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département de Rhône et Loire, décrète que les tribunaux des districts de la ville de Lyon et de la campagne, séans en cette ville, seront composés de six juges.

«L'assemblée nasionale décrère que le tribunal de district de la ville de Bordeaux sera composé de six juges ».

M. Estourmel présente une pétition des officiers municipaux de Cambrai, tendante à faire traiter les possesseurs d'offices dejudicature en Cambresis, comme ceux d'Artois, Flandre et Hainaut.

L'assemblée en ordonne le renvoi à son comité de judicature.

M. Bouthilier, après un rapport fait au nom du comité militaire, présente les articles suivans:

« L'assemblée nationale, continuant son examen du plan général d'organisation de l'armée, présenté par le ministre de la guerre, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète :

< 1°. Indépendamment des quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés, l'état-major général de l'armée sera composé de trente adjudans généraux ou de division lesquels, sous cette dénomination, remplaceront les trois états-majors de l'armée, existant aujourd'hui, et les réduisant à ce nombre d'officiers, de ces trente adjudans généraux ou de division, dix-sept auront rang de colonel, et treize celui de lieutenant-colonel.

<< 2°. Il sera attaché cent trente- six aides-de-camp aux quatre-vingt-quatorze officiers généraux, employés sur le pied de onze par chacun des quatre généraux, et d'un par chacun des trente lieutenans généraux, et d'un par chacun des quatre-vingt maréchaux de camp. Les premiers aides-de-camp de chacun des quatre généraux d'armée seront colonels, et les seconds seront Tieutenans-colonels, ainsi que ceux des lieutenans généraux et des maréchaux.

<3°. Les adjudans généraux et les quatre aides de-camp des généraux qui seront colonels, auront 6000 livres de traitement. Les treize adjudans généraux, ainsi que les quatorze aides-de-camp des généraux qui seront lieutenans colonels, auront 4000 livres.

<< Chacun des 128 aides-de-camp-capitaines-jouira de 1800 livres par an.

<< 4°. L'assemblée nationale ajourne de nouveau l'article du ministre, relatif aux commissaires des guerres >>.

M. Thouret a fait lecture d'une proclamation et d'une adresse de la municipalité de Rouen, qui prie l'assemblée de ne pas croire au projet insensé d'enlever le roi. Il a proposé de décréter qu'il sera fait mention de l'adresse et de la proclamation dans le procès-verbal, et que M. le président sera chargé d'écrire à la municipalité de Rouen, que l'assemblée nationale, pleine de confiance dans le patriotisme de leur commune, est satisfaite de leur zèle pour les intérêts de la chose publique, les invite à continuer leurs soins pour éclairer la conduite des ennemis de la constitution, qui sont ceux de la nation et du roi.

Séance du soir. M. Fronville est venu offrir à l'assemblée la découverte d'une nouvelle machine hydraulique. L'examen en a été renvoyé aux comités d'agriculture et de commerce réunis.

M. Despastis a fait lecture des adresses des gardes nationales des communes d'Andresellcs, Champdeuil, Guignes, Hyebles, l'Etang, Pecqueux et Sussy, district de Melun qui font offrande à l'assemblée d'une somme de 150 livres à distribuer aux veuves et orpheJins des soldats citoyens morts à Nancy.

M. le président a fait lecture d'un arrêté du parlement de Toulouse, contraire aux décrets de l'assemblée; on en a ordonné le renvoi au comité des rapports.

M. Chassey a repris la lecture du titre sur la vente des biens nationaux. Plusieurs articles ont été décrétés. Nous donnons les articles suivans:

ART. II« L'assemblée déclare qu'elle a entendu que tous lesdits biens seroient vendus dès-à-présent ; et en attendant qu'ils seroient administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et les modifications ci-après.

III. «Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire, ni les biens servant de

dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs qui ont été conservés par les articles 23 et 26 du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé. Ces biens continueront d'être administrés comme par le passé.

IV. « Sont et demeurent exceptés de la vente les châteaux, maisons, domaines et bois qui seront réservés au roi par les décrets de l'assemblée nationale; et les assemblées administratives ni les municipalités ne pourront à cet égard exercer aucun acte d'administration.

V. « Sont et demeurent également exceptés de la vente les bois et forêts, dont la conservation a été arrêtée par le décret du 6 août dernier. Les assemblées administratives et les municipalités s'abstiendront de tous actes d'administration à l'égard des bois et forêts qui doivent être conservés, et de ceux qui doivent être vendus, ainsi qu'à l'égard des biens qui sont ou seront confiés, dans la suite, à la régie des domaines et bois" actuellement subsistante, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'assemblée sur le régime de tous ces objets, d'après le rapport qui doit lui être fait par son comité des do

maines ».

Séance du mercredi 6. M. le Chapelier présente, au nom du comité de constitution, un projet de décret qui est adopté en ces termes :

« L'assemblée nationale déclare que, par les dispositions de l'article 3 du titre 3 de ses décrets des 2 et 6 septembre dernier, concernant la liquidation des offices et des dettes des compagnies de judicature, elle n'a point entendu obliger les compagnies qui se sont séparées, ou qui ont dû se séparer le 30 septembre, à se rassembler pour former le tableau de leurs dettes actives et passives; décrète 1°. qu'aucune compagnie des anciens juges, aucun tribunal qui se trouve séparé, sans avoir formé le tableau de ses dettes actives et passives, ne pourra se rassembler, sous prétexte de faire ledit tableau, ni sous aucun prétexte, à peine de forfaiture; enjoint aux gre fiers des tribunaux qui, avant leur séparation, n'auroient pas satisfait à l'article 3 du titre 3 des décrets des a et 6 septembre, de former sculs le tableau ordonné par ledie article, et de l'adresser, sous leur certificat et signature, au comité de judicature de l'assemblée nationale, ains

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qu'il est prescrit par l'article 2 du titre 3 des décrets des 2 et 6 septembre ».

Après ce décret, l'assemblée a suivi la discussion sur le systême de l'imposition. M. Dubois de Crancé a présenté, à la suite d'un discours sur cette matière, un projet de décret dont on a ordonné l'impression.

On discute long-temps, et la décision est ajournée au lendemain.

M. Malouet a annoncé qu'un plan d'organisation de la marine avoit été adressé au comité de la part du ministre. L'assemblée a décidé que ce plan seroit imprimé, ainsi que le travail du comité sur cet objet.

Séance du mercredi soir. M. Voidel présente, au nom du comité des recherches, un rapport sur des dégâts faits au canal du Languedoc, et propose un projet de décrét qui est adopté en ces termes :

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, sur les événemens passés dans le département de l'Aude, les 25, 26 et 27 septembre dernier, ajoutant aux dispositions de ses précédens décrets sur la libre circulation intérieure des grains, et notamment à celui du 3 de ce mois, décrète : 1°. Que les tribunaux de Carcassonne, Béziers, Toulouse et Castelnaudary, sont provisoirement autorisés à juger en dernier ressort, au nombre de sept juges, soit sur les procédures qu'ils auront commencées, soit sur les derniers erremens de celles qui auront été faites devant les premiers juges, les auteurs, instigateurs et complices des séditions et attroupemens déjà formés, ou qui pourront s'être formés pour empêcher la libre circulation intéricure des grains; de tous autres délits et attentats commis contre l'ordre public, et à prononcer et à faire exécuter contre les coupables les peines exprimées dans le décret du 21 octobre dernier. 2°. L'indemnité des dégâts et dommages sera prise d'abord sur les biens des coupables, et subsidiairement supportée par les communes qui ne les auront pas empêchés lorsqu'elles l'auront pu, et qu'elles en auront été requises par les officiers municipaux qui sont responsables de leur négligence à cet égard. 3. L'assemblée se réserve de décréter, dans ce dernier cas, le mode d'indemnité à accorder à ceux qui, par l'effet de la violence, auront éprouvé des pertes dans leurs possessions ».

M. Chassey présente la suite des articles sur les biens nationaux à vendre ou à conserver, et sur leur administration en général. Ils sont décrétés en ces termes :

Art. XV. « Sont et demeurent exceptés de la vente les biens possédés en France par les établissemens des protestans des deux confessions d'Augsbourg et Helvétique, habitans d'Alsace, ainsi que par ceux de la même confession dans les terres de Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot, lesquels ils continueront d'administrer comme par le passé.

XVI. « En attendant qu'il ait été fait un réglement entre les puissances étrangères et la nation française, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, er dans les articles 15, 16 et 17 ci-après, les maisons, corps, communautés, bénéfices et établissemens français, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances,

XVII. « A l'égard des biens situés sur le territoire de ces puissances que possédoient les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissemens français qui ont été supprimés, ou des mains desquels l'administration en a été retirée, ils seront administrés par les assemblées administratives de départemens et de districts, dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs des bénéficiers, ou les chef-lieux d'établissemens, et par. leurs directoires, ou par tels préposés que ces derniers pourront commettre où ils jugeront à propos.

XVIII. « Pourront, au surplus, les évêques et les curés français, quoique l'administration des biens dont ils jouissent en France ait été retirée de leurs mains, continuer de jouir provisoirement de ceux qu'ils possèdent dans l'étranger, sans diminution du traitement à eux assigné par les décrets de l'assemblée nationale, sauf à rendre compte desdits biens, s'il y a lieu.

XIX. « Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissemens étrangers, continueront de jouirdes biens qu'ils possèdent en France, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire l'exécution entière des articles 14, 15 et 16 ci-dessus. En conséquence, les assemblées adminis fratives, ainsi que les municipalités, n'exerceront aucun acte d'administration sur ces mêmes biens.

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