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de les présenter à toutes réquifitions, & en donnant caution de la valeur »>.

« Dans le cas où perfonne ne fe trouveroit en poffeffion des meubles ou effets, mobiliers & actions, ou prépofé à leur garde par le propriétaire, comme auffi dans le cas où les poffeffeurs ou prépofés refuseroient de s'en charger & de donner caution, les commiffaires qui procéderont à l'inventaire pourront y érablir des gardiens; ou pourvoir de toute aumaniere à leur confervation ».

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« V. Ne font point fujets aux difpofitions du préfent décret, les biens des François établis en pays étranger avant le premier Juillet 1789; ceux dont l'abfence eft antérieure à la même époque ; ceux qui ont une miffion du gouvernement, leurs épouses, peres & meres domiciliés avec eux les gens de mer les négocians & leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l'ufage de faire, à raifon de leur commerce, des voyages chez l'étranger: & les artiftes & fçavans notoirement connus pour voyager, ou qui préfente. ront des infcriptions, brevets & lettres d'apprentiffage, ou ceux qui prouveroient ne s'être abfentés que pour acquérir des connoiffances ».

Du 10 Mars.

« L'Affemblée Nationale, fur la dénonciation motivée d'un de fes membres, décrete qu'il y a lieu à accufation contre M. Deleffart, miniftre des affaires étrangeres, charge le Pouvoir Exécutif de donner les ordres né ceffaires pour le faire mettre en état d'arreltation, & faire appofer le fcellé fur tous les papiers qui lui font perfonnels, & qui pourront fe trouver dans fa maifon d'habitation. Le préfent décret fera porté fur le champ au Pouvoir Exécutif, qui rendra compte demain

des mesures qu'il aura prifes pour en affurer Pexécution ».

La difcuffion ayant été reprife fur le projet de décret pour l'exécution du fequeftre des biens des émigrés, les articles fuivans ont été adoptés.

« ART. VI. Dans un mois, à compter de la publication du préfent décret, chaque mu. nicipalité enverra au directoire de district l'état des biens des perfonnes non domiciliées dans le département, ainfi que celui des rentes, preftations & redevances dépendantes desdits biens, le diftri& enverra ces états avec son avis au directoire de département ».

« VII. La direction du département arrêtera, fous fa refponfabilité, la liste des biens qui devront être adminiftrés; il la fera publier & afficher, & en enverra copie aux commiffaires. régiffeurs de l'enregistrement, qui prendront l'administration defdits biens ».

« VIII. Pour éviter toute erreur, les per fonnes domiciliées hors du département dans lequel elles ont des biens, enverront au directoire de ce département, un certificat de la municipalité du lieu de leur réfidence, qui fera vifité par le directoire du district, & qui conftatera qu'elles réfident actuellement & depuis fix mois dans le royaume ».

« IX. Les difficultés relatives aux précédentes difpofitions, feront terminées adminiftrativement par les directions de département fur l'avis des directions de districts ».

<< X. Les fermiers, locataires & autres débiteurs des émigrés, qui feroient obligés de •fe déplacer pour le paiement de leurs fermages, loyers, &c., pourront retenir, fur les fommes qu'ils auront à payer, leurs frais de voyages, & autres indemnités qui leur feront alloués par les directoires de diftrics, & an notés par les directoires de département »

Du 14.

M. Briffor a lu l'acte d'accufation contre M. Deleffart; i eft concu en ces termes : « L'Affemblée Nationale confidérant que le miniftre des affair s étrangeres a négligé ou trahi fes devoirs, compromis la fûreté & la dignité de l'Etat; 1o en ne donnant pas connoiffance à l'Affemblée de tou es les pieces qui tendoient à faire connoître le concert formé entre l'empereur & différentes Puiffances contre la France; 2o. en n'ayant point preffe la Cour de Vienne, dans l'intervalle du 1er. Novembre au 21 Janvier, de renoncer à la partie de ces traités & de ce concert, qui bleffoit la fûreté & la fouveraineté de la France; 3o. en ayant dérobé, à la connoiffance de J'Affemblée Nationale, l'office du 5 Janvier 4. en n'ayant pas, dans la note du 21 Janvier; écrit avec force contre le concert des Puiffances, & demandé fa diffolution ; & ayant au contraire affecté d'en douter; 5o, en ayant communiqué au ministre autrichien des détails fur l'intérieur de la France, qui pouvoient donner une fâcheufe opinion fur fa fituation & provoquer des déterminations funeftes pour elle; 6°. en ayant avancé une doctrine inconftitutionnelle & dangereufe fur l'époque qui a précédé l'établiffement de la royauté conftitutionnnelle; 7°. en ayant demandé baffement la paix, 8°. en ayant demandé auffi baffement la continuation de l'alliance avec une maison qui outrageoit la France 9. en ayant conduit cette négociation de maniere à la faire traîner en longueur, lorsqu'il importoit de la terminer promptement; de maniere que la France eft, au mois de Mars précisément où elle étoit au mois de Décembre; 10°. en ne s'étant pas conformé aux bafes de l'invitation du 25 Janvier, lorsqu'il

difoit qu'il s'y étoit conformé, en ayant fait au contraire l'inverfe; r1o, en ayant porté dans toute cette négociation une lâcheté ou une foibleffe indigne de la grandeur d'un Peuple libre ; 12°. en ayant négligé ou trahi les intérêts de la Nation Françoile dans toutes fes relations avec les Puiffances étrangeres ainfi qu'il eft dit ci detfus; 13o. en ayant refufé d'obéir aux décrets de l'Affemblée Nationale. ». Déclare qu'il y a lieu à accusation contre le miniftre des affaires étrangeres,

Du 15,

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L'Assemblée a terminé la loi fur Avignon. dont les 6 premiers articles feulement avoient été décrétés. Les difpofitions adoptées aujour d'hui ont pour objet : La liquidation prépa ratoire des charges, finances & dettes des Corps ou villes. Les créanciers n'auront que 2 mois pour produire leurs titres. Ils les produiront à des commiffaires du département des Bouches du Rhône qui fe réuniront à Avignon. Ces commiffaires pourront requérir la force publique, Ils furveilleront Porganifation des autorités, fixeront le lieu des af femblées. Les Corps adminiftratifs veilleront à la confervations des biens nationaux des archives de Carpentras & autres affemblées tenues. Le tribunal établi à Avignon fera transféré à Beaucaire, & les prifonniers y feront envoyés. Tous ceux qui pourroient tenter quelque chofe contr'eux font déclarés traîtres à la patrie & criminels de leze - Na❤ tion. Les procédures n'auront lieu que contre les auteurs du meurtre de l'Ecuyer. On poursuivra les auteurs de l'affaffinat d'Anfelme, Lavillaffe & Colomb. Le miniftre des affaires étrangeres fera tenu de rendre compre de l'état des négociations qui ont dû être entamées avec la Cour de Rome.

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