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>> La fucceffion de Mantoue & de Montferat fut conteftée à Charles de Gonzagues I du nom, par les Ducs de Savoye & de Guaftalla. Cela donna lieu à une guerre terminée en 1630, par le Traité de Ratifbonne, par lequel il fut arrêté entre l'Empereur Ferdinand II & le Roi Louis XIII, que l'Empereur donneroit l'inveftiture des Duchés de Mantoue & de Montférat à Charles de Gonzagues; ce qui fut exécuté: & par les lettres d'inveftiture l'Empereur inveftit Charles de Gonzagues des Duchés de Mantque & de Monférat, de la maniere que tous fes Prédécefleurs, & notamment fon ayeul Frederic, en avoient été inveftis par les Empereurs. Il confirme toutes les précédentes inveftitures, & veut qu'elles foient censées exprimées, & exécutées, felon leur forme & teneur, tout de même que fi elles avoient été tranfcrites dans ladite inveftiture du 2 Juillet 1631.. »

Après la mort de Charles I, Charles II, fon petit-fils, fuccéda au Duché de Montférat, qu'il a tranfmis à Ferdinand-Charles, fon fils, dernier Duc de Mantoue, décédé le Juillet 1658. »

»Tous les Auteurs conviennent, qu'il y a deux cas dans lefquels un fief eft fief féminin. Le premier, c'eft loríqu'il eft expreffément ftipulé dans l'inveftiture, que les femmes y pourront fuccéder au défaut des mâles : le fecond, lorfque c'eft une femme qui a mis le fief dans la famille, & qui a fait, pour-ainfi-dire, la premiere acquifition du fief; pour lors, quand même il n'y auroit point de claufe par laquelle les femmes fuffent appellées à la poffeffion du fief, il ne laiffe pas d'être féminin de plein droit, & les femmes font habiles à y fuccéder au défaut de niâles defcendans de mâles. Feudum femininum eft, quod per feminam primum acquifitum fuit, tunc enim in eo feminæ fuccedunt, etiamfi fpeciale padum, ut fuccedant, non fuerit adjectum. »

» Tel eft l'état & le titre du Duché de Montférat, une Principauté d'Italie, un fief mouvant de l'Empire, érigé en Duché, poffédé en toute Souveraineté; fief du premier ordre, de haute dignité; fief affecté à l'investi & à fes defcendans; fief dans la fucceffion duquel les femmes ont toujours été admifes au défaut de mâles defcendans par máles du premier investi; fief qui eft entré par une femme dans la maifon des Paléologues, & dans celle des Gonzagues, & auquel, par conféquent, les femmes font habiles à fuccéder de plein droit; fief qui a été concédé originairement à Aledram de Saxe, pour lui, & pour fes defcendans mâles & femelles, utriufque fexus, & à Fréderic de Gonzagues à caufe de Marie Paléologue, fa femme, pour eux, & pour les femmes defcendantes d'eux, au défaut de mâles, pro fe & eorum defcendentibus legitimis mafculis, & illis quandocumque deficientibus, pro feminis; fief dans lequel les femmes, qui ont été exclufes par des males defcendans de mâles, ont droit, lorfque les mâles viennent à manquer, de reprendre le rang & le degré dans lequel elles ont été exclufes, pour fuccéder à ce grand fief, comme elles auroient fait, lorfqu'elles en ont été exclufes par les mâles: Ita quod feminæ, femel vel

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pluries exclufæ, etiam admitti valeant; fief qui a paffé par les femmes, de la maifon de Saxe Montférat dans celle des Paléologues, & de la maifon de Paléologue dans celle de Gonzague, & qui doit par conféquent paffer par la même voye, de la maifon de Gonzague dans celle de Condé, par S. A. S. Anne Palatine de Baviere, Princeffe de Condé. Si une femme a ouvert la porte aux Paléologues & aux Gonzagues pour entrer dans le Marquifat de Montférat, qu'ils n'avoient jamais poffédé; une autre femme, qui a pour elle l'avantage d'être arriere-petite-fille du même Frederic de Gonzagues, comme étoit S. A. S Made. la Princeffe, doit ouvrir la même porte aux Princes de la maifon de Condé, qui étoient compris & défignés dans une des defcendances de Fréderic, puifqu'ils font fortis d'une Princeffe de la maifon de Gonzague, petite-fille de Fréderic de Gonzague & de Marguerite Paléologue, premiers inveftis. »

Ce mémoire étoit accompagné de deux pieces rélatives au fujet, & à l'ufage auquel on deftinoit ledit écrit, dont la premiere eft la procuration paffée à Paris, pour autorifer l'Agent de la maifon de Condé, & la derniere la proteftation qu'il a faite à chacun des Ambaffadeurs & Miniftres plénipotentiaires à Aix-la-Chapelle. Voici la derniere.

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PROTESTATION.

Monfeigneur le Comte de Charolois, tant pour lui, que comme tuteur honoraire de S. A. S. Monfeigneur Louis Jofeph de Bourbon Prince de Condé, & au nom des autres Princes & Princeffes, héritiers & repréfentans feue Madame Anne Palatine de Baviere, m'ayant fait l'honneur de me nommer pour fon Procureur-général & fpécial, à effet de remettre à chacun en particulier de Mrs. les Ambaffadeurs & Miniftres Plénipotentiaires des différens Princes & Etats affemblés à Aix-la-Chapelle, le préfent mémoire, contenant le droit inconteftable que leurs Alteffes Séréniffimes ont au Duché de Montférat, détenu préfentement par S. M. le Roi de Sardaigne, fans aucun titre valable, finon par la Loi du plus fort & de bienféance; ne trouvant aucun Médiateur de la Paix, j'ai l'honneur de préfenter à Votre Exc., en acquit de ma commiffion, trois exemplaires de ce mémoire : & comme il fe peut qu'on a pris pour bafe du préfent Traité de Paix, celui fait à Utrecht, par lequel Sa Majefté le Roi de Sardaigne a été maintenu dans la poffeffion du Duché de Montférat, & afin de conferver préfentement le droit, & procurer pour l'avenir à leurs Alt. Séréniffimes la poffeffion dudit Duché, en conféquence, elle ne prendra pas en mauvaife part, que je protefte, comme je fais, pour & au nom de Mgr. le Comte de Charolois & de leurs Alt. Séréniffimes les Princes & Princeffes de Condé, foutenant que le préfent Traité, non plus que la détention indûe dudit Duché par S. M. le Roi de Sardaigne, ne pourront en aucun tems nuire ou préjudicier aux Droits de leurs Alt. Séréniffimes, & que j'ap

pelle, comme je fais, en leurs noms, à des tems plus favorables, pour que leurs Droits foient à toujours maintenus & confervés. »

Fait à Aix-la-Chapelle, le 12 Novembre 1748.

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PROTESTATION de la Ducheffe de la Trémouille pour le Royaume de Naples.

» NOUS, MARIE-VICTOIRE-HORTENSE de laTour d'Auvergne, Ducheffe Douairiere de la Trémouille, veuve de Très-Haut, Très-Puiffant & TrèsIlluftre Prince, Monfeigneur Charles-René-Armand, Duc de la Trémouille & de Thouars, Pair de France, Prince de Tarente, Comte de Laval, de Montfort, de Guines & de Jonvelle, Baron de Vitré & de la Ferté-furPerron, Marquis d'Attichy, Vicomte de Berneuil, Seigneur des terres de Souvigné, le Molan & le Grand-Parc, Préfident né des Etats de Bretagne, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, & Gouverneur de l'ifle de France; en qualité de Mere & Tutrice-Honoraire de Très-Haut, Très-Puiffant & Très-Illuftre Prince, Mgr. Jean-Bretagne-Charles Godefroi, Duc de la Trémouille & de Thouars, Pair de France, Prince de Tarente, Comte de Laval, de Montfort, de Guines & de Jonvelle, Baron de Vitré, & de la Fierté-fur-Perron, Marquis d'Attichy, Vicomte de Berneuil, Seigneur des terres de Souvigné, le Molan, & le Grand-Parc, Préfident né des Etats de Bretagne. >>

» Et Nous, Anne-Charles-Fréderic de la Trémouille, Prince de Talmond Duc de Chatellerault, Comte de Taillebourg, de Benon, premier Baron de Saintonge & de Tonnai-Boutonne, Seigneur des Effarts, de la Greve, &c. Gouverneur pour le Roi des Ville & Fortereffe de Sarre-Louis & Pays en dépendans; en qualité de plus proche parent paternel dudit Seigneur & Prince Duc de la Trémouille, & comme tel fubftitué aux droits dudit Seigneur & Prince, fur le Royaume de Naples. »

» A tous ceux qui ces préfentes verront: Salut. Il eft notoire à toute l'Europe, que les Seigneurs, Ducs de la Trémouille, Princes de Tarente, Prédéceffeurs du Seigneur & Prince Duc de la Trémouille, Mineur, & de Nous, Prince de Talmond, n'ont rien oublié pour tâcher de maintenir & de conferver, autant qu'il a dépendu d'eux, le droit qu'ils avoient au Royaume de Naples, lequel droit appartient actuellement audit Seigneur & Prince Duc de la Trémouille, mineur. >>>

» C'eft dans cette vûe, que lefdits Seigneurs Ducs de la Trémouille ont envoyé aux Congrès, ou Affemblées, tenues à Munfter, à Nimegue, à Rifwick, à Utrecht & à Bade, des Procureurs chargés de leurs pleins pou

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voirs, pour faire connoître leur droit aux Ambaffadeurs & Plénipotentiaires qui compofoient ces affemblées, & en particulier aux Ambaffadeurs & Plénipotentiaires des Princes médiateurs, lorfqu'il y en avoit."

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Ce droit ne pouvoit être contesté; parce que les Ducs de la Trémouille defcendent, en ligne directe, de Charlotte d'Arragon, Princeffe de Tarente & Comteffe de Laval, laquelle étoit fille de Frederic d'Arragon, Roi de Naples, & la feule des enfans de ce Prince qui ait laiffé poftérité, & comme le Royaume de Naples appartenoit de droit à ladite Princeffe Charlotte, ce droit a paffé fans difficulté à fes defcendans."

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Ferdinand, Roi d'Arragon, qui n'avoit aucun droit fur ce Royaume, en avoit dépouillé le Roi Frederic, par les moyens & les artifices dont toutes les Hiftoires font mention; & tant lui que fes Succeffeurs, Rois d'Efpagne, fe font maintenus par la force, dans la poffeffion de ce Royaume fans avoir égard à la juftice, ni au droit des defcendans de Charlotte d'Arragon,"

C'eft ce que les ancêtres & prédéceffeurs dudit Seigneur & Prince, Duc de la Trémouille, mineur, ont très-fouvent repréfenté aux affemblées des Plénipotentiaires, qui ont traité de la paix entre la plupart des Princes & Souverains de l'Europe; & ils l'ont fait avec la permiffion & le confentement des Rois Très-Chrétiens, leurs Souverains: mais comme ils n'ont jamais eu de réponse fatisfaifante, ils n'ont pû faire autre chofe que de protefter dans la meilleure forme qui leur a été poffible. L'exiftence de ces proteftations, de même que des pleins-pouvoirs qu'ils avoient donnés, à leurs Envoyés eft prouvée par les Actes les plus authentiques, qui été faits à Munfter, à Nimegue, à Rifwick, à Utrecht & à Bade."

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Le feu Seigneur & Prince, Duc de la Trémouille, dernier décédé, ne put en ufer de même, lors du Traité fait à Vienne en 1738, par lequel le Royaume de Naples fut cédé à S. M. Sicilienne, qui en eft actuellement en poffeffion. Il n'y eut point alors d'affemblée de Plénipotentiaires, & ce ne fut qu'une négociation particuliere, dont le public n'eut connoiffance qu'après qu'elle eut été terminée."

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L'on fe trouve aujourd'hui à-peu-près dans la même fituation, le Traité définitif venant d'être figné à Aix-la-Chapelle, fans Congrès, & fans que S. M. Sicil. y ait envoyé d'Ambaffadeur. "

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Dans les circonftances préfentes, Nous avons jugé ne pouvoir prendre d'autre parti, que de dreffer le préfent Acte, qui fera figné de Nous, contre-figné par nos Sceaux; lequel Acte fera remis dans les mains de Mgr. le Prince d'Ardore, Ambaffadeur de S. M. Sicil. auprès du Roi notre Souverain Seigneur, par lequel Acte, Nous déclarons très-refpectueufement à S. M. Sicil. en la perfonne de fondit Ambaffadeur, que nous persistons dans les pourfuites faites ci-devant par notre Maifon, dans tous les tems, & que nous les renouvellerons dans toutes les occafions où il nous fera poffible de le faire. Proteftons de la maniere la plus folemnelle & la plus authentique

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authentique qu'il nous eft poffible, contre tout ce qui peut être contenu & ftipulé au préjudice du droit que ledit Seigneur & Prince Duc de la Tremouille a fur le Royaume de Naples, tant dans le Traité conclu à Vienne l'an 1738, que dans celui qui vient d'être conclu à Aix-la-Chapelle, & généralement dans tout ce qui pourroit être fait, fans que notre Maison y fut appellée, ou y fût intervenue; à ce que lefdits Traités ne puiffent acquérir un plus grand droit à S. M. Sicil. fur ledit Royaume ́de Naples, ni diminuer celui que ledit Seigneur & Prince Duc de la Trémouille, fes descendans, ou représentans, ont fur ledit Royaume, & qu'ils ne puiffent, fous quelque prétexte que ce foit, recevoir aucun préjudice dans les dignités, rangs & prérogatives que ledit droit leur doit donner."

Déclarons en outre, que nous envoyons & enverrons des copies du préfent Acte aux Miniftres des Cours étrangeres, & que nous le rendrons public par tous les moyens qu'il nous fera poffible, afin que toute l'Europe connoiffe, que nous fommes fort éloignés d'abandonner les droits quí nous ont été tranfmis par nos Prédéceffeurs, nous réfervant de les foûtenir & de les faire valoir dans un tems plus favorable, par tous les moyens & raifons que nous déduirons alors."

Donné à Paris, le 7 Novembre, l'an de grace 1748.

M. V. H. DE LA TOUR D'AUVERGNE, DUCHESSE DOUAIRIERE
DE LA TREMOUILLE,

TREUIL,

A. C. F. DE LA TREMOUILLE,
PRINCE DE TALMOND.

Par leurs Alteffes,

No. X X V I.

DE MELLERAYE.

QUAND il fallut en venir à l'évacuation & à la reftitution des Provinces & Places occupées de part & d'autre, il fe rencontra des difficultés particulierement en Italie, qui influerent enfuite fur les Pays-Bas ; ainfi il fallut tenir des arrieres-Congrès pour les lever. Le premier fe tint à Nice entre les Généraux Autrichiens, François, Sardois & Génois, qui convinrent des jours des différentes évacuations qui devroient fe faire dans les PaysBas pari paffu; c'eft pourquoi on fut obligé de tenir un femblable Congrès à Bruxelles entre les Généraux Du Chayla, Grune & Burmania, qui convinrent du Réglement fuivant.

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