre les défenfes. Il fit en core mettre en prifon le fucceffeur de ce Conful. Le Sénat de Venise demanda réparation avec beaucoup de chaleur ; & par l'entremise des Miniftres de France, qui craignoient une rupture ouverte, le Pape contraignit le Gouverneur d'Ancone à donner fatisfaction à la République.

Au défaut des traités, la coutume doit fervir de regle dans ces occafions; car celui qui reçoit un Conful fans conditions expreffes, est censé le recevoir fur le pied établi par l'ufage.

Depuis la découverte des Indes Orientales & Occidentales le commerce maritime s'eft étendu à mefure que la navigation s'eft perfectionnée. Il naiffoit fouvent entre les marchands François des conteftations qui fe terminoient par des voies de fait contraires à la juftice. Il a été nécessaire de leur donner des Juges pour régler par provifion leurs différens dans les lieux éloignés où ils fe trouvoient. On doit au regne de Louis XIV les principaux réglemens qui concernent cette administration.

Les Confuls de France font obligés d'appeller aux affemblées qu'ils con

voquent, tous les marchands, capitaines & patrons François qui font fur les lieux, & ceux-ci font obligés d'y affifter fous peine d'amende. Ils doivent fe conformer dans les affaires aux capitulations faites avec les Souverains des lieux de leur établiffement. Mais i ces Confuls ont des différens avec les négocians, tant aux échelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique & de Barbarie, les parties doivent se pourvoir aux fieges de l'Amirauté de Marfeille. Les jugemens de ces Confuls en matiere civile font exécutés par provision, en donnant caution, à quelque fomme que la condamnation monte. Les appellations de leurs jugemens fe relevent au Parlement d'Aix, & les autres jugemens des autres Confuls au Parlement le plus proche du Confulat où les fentences ont été rendues. La France a douze Confuls en Espagne, cinq en Portugal, quinze en Italie, trois dans le Nord, environ trente-sept aux échelles du Levant & en Barbarie.

CONSUL, JUGE ET CONSUL S.

LES Confuls des marchands, qu'on appelle auffi les Juge & Confuls font en France des marchands & négocians faifant actuellement commerce, ou qui l'ont fait précédemment; lefquels font choifis pour faire la fonction de Juges dans une Jurifdiction confulaire, & y connoître dans leur reffort de toutes les conteftations entre marchands & négocians pour les affaires qui ont rapport au commerce. On les nomme Juge & Confuls parce que lorfque Charles IX établit cette Jurifdiction par fon édit de Novembre 1563, il les créa au nombre de cinq dont l'un fut nommé Juge & les quatre autres Confuls.

Quelquefois par le terme de Confuls on entend la Jurifdiction même que ces Juges exercent, quelquefois auffi le lieu où ils tiennent leurs féances. On trouve dans l'antiquité des veftiges de femblables Jurifdictions.

Les Grecs avoient entr'eux certains Juges qu'ils appelloient vavrodies, jus dicentes nautis, qui fe tranfportoient eux-mêmes fur le port, entroient dans les navires, entendoient les différens des particuliers, & les terminoient fur le champ fans aucune procédure ni formalité, afin que le commerce ne fût point retardé.

Demofthenes dans fon oraifon Ωρὸς Α' ποθάριον, & encore en celle qu'il ft contre Phormion, fait mention de certains Juges inftitués feulement pour juger les caufes des marchands; ce qui prouve qu'il y avoit des efpeces de Juges confulaires à Athenes & à Rome.

Il y avoit à Rome plufieurs corps de métier, tels que les bouchers, les boulangers, & autres femblables, qui avoient chacun leurs Jurés appellés primates profeffionum, qui étoient Juges des différens entre les gens de leur corps auxquels il n'étoit pas permis de décliner leur Jurifdiction; ainsi

qu'il eft dit dans la loi vij. au code de Jurifdictione omnium Judicum; & dans la loi premiere, au titre de Monopoliis.

Cet ufage de déférer le jugement des affaires de chaque profeffion à des gens qui en font, eft fondé fur ce principe que Valere Maxime pose, liv. VIII. chap. xj. que fur chaque art il faut s'en rapporter à ceux qui y font experts, plutôt qu'à toute autre perfonne: artis fuae quibufque peritis de eadem arte potiùs quàm cuipiam credendum. Ce qui eft auffi conforme à plufieurs textes de droit.

En France, les Juge & Confuls rendent gratuitement la juftice. Lors de leur création, ils furent élus par le Prévôt des Marchands dans une affemblée de foixante Notables. Depuis ce temps-là ces Officiers font élus tous les ans dans une affemblée des Députés des Marchands.

Ils ne peuvent rien juger, qu'ils ne foient au moins au nombre de trois. Les caufes qui fe portent devant eux devroient être jugées fommairement, & fans le miniftere d'Avocats ni de Procureurs.

Suivant l'édit de leur création ils peuvent juger en dernier reffort, & fans appel jufqu'à la fomme de cinq cents livres.

L'appel de leurs jugemens fe fait au Parlement, mais leurs fentences s'exécutent non-obftant l'appel, & fans préjudice.

Ils peuvent faire exécuter leurs fentences par contrainte & prife de corps contre le condamné, s'il ne paie pas après la fignification, & le commandement.

En vertu de leurs fentences on peut faire vendre les meubles de celui qui eft condamné à payer une fomme, s'il n'y fatisfait pas.

Les Juges & Confuls connoiffent de tous procès pour fait de marchandifes entre marchands, leurs veuves, & leurs facteurs ; des billets de change entre marchands, & négocians, & des lettres de change pour remife d'argent de place en place entre toutes fortes de perfonnes.

Tous ceux qui font trafic de marchandises font fujets à la Jurifdiction confulaire, quand même ils feroient privilégiés.

Ils connoiffent auffi du commerce fait pendant les foires dans les lieux de leur établiffement, excepté dans ceux où l'attribution en a été faite aux Juges confervateurs des privileges des foires.

CONTARINI

CONTARINI, Ambaffadeur de Venife auprès de l'Empereur CHARLES-QUINT, & à la Cour de Rome auprès du Pape CLEMENT VII, &c.

GASPAR

ASPARD CONTARINI, né à Venife en 1483, & mort à Bologne en 1542, fut fucceffivement Ambaffadeur de fa République auprès de l'Empereur Charles-Quint, & à la Cour de Rome auprès du Pape Clément VII, Cardinal de la création de Paul III, Evêque de Belluno, Légat de ce même Pontife à la diete de Ratisbonne & auprès de Charles-Quint, tant en Allemagne qu'en Italie, & enfin Légat de Bologne. Il fe fit un grand nom dans fes emplois ; & outre plufieurs ouvrages de Théologie, qui n'ont point de rapport à mon objet, il a fait deux livres dont je dois parler.

L'un, de poteftate Papæ, qu'il faut lire avec précaution, puisqu'il a été compofé au-delà des Monts.

Et l'autre, de Republica Venetorum libri quinque. Item Synopfis Reipublica Venetia & alii de eadem difcurfus politici; Lugduni Batavorum ex officina Elzevirianâ, 1626, in-24. Cet ouvrage eft l'une des petites Républiques qui commencerent, en 1621, à paroître en Hollande, & qui furent la plupart imprimées chez les Elzéviers. Il a été fort eftimé à Venife; mais ce n'eft qu'une defcription des Magiftratures & des Tribunaux de cette ville. Qui pouvoit mieux la faire qu'un Vénitien de ce mérite & de cette confidération! L'Auteur n'avoit garde d'expliquer les myfteres du Gouvernement de la République; mais ce qu'un Vénitien ne pouvoit faire, deux François l'ont fait depuis, & l'ont très-bien fait. Voyez les articles d'AMELOT DE LA HOUSSAYE & de SAINT-DISDdier.

CONTARINI, (Ange) Ambassadeur de Venise en plufieurs Cours de l'Europe.

ANGE

NGE CONTARINI poffédoit toutes les qualités néceffaires à un Ambaffadeur, quoique la République de Venife l'ait employé à des Ambaffades folemnelles plutôt qu'à de grandes négociations. Il fut envoyé d'abord en Angleterre avec Antoine Cornaro, pour complimenter le Roi Charles I fur fon avénement à la Couronne. En l'an 1629, il fut envoyé au Pape Urbain VIII, qui en fit une eftime toute particuliere, & en l'an 1637, il fut Ambaffadeur extraordinaire auprès de l'Empereur Ferdinand III. La conduite, que fon fucceffeur tint en l'an 1643, à l'égard du Général Spar qui l'avoit offenfé, fait voir que c'étoit un véritable Ambaffadeur, & qu'il favoit bien foutenir la dignité de fon caractere.

Tome XIV.

K

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