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foix qui leur seront envoyées par les administrations de départemens, certifiées par ces dernières, ainsi qu'il est dit en l'article précédent,

X. « Les administrations de département feront im primer des exemplaires de chaque loi tant en placard qu'en in-4, les enverront sous ce double format aux administrations de district, pour être adressées par celles-ci aux municipalités de leur ressort, après qu'elles auront cerfifié sur chaque exemplaire in-4°. sa conformité avec celui qu'elles ont reçu, certifié par l'administration de département.

XI. « Les administrations de district feront, dans le plus bref délai, ces envois aux municipalités; celles-ci dresseront procès-verbal sur leur registre de la réception de chaque loi, et rassembleront en forme de registres tous les six mois, ou au plus tard à la fin de chaque année, toutes les loix qu'elles auront reçues.

XII. « Les corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville où ils sont établis, par placards imprimés et affichés, toutes les loix qu'ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité par l'affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers municipaux par l'adninistration de district, et en outre à l'égard des municipalités de campagne, par la lecture publique à l'issue de la messe paroissiale.

XIII. «Les administrateurs de département certifieront le ministre dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu'ils auront fait faire, que de l'envoi aux administrations de district qui leur sont suberdonnées.

« Les administrations de district certifieront celles de département, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites, que de l'envoi aux municipalités de leur arrondissement.

« Les municipalités certiferont dans la huitaine les administrations de district, tant de la réception que de la mention faite sur leur registre, et de la publication.

XIV. « Le ministre de la justice enverra directement à chacun des commissaires du roi près les tribunaux de district, un exemplaire de chaque loi certifié par sa signature, et timbré du sceau de l'état.

XV. Chaque commissaire du roi présentera la loi au

tribunal

tribunal près duquel il fait ses fonctions, dans les trois jours de la réception, et il ea requerra la transcription et la publication.

XVI. « Le tribunal sera tenu, sur la présentation de la loi, d'en faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, tant par la lecture à l'audience que par placards affichés.

XVII. « Les commissaires du roi certifieront le ministre de la justice, dans le délai de quinzaine, tant de la réception de la loi et de la présentation qu'ils en auront faite au tribunal, que de la transcription et publication exécutées, ou du retard apporté par le tribunal.

XVIII. « Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlemens, conseils supérieurs et autres cours de justice, et ceux qui, ayant été rendus antérieurement, n'auroient pas été envoyés aux parlemens, conseils supérieurs ou autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n'a été, aux corps administratifs, et exécutés sur la publication qu'ils en auront fait faire.

XIX. "Il en sera usé de même à l'égard des décrets qui seront acceptés et sanctionnés, jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.

XX. "Les décrets mentionnés dans les deux articles précédens seront adressés aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les formes établies par les articles précédens.

XXI. "Les juges des tribunaux de district établis dans les villes où siégeoient les anciens pariemens, conseils supérieurs, et autres cours de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres des transcriptions qui servoient à ces anciens tribunaux, vérifieront les transcriptions qui y ont été faites, et s'ils y remarquent quelques omissions, ils en donneront avis, tant à l'assemblée nationale qu'au ministre de la justice

Séance du soir. D'après le rapport de l'affaire d'Haguenau, l'assemblée nationale a décrété. « qu'elle improuve la conduite de la municipalité de cette ville, et qu'elle est satisfaite de celle de la garde nationale, décrète en outre que le roi donnera les ordres nécessaires pour faire procéder à l'élection d'une nouvelle municipalité; qu'il ny a lieu à délibérer sur les pétitions d'une partie des citoyens d'Haguenau, et que la procédure criminelle commencée en exécution du décret du 3 juillet dernier sera continuée.

No. 71,

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Séance du mercredi 3. « L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit:

ART. PREMIER. « La ville de Paris n'aura point d'administration de district.

II. « La municipalité de Paris fera, pour l'année 1791, la répartition des impositions directes de cette ville; et si l'administration du département de la capitale juge. à propos de confier cette répartition aux commissaires des sections, conformément à l'article 11 du titre 4 du décret sur l'organisation de la municipalité de Paris, cette disposition ne pourra avoir lieu qu'à partir de l'année 1792.

III. L'administration du département, après avoir nommé son directoire, choisira parmi les vingt-huit membres restans, cinq commissaires domiciliés à Paris, lesquels, dans les cas qui vont être déterminés, rempliront les fonctions attribuées aux directoires de district.

IV. «Relativement aux contestations qui pourront s'élever sur la répartition des impositions directes et l'exécution des travaux publics ordonnés par l'administration générale, les cinq commissaires exerceront les fonctions attribuées aux directoires de district par les articles 1, 3 et 4 du titre 14 du décret sur l'organisation judiciaire.

V. « Dans le cas de l'article 5 du titre 14 du même décret, les particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration, se pourvoiront d'abord pardevant les cinq commissaires, et ensuite devant le directoire du département, qui statuera en dernier ressort lorsque les commissaires n'auront pu terminer l'affaire par voie de conciliation.

VI. « La présence de trois des commissaires suffira pour former un résultat, lequel sera terminé à la majorité des

voix.

VII. « Le directoire administrera immédiatement les biens et domaines nationaux situés dans la ville de Paris, et pourvoira à l'exécution des décrets qui ordonnent et qui règlent le remplacement de la gabelle.

VIII. « La municipalité de Paris communiquera avec l'administration on le directoire du département, sans l'intermédiaire des cinq commissaires; l'administration ou Je directoire du département pourra néanmoins charger exclusivement les cinq commissaires des examens ou yéri

fications qui pourront être utiles au service de l'adminisIration générale.

IX. « A l'exception des dispositions particulières cidessus, l'administration du département de Paris se conformera aux dispositions générales relatives aux administrations de département de tout le royaume.

« L'assemblée nationale se réserve de statuer sur le mode de recouvrement et de perception des contributions directes de la ville de Paris, d'après le rapport qui lui sera fait par le comité des finances.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, considérant qu'il est instant de faire procéder à l'élection des juges et des administrateurs du département de Paris, décrète ce qui suit:

1o. Les électeurs des six arrondissemens du département de la capitale se rassembleront lundi 8 du courant, pour la nomination des juges de leur tribunal respectif, au lieu qu'indiquera le procureur de la commune de Paris, commis à cet effet par un décret antérieur.

2o. « La nomination des juges sera commencée et pourra être terminée nonobstant l'absence des sections ou des cantons qui n'auroient pas envoyé leurs électeurs.

« 3°. L'assemblée électorale de chaque arrondissement, dès qu'elle sera formée, et sans délai, procédera d'après l'article 12 du décret sur la constitution des assemblées administratives, au jugement de la validité des titres de ceux des électeurs dont la nomination pourroit être contestée.

4°. « Immédiatement après l'élection des juges des six tribunaux du département de Paris, les électeurs de tout le département se rassembleront dans le lieu qui sera indiqué par le procureur de la commune, pour y procéder à la nomination des membres de l'administration du département ».

L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité de constitution, décrète ce qui suit:

<< Il sera distrait et distribué en droits d'assistance, conformément à l'article s du décret des 30 et 31 août, du premier et 2 septembre de la présente année, la moiti du traitement des juges et des commissaires du roi qu¡ ent plus de 2400 liv. ».

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rap

port de son comité de constitution, décrète ce qui suit ; 1o. « Chacun des juges de paix de la villed e Paris aura un traitement fixe de 2400 livres, et en outre, le produit du tarif modéré qui sera fait pour les vacations à l'apposition, à la reconnoissance et à la levée des scellés.

2°. « Les greffiers des juges de paix de la ville de Paris auront chacun un traitement fixe de 800 livres, et en outre, le produit du tarif modéré qui sera fait pour leurs vacations à la reconnoissance et la levée des scellés.

"L'assemblée nationale décrète ce qui suit :

Les directoires de département et de district ne cesseront point d'être en activité pendant les assemblées des conseils de départemens et de districts, ils continueront les fonctions particulières qui leur sont attribuées; et les conseils de département et de district ne devant \pas s'occuper des accessoires d'exécution, ceux qui composent les directoires ne pourront pas pour cela se dispenser ou être empêchés d'assister à l'assemblée générale dont ils sont membres,,.

Séance du jeudi 4. Les décrets suivans ont été adoptés sur la contribution foncière.

ART. PREMIER. "Les marais, les terres vaines et vagues seront assujettis à la contribution foncière, quelque modique que soit leur produit.

II. "La taxe qui sera établie sur ces terrains pourṛa n'être que de trois deniers par arpent, mesure de roi.

III. Les particuliers ne pourront s'affranchir de la contribution à laquelle leurs marais, terres vaines et vagues devroient être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans le territoire de laquelle ces terrains sont situés.

"La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel sera faite, par écrit, au secrétariat de la municipalité, par le propriétaire ou son fondé de pouvoir.

"Les cotisations des objets ainsi abandonnés dans les rôles faits antérieurement à la cession, resteront à la charge de l'ancien propriétaire.

IV. "La taxe des marais, terres vaines et vagues, situés dans l'étendue du territoire d'une communauté, qui n'ont on n'auront aucon propriétaire particulier, sera supportée par la communauté, et acquittée ainsi qu'il sera réglé pour les autres cotisations de biens commu→

panx.

V." A l'avenir la cotisation des marais qui seront

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