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séries, ceux de 500 livres onze séries, et les autres dix

séries.

8°. « Les formes et matières qui auront été employées pour la fabrication du nouveau papier desdits assignats, et tous les ustensiles qui auront servi à l'impression, à la gravure et au timbre, seront, immédiatement après l'exécution respective de ces différentes parties de la fabrication, déposés aux archives de l'assemblée nationale, dans un coffre fermant à trois clefs, et ne pourront en être déplacés qu'en vertu d'un décret spécial ». Sur la proposition, faite par M. Anson au nom du comité des finances, le décret suivant est rendu :

L'assemblée nationale a décrété que l'emprunt national de 80 millions, ouve en vertu du décret du 17 août 1789, sera fermé, à compter du jour de la proclamation du présent décret, et qu'à la même époque seront également fermés les emprunts, ouverts en différens femps, aux noms des ci-devant états de Languedoc, Provence, Bretagne, Artois, et Flandre maritime, ainsi que celui ouvert à Gênes en 1784 par M. le duc de Deux-Ponts ».

M. Dupont présente, au nom du comité des finances, une suite d'articles sur le remplacement de la gabelle, du droit de marque des cuirs, &c. Les articles suivans sont décrétés:

ART. PREMIER. « Les diverses impositions, établies par les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars, pour indemnité de la suppression des gabelles, pour l'abonnement du droit de la marque des fers, et du droit de la marque des cuirs, et pour le remplacement du droit de fabrication sur les amidons er sur les huiles, et des droits de circulation sur les huiles et savons, seront répar ties conformément auxdits décrets entre les départemens et les districts, qui formoient autrefois les provinces soumisés à ces droits. La proportion de consommation sera évaluée en masse, à raison de la population, sauf l'indemnité qui pourra être accordée aux réclamations fondées, conformément à l'article V, sans que les réclamations qui auroient lieu puissent arrêter l'exécution des rôles.

II. « D'après cette première répartition, la popu lation des villes indiquant en chaque département la somme de la contribution à laquelle elles devront être soumises, cette somme sera distraite de la contribution

générale, pour être imposée en chaque ville, ainsi qu'il sera décrété par l'assemblée nationale sur le vu de-l'avis du directoire de département qui sera tenu de demander l'opinion du directoire de district, et par celui-ci, le vœu de la municipalité, conformément au décret du 22 mars Le surplus sera imposé dans les campagnes au marc la livre des impositions ordinaires, et des rôles des vingtièmes dans les lieux où ils sont levés, ou du premier cahier desdits vingtièmes dans les autres ».

La séance est levée à trois heures.

Séance du vendredi soir. Sur le rapport fait par M. de Broglie du refus du parlement de Toulouse de transcrire sur ses registres les lettres patentes et proclamations du roi relatives au nouvel ordre judiciaire, et des arrêtés séditieux de cette cour des 25 et 27 septembre dernier, l'assemblée nationale a rendu le décret suivant.

<< L'assemblée nationale, après avoir entendu les comités de constitution et des rapports, décrète que les membres de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, qui ont pris les arrêtés des 25 et 27 septembre dernier, et le procureur général de cette cour, seront traduits pardevant ce tribuna!, qui sera incessamment formé pour juger les crimes de lèse-nation, pour y être procédé contre lui sur l'accusation de rebellion et de forfaiture, ainsi qu'il appartiendra. Décrète en outre, qu'attendu la nature du délit, le roi sera supplié de donner, sans délai, des ordres pour s'assurer de leurs personnes, ainsi que tous autres ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret ».

Séance du samedi 9. On a décidé qu'il y auroit une séance le soir pour entendre le rapport relatif aux troubles de la Martinique.

M. la Blache s'est plaint ensuite, au nom du comité des finances, de l'abus énorme des contre seings de l'assemblée nationale. Il a proposé le projet de décret suivant, qui a été adopté.

ART. I.« Il sera établi un seul bureau du contre-seing et d'expédition pour l'assemblée nationale.

H. « Ce bureau sera surveillé particulièrement par les inspecteurs des secrétariats.

III. « Il sera composé du nombre d'écrivains, de cacheteurs et de garçons de bureau que les inspecteurs jugeront nécessaires.

IV. « L'écriture des commis sera donnée à la poste pour servir de comparaison; et les garçons de bureau seront connus et enregistrés à la poste.

«

V. << Il sera fait de nouveaux cachets, qui seront numé rotés et marqués d'un point secret qui ne sera connu que des administrateurs des postes.

VI. « Nul paquet ne pourra être envoyé par un autre bureau, et c'est de celui-là seul que partiront les contreseings de l'assemblée nationale.

VII. « Les députés seront tenus de faire contre-signer les paquets des mots: Assemblée nationale, par les écrivains commis à cet effet; et l'on ne contre-signera que les lettres ou paquets qui seront présentés par les députés en

personne.

VIII. « Tout paquet mis dans les boîtes seront taxés, même quand ils seroient contre-signés.

IX. « Les paquets ne doivent contenir que des papiers écrits ou imprimés, relatifs aux affaires publiques, ou les correspondances directes des députés; mais aucuns livres reliés ou autres objets étrangers.

X.« La franchise des lettres pour l'arrivée sera restreinte à celles qui seront adressées au président de l'assemblée nationale, aux six secrétaires, au président de chaque comité et de chaque section, ainsi qu'aux députations collectives et à l'archiviste.

XI. « Le réglement en forme de lettre, adressé par le premier ministre de la part du roi, en date du 16 juillet 1791, aux administrateurs de département, qui fixe le mode des franchises et de contre-seing dans leur arrondissement, sera exécuté provisoirement jusqu'au premier janvier 1791, terme de l'expiration du bail actuel des postes ».

Sur le rapport fait par M. Anson au comité des finances, le décret suivant est adopté.

ART. I. « Chaque directoire de département se fera remettre, dans le courant du présent mois, par les anciens receveurs des décimes et dons gratuits, domiciliés dans l'étendue du département, des états certifiés d'eux, contenant les noms des ecclésiastiques compris dans les rôles de l'année 1789, qui n'ont point acquitté leurs décimes et dons gratuits de ladite année et années antérieures, et les sommes dont ils sont redevables.

II. « Le directoire fera passer une copie collationnée par le procureur général syndic, et signée de lui, au receveur du district, dans l'arrondissement duquel se trouve l'ancien

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receveur des décimes et dons gratuits, pour en faire le recouvrement, et en verser les deniers dans la caisse du trésorier de l'extraordinaire.

III. « Un autre double, également collationné et signé du procureur général syndic, sera adressé par le directoire de chaque département au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, pour qu'il puisse faire rentrer dans sa caisse les sommes provenant de ce remboursement, compte à l'assemblée nationale». et en rendre

M. Dupont présente la suite des articles du premier projet de décret sur le remplacement de la gabelle, des droits sur la marque des cuirs, &c., et plusieurs autres projets de décret sur la même matière. Les articles et les projets de décret suivans sont adoptés.

ra,

III. << L'indemnité pour la suppression des gabellescoursavoir:

« Dans les pays de grandes gabelles et quart bouillon.

<< Pour les greniers dépendant de la direction d'Alençon, à raison de 16 mois de remplacement, à compter du premier septembre 1789.

« Pour ceux de la direction d'Amiens, à raison de 19 mois, à compter du premier août 1789.

« Pour ceux de la direction d'Angers, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.

<< Pour ceux de la direction de Caen, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789.

<< Pour ceux de la direction de Châteauroux, à raisonde 14 mois, à compter du premier novembre 1789.

«Pour ceux de la direction de Châlons sur-Marne, raison de II mois, à compter du premier février 1790.

Pour ceux de la direction de Charleville, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1789. << Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Saône, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790.

« Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790. << Pour ceux de la direction de Langres, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790.

«Pour ceux de la direction de Laval, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.

« Pour ceux de la direction du Mans, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.

« Pour

<< Pour ceux de la directron de Moulins, à raison de II mois, à compter du premier février 1790.

<< Pour ceux de la direction d'Orléans, à raison de 13 mois, à compter du premier décembre 1790.

« Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790.

« Pour les greniers dépendant du contrôle de Beauvais, direction de Paris, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789.

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<< Pour ceux du contrôle de Meaux, direction de Paris, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789..

« Pour ceux du contrôle de Sens, direction de Paris, à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790.

« Pour ceux de la direction de Rouen, à raison de 13 mois, à compter du premier octobre 1789.

« Pour ceux de la direction de Saint-Quentin, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction de Soissons, à raison de 16 mois, à compter du premier septembre 1789..

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<< Et enfin pour la direction de Tours, à raison de 15.mois, à compter du premier octobre 1789.

«Dans les provinces de petites gabelles, le remplacement ne sera fait sur l'arrondissement des directions de Lyon, Montbrison, Grenoble, Valence, Marseille Toulon, Montpellier, Toulouse, Villefranche, Rouergue er Narbonne, pour la partie dépendante de l'ancienne province de Languedoc, qu'à raison de 9 mois, à compter du premier avril 1790; et pour la partie de la direction de Narbonne, qui comprenoit l'ancienne province de Roussillon, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.

« Et enfin, dans les pays de gabelles locales, le remplacement sera fait à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790, pour les communautés qui s'approvisionnoient aux greniers de Lunéville, Mirecourt, Nancy, Neuchâteau et Saint-Diez, d'Arnay et de Barle-Duc.

« A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles de l'arrondissement de Dieuze.

< A raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789, pour les autres communautés des anNo. 66. G

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