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<< Si dans le bureau, les trois quarts des voix se réunissent pour rejeter une requête en cassation ou en prise à partie, elle sera définitivement rejetée; si les trois quarts des voix se réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement admise; l'affaire sera mise en jugement, et le demaudeur en cassation ou en prise à partie sera autorisé à assigner.

<< Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour rejeter ou admettre une requête en cassation ou en prise à partie, la question sera portée à tout le tribunal assemblé, s'il s'agit d'une demande en prise à partie; s'il s'agit d'une requête en cassation, la simple majorité des voix suffira pour former la décision ».

Séance du soir. M. Bailly, au nom de la commune et du corps municipal, a fait un discours qui avoit pour objet de demander à l'assemblée une loi de police, qui autorisât les municipaux à agir avec sureté, et en même temps de créer un tribunal pour juger les procès des accusés qui sont entassés dans les prisons.

M. la Fayette est venu à la tête d'une députation de la garde nationale parisienne, prier l'assemblée de s'occuper incessamment de l'organisation de la garde nationale.

La discussion sur la réunion d'Avignon à la France, a été reprise, il n'y a point eu de décret rendu.

Séance du vendredi 19. « L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires de ses comités de finance, d'imposition et de commerce, chargés de la suite du travail relatif aux postes et messageries, décrète ce qui suit:

« Conformément à la disposition générale de l'art. IV du décret du 22 août dernier et jours suivans, sur les postes et messageries, le travail relatif à la brûlure et au décachetement préalable des lettres blanches, inconnues, refusées ou non réclamées, continuera provisoirement de se faire, comme par le passé, suivant les réglemens rendus à ce sujet, et notainment conformément aux arrêts du conseil des 12 janvier 1771, 14 mars 1784, et 25 septembre 1786. Cependant, en dérogeant aux dispositions de ces arrêts qui confioient l'inspection et la surveillance de cette opération au seul intendant des postes, et qui prescrivoient que les lettres simples seroient brûlées sans vérification préalable d'in

cluse,

eluse, l'assemblée décrète que ce travail nè pourra avoir lieu dorénavant qu'en présence du président du direetoire et d'au moins deux des administrateurs des postes, et qu'il y sera procédé pour les lettres simples de la même mantère et avec les mêmes vérifications que pour les lettres doubles ou à enveloppes ».

L'assemblée a rendu le décret suivant, proposé par M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique..

<< L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète qu'en cas de suspension de cures de villes ou de campagne, et de leur réunion à une église autre qu'une cathédrale, celui qui se trouvera curé de l'église à laquelle se fera la réunion, sera seul curé de la paroisse dans toute l'étendue de la nouvelle circonscription, et les curés supprimés auront seulement la faculté d'être ses vicaires, suivant l'article I du décret du 18 octobre dernier.

« Si cette église, à laquelle se fait la réunion, est vacante, ou si le service paroissial des églises supprimée est transféré dans une église qui n'avoit point le titre de paroisse, dans ces deux cas le curé de la paroisse nouvellement formée et circonscrite, sera élu par le district dans les formes établies par les décrets sur la constitution civile; mais les électeurs ne pourront alors choisir que l'un des curés des églises supprimées ou transférées.

< Et si, par quelque genre de vacance que ce soit, il n'y a de toutes les églises supprimées ou réunies qu'un scul curé existant, il sera de droit curé de la nouvelle paroisse, telle qu'elle sera nouvellement circonscrite ». Les articles suivans, sur le tribunal de cassation, ont été adoptés.

XVI. « Les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les contesta-. tions de compétence entre les tribunaux, seront porrées devant le bureau composé des deux commissaires de chaque section, et jugées définitivement par lui sans frais, sur simples mémoires, par forme d'administration: et à la pluralité des voix.

XVII. « Les sections du tribunal de cassation, soit qu'elles jugent séparément, soit qu'elles se réunissent suivant les cas qui ont été fixés, tiendront leurs séances publiquement.

XVIII. « Les parties pourront par elles-mêmes, ou N°. 72.

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par leurs défenseurs, plaider et faire les observations qu'elles jugeront nécessaires à leur cause.

XIX. « Mais la discussion de l'affaire sera toujours précédée du rapport, sans que le rapporteur énonce son opinion; les parties ou leurs défenseurs ne pourront être entendus, que quand ce rapport sera terminé : il sera libre aux juges de se retirer en particulier pour recueillir leurs opinions; cette forme sera celle de tous les tribunaux du royaume dans toutes les affaires suscǝptibles de rapport.

XX. « L'intitulé du jugement portera toujours, avec Je nom des parties, l'objet de leur demande, et le dispositif contiendra le texte de la loi ou des fois sur lesquelles la décision sera appuyée.

XXI. « En matière civile le délai pour se pourvoir en cassation d'un jugement en dernier ressort, ne sera que de trois mois du jour de la signification du jugement, à personne ou à domicile, pour tous ceux qui demeurent en France, sans aucune distinction quelconque; les lettres de relief de temps sont abolies.

XXII. « Tout jugement du tribunal de cassation sera imprimé et inscrit sur les registres du tribunal dont la décision aura été cassée.

XXIII. «Chaque année, une députation de huit membres de la cour de cassation sera admise à la barre de T'assemblée du corps législatif, et lui présentera l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels sera la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura décidé la cassation.

XXIV. « Un greffier, âgé au moins de vingt-cinq ans, sera établi auprès du tribunal de cassation; i sera nommé par les membres du tribunal, au scrutin, et à la majorité des suffrages; il choisira des commis dont il sera responsable, qui feront le service auprès des sections et du bureau, et qui prêteront serment; il ne sera révocable que pour prévarication jugée ».

Séance du samedi 20. On a décrété des articles additionnels sur la contribution foncière, ainsi qu'il suit :

TITRE II.

ART. XI. La cotisation des maisons situées hors des villes, lesquelles seront habitées par leurs proprié

taires et sans valeur locative, sera faite à raison de l'étendue du terrain qu'elles occupent, si elles n'ont qu'un rez-de-chaussée; la cotisation sera double, si elles ont un étage, triple pour deux, et ainsi de suite pour chaque étage de plus.

<< Le terrain sera évalué sur le pied des meilleures terrès labourables de la communauté.

XII. << Quant aux maisons qui auront été inhabitées pendant toute la durée de l'année expirante au jour de la confection du rôle, elles seront cotisées seulement à raison du terrain qu'elles occupent, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.

XV. Les mines ne seront évaluées qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation. XVI. « Il en sera de même pour les carrières.

<< Quant aux carrières, il sera déduit un tiers sur leur revenu net, en considération des frais qu'entraî, nent leur ouverture et leur entretien ».

TITRE V.

ART. VIII. « Les receveurs de communauté qui n'auroient fait aucunes poursuites pendant trois années, à compter du jour où le rôle aura été rendu exécutoire, seront déchus de tous droits.

On a repris la discussion du tribunal de cassation.

ART. I. « Les demandes du renvoi d'un tribunal a un autre, pour cause de suspicion légitime; les conflits de jurisdiction et réglemens de juges seront portés devant le bureau des requêtes, et jugés définitivement par lui, sans frais, sur simples mémoires par forme d'administration, et à la pluralité des voix.

H. «Les sections du tribunal de cassation, soit qu'elles jugent séparément, soit qu'elles se réunissent suivant les cas spécifiés, tiendront leurs séances publiquement.

III. « Les parties pourront, par elles-mêmes, ou par leurs défenseurs, plaider, et faire les observations qu'elles jugeront nécessaires à leur cause ».

IV. "Dans toutes les affaires qui seront jugées au tribunal de cassation, les parties ou leurs défenseurs seront également entendus; mais la discussion sera toujours précédée du rapport par un des juges, sans qu'il énonce son opinion; les parties ou leurs défenseurs ne pourront être entendus qu'après ce rapport terminé; il sera libre aux

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juges de se retirer en particulier pour recueillir les opinions; ils rentreront dans la salle d'audience pour prononcer leur jugement en public.

"Cette forme sera celle de tous autres tribunaux du royaume, dans toutes les affaires qui y seront jugées sur rapport.

V. "En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation, ne sera que de trois mo.s, du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse êtredonné des lettres de laps de temps pour se pourvoir

en cassation.

VI." Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l'installation du tribunal de cassation pour tous les jugemens antérieurs à la publication du présent décret, et à l'égard desquels les délais pour se pourvoir d'après les anciennes ordonnances, ne seroient pas actuellement expirés.

VII. L'intitulé du jugement de cassation portera toujours, avec les noms des parties, l'objet de leurs demandes; et le dispositif contiendra le texte de la loi ou des loix sur lesquels la décision sera appuyée.

VIII." Aucune qualification ne sera donnée aux plaideurs dans l'intitulé des jugemens; on n'y insérera que Jeurs noms patronimiques et de famille, et celui de leurs fonctions ou de leur profession.

IX. "Lorsque la cassation aura été prononcée, les parties se retireront au greffe du tribunal dont le jugement aura été cassé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été prescrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devront comparoître, et procéderont, savoir, les parties qui auront obtenu la cassation, comme il est prescrit à l'égard de l'appelant ; et les autres, comme il est disposé à l'égard des intimés.

X. Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée, à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées; l'affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugement.

XI. "Dans les cas où le jugement seul aura été cassé, l'affaire sera auffi-tôt portée à l'audience dans le tribunal ordinaire qui avoit d'abord connu en dernier ressort. E le y sera plaidée sur les moyens de droit, sans aucune forme

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