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liquidés conformément à l'article premier du décret du 12 septembre dernier.

II. Les titulaires ou propriétaires d'offices de l'amirauté de France ou des autres amirautés du royaume qui ne seroient pas soumises à l'évaluation, seront remboursés sur le pied de leurs contrats authentiques d'ac▾ quisition et autres titres translatifs de propriété, et à leur défaut au montant de quittances de finance et supplément d'icelles,,.

Sur la liquidation de la dette publique, l'article premier a été décrété ainsi qu'il suit :

ARTICLE PREMIER. Sur les huit cents millions d'assignats crées par le décret du 29 septembre, il sera prélevé la somme de deux cents millions, qui sera mise en réserve pour être employée, sur les décrets de l'assemblée nationale, à subvenir aux besoins que les événemens publics pourroient faire naître, et à mettre au courant, à compter du premier janvier 1791, la totalité des rentes de 1790, dans les six premiers mois de ladite année 1791; la partie de cette somme qui seroit employée aux dépenses publiques, sera remplacée à la caisse de l'extraordinaire par les produits arriérés des impositions directes, par les reprises sur les comptables, et par l'arriéré du remplacement ordonné de la gabelle,,.

Séance du soir. Une députation des électeurs de la Corse a été admise à la barre, et s'est plaint de la conduite de quelques députés Corses à l'assemblée nationale.

Sur la non-exécution du décret de l'assemblée, concernant la chambre des vacations du parlement de Toulouse, il a été décrété que le président se retirera pardevers le roi, à l'effet de mettre sous les yeux de sa majesté la conduite du sieur de Saint-Priest, et de supplier sa majesté de donner incessamment tous les ordres nécessaires pour l'exécution littérale et prompte du décret du 2 octobre dernier.

Séance du dimanche 7. Les articles suivans sur la liqui→ dation de la dette ont été décrétés :

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ART. II. L'emploi des 600 millions restans sera appliqué; 1o. au remboursement des effets échus, suspendus par l'arrêt du 16 août 1788; 2°. au payement à bureau ouvert de l'arriéré des départemens et des offices, charges et emplois après leur liquidation.

III. "Le produit des ventes des domaines nationaux

sera employé de préférence à rembourser en assignats, sans interruption, les propriétaites d'offices et dimes inféodées, et à cet effet il sera rendu en 1791, par le corps législatif, tous décrets nécessaires.

IV." Les propriétaires d'offices non-comptables supprimés, seront admis, même avant la liquidation, suivant la forme qui sera incessamment prescrite, à faire recevoir provisoirement, pour prix de l'acquisition des domaines nationaux, la moitié de leur finance, déterminée d'après les décrets de l'assemblée nationale, suivant la nature des offices.

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V." Après la liquidation, la valeur entière de l'office sera reçue pour comptant dans l'acquisition des biens nationaux, en représentant la reconnoissance de liquidation numérotée et signée des commissaires préposés à la liquidation, mais sans qu'il soit nécessaire, dans ce cas, de suivre aucun ordre de numéros.

VI. "L'ordre de numéros sera également indifférent pour recevoir le remboursement en assignats, tant que la première somme de 200 millions et celle de 50 à 60 millions, réservées à cet effet par l'article II du présent décret, ne seront point épuisées.

VII. "Au-delà de ladite somme, la quotité d'assignats rentrée par les ventes ne pouvant être mise en émission que par un décret du corps législatif, les rembourse mens se feront alors par ordre de numéros, suivant l'indication publique qui en sera donnée à tous les porteurs de reconnoissances de liquidation, lesquels en attendant pourront les donner en payement dans les ventes.

VIII. L'intérêt à cinq pour cent sera accordé à ces reconnoissances, et coutra du jour où la remise complète des pièces aura été faite au bureau de liquidation; ce jour sera indiqué dans la reconnoissance, mais l'intérêt cessera du jour où le numéro sera appelé en remboursement.

IX." Il en sera de même pour les propriétaires de dîmes inféodées, qui seront traités comme les propriétaires d'offices, et remboursés avec le même ordre et la même exactitude, en concurrence avec eux.

X. "Les priviléges et hypothèques qui existoient sur les titres d'offices et dîmes inféodées, seront transportés sur les domaines acquis avec la finance desdits offices et le capital desdites dîmes, et ils subsisteront sur lesdits domaines sans novation.

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XI. Les propriétaires de fonds d'avance ou cautionnemens non comptables déclarés remboursables, pourront donner en pavement de l'acquisition des domaines nationaux, les récépissés ou autres titres de leurs créances, avant la liquidation, lorsqu'ils seront revêtus du visa dont la forme sera incessamment déterminée.

XII. " Quant aux propriétaires de charges ou cautionnemens comptables, supprimés ou déclarés remboursables, ils jouiront du même avantage, mais seulement lorsque leurs états au vrai auront été légalement arrêtés: les immeubles acquis par eux resteront spécialement affec tés aux répétitions du trésor public, jusqu'à l'entier apureirent de leurs comptes.

"A l'égard des propriétaires de charges ou cautionnemens qui n'auront pas présenté leurs états au vrai, leurs finances ou cautionnemens ne seront reçus en payement de domaines nationaux que pour moitié, et à la charge que l'autre motié du prix sera payée comptant; la totalité des immeubles acquis par eux restera spécialement affectée à la sureté de leur manutention jusqu'après l'apurement de leurs comptes.

XIII. "Les créanciers privilégiés sur les titres d'offices, fonds d'avance, cautionnemens et autres objets remboursables par l'état, seront admis à donner le montant de leur créance en payement de domaines nationaux, dont ils se rendront adjudicataires, en remplissant, pour constater l'existence et l'intégrité de leurs droits, les conditions qui seront prescrites par les décrets de l'assemblée. XIV." Les brevets de retenue sont exceptés des précédentes dispositions jusqu'après examen.

XV. "Il sera nommé deux commissaires de chacun des comités de constitution, de judicature, des finances et d'aliénation pour présenter dans huitaine à l'assemblée nationale, les moyens d'exécution pour parvenir à toutes les liquidations avec promptitude et uniformité.

XVI. "Les propriétaires de contrats sur le clergé, sont autorisés à se présenter pour les acquisitions de domaines nationaux avec leurs contrats visés desdits commissaires; ils seront reçus pour comptant, en mettant au pied quittance borne et valable.

(Cet article est ajourné).

XVII. "Les différens titres de propriétés ci-dessus énoncés, et tous autres effets ne pourront être reçus

sous aucun prétexte en payement, ni dans les caisses de district, ni même dans celle du receveur de l'extraordinaire, sans être revêtus du visa des commissaires, qui sera indiqué dans le décret de liquidation générale. XVIII. "L'assemblée netionale déterminera par un ou plusieurs décrets particuliers, le développement de toutes les formalités à observer et pour les liquidations, et pour toutes les opérations en dépendantes,,

Séance du fundi 8. M. Chassey est nommé président. L'assemblée a rendu les décrets suivans sur le domaine national.

S. I.

De la nature du domaine national et de ses premières divisions.

ARTICLE PREMIER. "Le domaine national, proprement dit, s'entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes, qui appartiennent à la nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu'elle ait seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, droit de réversion ou au

trement.

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II. Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc. et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public.

III. "Tous les biens et effets, meubles ou immeubles, demeurés vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation.

IV. "Le conjoint survivant pourra néanmoins succéder à défaut de parens, même dans les lieux où la loi territoriale a une disposition contraire.

V. "Les murs et fortifications des villes entretenues par l'état, et utiles à sa défense, font partie des domaines nationaux. Il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes; mais les villes et communautés qui en ont la jouissance, ac

tuelle, y seront maintenues si elles sont fondées en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix ans ; et à l'égard de celles dont la possession auroit été troublée et interrompue depuis, elles pourront se pourvoir; les particuliers qui justifieroient de titres valables, ou d'une possession publique et paisible de 40 ans, scront aussi maintenus dans leur possession.

VI. "Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit et à l'instant même, unis au domaine de la nation, et l'effet de cette union est perpétuel et irrévocable.

VII. "Les acquisitions faites par le roi à titre singulier, et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent, pendant son règne, à sa libre disposition; et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit, et à l'instant même, au domaine public,,.

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Comment et à quelles conditions les domaines natio naux peuvent étre aliénés,

VIII. "Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables, sans le consentement ou le concours de la nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations.

IX. « Les droits utiles et honorifiques, ci-devant appelés régaliens, et notamment ceux qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscations, greffes, sceaux, et tous autres droits semblables, ne sont point communicabies ni cessibles; et toutes concessions de ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites, sont nuiles, en tous cas, révoquées par le présent décret.

X. « Les droits utiles mentionnés en l'article précédent, seront à l'instant de la publication du présent décret, réunis aux finances nationales, et dès-lors ils

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