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XX. « Les municipalités ne pourront, à peine de dommages et intérêts, s'immiscer dans l'administration ou gestion d'aucun des biens nationaux, sans délégation de la part des assemblées administratives de départemens et de districts, ou de leurs directoires..

XXI. « Celles qui auroient, en vertu du décret du 18 juin dernier, régi des biens nationaux, dont la surveillance leur avoit été confiée pour la présente année, continueront cette régie jusqu'à ce qu'ils ayent été donnés à bail; en conséquence, elles feront donner aux terres les façons nécessaires et faire les sémences, dont les frais leur seront remboursés par les fermiers entrant, sur le pied de l'estimation qui en sera faite par le directoire de département, sur l'avis de celui du district.

XXII. « Lesdites municipalités rendront leur compte de ladite régie, dans le courant du mois de janvier 1791, au directoire du district, pour, sur son avis, être arrêté par celui du département; et même, pour éviter des circuits inutiles, aussi-tôt la publication du présent décret, elles remettront au directoire du district les baux' ou adjudications qu'elles auront passés, pour le prix en être versé directement dans la caisse du receveur du district.

XXIII. « Les ecclésiastiques qui ont été autorisés à administrer pendant la présente année les biens qu'ils faisoient valoir, et dont ils auront continué l'exploi tation, seront tenus, à peine de responsabilité, de faire donner aux terres les façons d'usage, et de faire faire les semailles; et les dépenses qu'ils auront faites, leur seront remboursées, ainsi qu'il est expliqué à l'article 19 ci-dessus.

XXIV. « Les baux qui auroient été passés par des particuliers à aucuns des bénéficiers, corps, maisons et communautés supprimés, et dont l'administration de leurs biens a été retirée de leurs mains, seront et demeureront résiliés, à compter du premier janvier 1791, sauf aux propriétaires leur indemnité, s'il y a lieut.

XXV. « Les assemblées administratives ou leurs directoires n'entreront en exercice de leur administration qu'à compter du premier janvier 1791, pour les biens régis par l'économe général du clergé, et par tous les autres régisseurs, séquestres ou administrateurs particu

liers,

liers, tant des biens ecclésiastiques que des autres biens nationaux, même de ceux des jésuites, de la régie desquels lesdites administrations ne seroient pas en possession; tous lesquels continueront de les régir jusqu'à cette époque seulement.

XXVI. « A la même époque, l'économe général, ainsi que les susdits régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers, même ceux des biens des jésuites mais non compris la régie des domaines et des bois déjà exceptés par l'article 5 ci-dessus, rendront leurs comptes; savoir, l'économe général au corps législatif; les autres régisseurs, séquestres ou administrateurs, dont la gestion s'étendoit sur des établissemers situés dans l'arrondissement des différens départemens, également au corps législatif; et ceux de ces derniers dont la gestion ne s'étendoit que sur des étab issemens situés dans un seul département, au directoire de ce département, qui les arrêtera sur l'avis de ceux des districts. Tous seront

tenus, dans la huitaine après l'arrêté de leurs comptes, d'en payer le reliquar, si aucun il y a, au receveur de la caisse de l'extraordinaire, à peine d'y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier, sauf à leur être fait raison de ce dont ils se trouveront en avance.

XXVII. « Les assemblées admini tratives et leurs directoires exerceront leur administration sur tous les biens nationaux non exceptés par les articles précédens, suivant les règles particulières ci-après ».

Les deux premiers articles du titre 2 de l'administra tion des biens nationaux en particulier, sont décrétés comme il

suit :

ART. PREMIER. « Les assemblées administratives et leurs directoires ne pourront régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, aucuns des biens natio naux; ils seront tenus de tous les affermer, même les 'droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent de 20 livres et audessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrondissement, ainsi qu'il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier.

II. « Les baux à ferme passés publiquement à l'enchère avant le premier de ce mois et la publication du présent décret, par les corps administratifs, ou par les No. 66.

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municipalités, seront exécutés suivant leur forme et

teneur >>.

Séance du jeudi 7. Sur les rapports faits par M. Desmeuniers, au nom du comité de constitution, l'assemblée rend les décrets suivans:

« L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité de constitution, déclare qu'elle lève la suspension prononcée par son décret du 25 août dernier; en conséquence décrète, qu'il sera incessamment procédé à l'élection des commissaires de police dans les 48 sections de Paris, conformément à l'article 3 du titre 4 de l'orga nisation de la municipalité de cetre ville.

« L'assemblée nationale décrète que les officiers municipaux et notables de la ville de Paris, nouvellement élus, en exécution du décret du 5 mai dernier, prêteront, pour cette fois seulement, le serment, sur le perron de l'hôtel de ville, en présence de la municipalité provisoire, des commissaires et des 48 présidens des sections ».

M. Desmeuniers a annoncé qu'il étoit survenu une contestation dans le département de Seine et Marne relativement à la confection d'une grande route. L'assemblée a décrété que « sur les réclamations de la municipalité de Maincy, et de plusieurs propriétaires du département de Seine et Marne, le roi sera supplié de donner ses ordres, pour qu'il soit sursis à la confection de la route tracée depuis Melun jusqu'à la Croix Mesnard.

On est revenu ensuite à la discussion sur la contribution foncière.

L'assemblée décide « 1°. que la contribution foncière sera payée en argent et non en nature; 2°. que la contribution foncière sera d'une somme déterminée chaque année par la législature; 3°. qu'elle sera perçue sur toutes les propriétés foncières, sans autre exception que celles qui seront déterminées par l'intérêt de l'agriculture, et qu'elle sera répartie par égalité proportionnelle entre les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, ainsi qu'il sera défini ci-après.

Séance du jeudi soir. M. Santo-Domingo, commandant du vaisseau le Léopard, est admis à la barre. L'assem-blée ordonne que les pièces déposées par lui sur le bureau seront renvoyées aux comités de la marine et colonial réunis.

M. Malouet présente, au nom du comité de marine j un projet de décret, qui est adopté en ces termés:

« L'assemblée nationale, ouï son comité de marine, décrète ce qui suit :

1o. Tous ouvrages de réparation, radoub, entretien, exécutés dans les arsenaux de la marine, seront faits désormais à la journée; 2°, la main-d'oeuvre des ou vrages neufs continuera d'être adjugée à prix fait, et sera donnée de préférence aux ouvriers divisés par section ou brigade >>.

Séance du vendredi 8. Sur le rapport fait par M. Thouret, au nom du comité de constitution, d'après une pétition du directoire du département de la Seine inférieure, le décret suivant est adopté :

« L'assemblée nationale décrète, 1°. que le tribunal du district de la ville de Rouen pourra être composé de six juges, conformément à l'article 4 du titre 3 du décret du 16 août dernier; 2°. qu'il y aura huit juges de paix dans le district de Rouen; savoir, quatre pour la ville et quatre pour les fauxbourgs et les environs; 3°. qu'il Sera établi deux juges de paix pour la ville de Dieppe et deux pour celle du Havre; 4°. que la ville de Rouen et celle de Dieppe continueront d'avoir un tribunal de commerce, et qu'il en sera établi un au Havre.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète :

1°. « L'intérêt des 400 millions d'assignat-monnoies, créés par les décrets des 16 et 17 avril dernier, cessera le 16 du présent mois, et n'accroîtra pas le capital à. compter de cette époque.

2. Les coupons d'intérêts attachés à chaque assignat, pourront en être séparés, et sur la remise qui en. sera faite, les six mois d'intérêts échus au 18 octobre seront payés à bureau ouvert, à partir du premier janvier 1791, dans des caisses qui seront désignées par l'assemblée nationale, tant à Paris que dans les départemens; ils seront reçus pour comptant dans les caisses d'imposition et de perception; savoir, les trois coupons réunis des assignats de 1000 liv. pour 15 liv.; ceux des assignats de 300 liv. pour 4 liv. 10 sous, et ceux des assignats de 200 liv. pour 3 liv.

3°. « La valeur des billets de caisse d'escompte, et

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les promesses d'assignats qui ne sont pas garnies de cou"pons d'intérêt, sera fixée au 16 de ce mois, pour les billets de rcco liv. à 15 liv.; pour ceux de 300 liv. à 4 liv. 10 sous; pour ceux de 200 liv. à 3 liv.

4°. « Cette valeur fixée commencera auxdits billets jusqu'à leur échange fait contre des assignats, et à cette époque, les assignats dornés en échange, et séparés de leurs coupons d'intérêts, ne vaudront phus que Icco liv., 300 liv. et 200 liv., nonobstant la mention de l'intérêt, faite dans le libellé de l'assignat. Les coupons de l'intérêt, séparés desdits assignats, seront payés conformément à l'article 2.

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Ces articles ont été proposés par M. de Montesquiou au nom du comité des finances; il a présenté un second projet de décret, qui a été adopté en ces termes :

« L'assemblée nationale décrète, 1°. que les nouveaux assignats créés par le décret du 29 septembre, seront de 2000 livres, 500 livres, 200 livres, 100 livres, 80 liv., 70 livres, 60 livres, 50 livres, et non au-dessous.

20. « Cette division sera faite de la manière suivante: 200,000 de 2000 livres; 400,000 de 500 livres; 400,000 de 200 liv; 400,000 de 100 liv. ; 400,000 de 80 liv.; 400,000 de 70 livres; 400,000 de 60 livres; 400,000 de 50 livres, formant en tout trois millions quarante mille billets, et une valeur de 800 millions de livres.

3°. « Les assignats de 2000 livres seront sur papier blanc, en caractères rouges, de la même forme que ceux qui sont en circulation, mais sans coupons et sans intérêts.

4. « Les assignats de 5co livres seront également sur papier blanc, en caractères noirs, et de la même forme que ceux de 20co liv.

50. « Les assignats, depuis 100 liv. jusqu'à 50 liv., seront également sur papier blanc, en caractère noirs; ils seront de plus petite forme, ne porteront point l'ufigie du roi, et présenteront seulement l'empreinte nationale, avec ces mots : La loi et le roi.

6. « Ces assignats seront en outre frappés d'un timbre sec aux armes de France.

70. « Chaque série sera composée de 40 mille numéros, de manière que les assignats de 200 livres feront cing

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