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On a repris la discussion des articles sur la contribution personnelle.

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VII. La partie de la contribution qui sera établie sur les revenus d'industrie et de richesses mobiliaires sera déterminée par deniers pour livre de leur montant présumé d'après les loyers d'habitation ».

Ouï le rapport de son comité d'aliénation, l'assemblée a déclaré et déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens compris dans l'état annexé au présent décret, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 658,470 livres, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation, et payables de la maniére déterminée le même décret.

par

Séance du soir. Sur une proposition de M. Bouche, on a adopté le projet suivant:

« L'assemblée nationale décrète que les ministres plénipotentiaires, ambassadeurs, envoyés, consuls, viceconsuls, gérens et résidens auprès des puissances étrangères, leurs secrétaires, commis et employés français prêteront le serment civique, et en feront parvenir à f'assemblée nationale ou à la législature suivante un cxtrait par eux signé et scellé du sceau de leur chancellerie ou secrétariat, savoir:

« Ceux qui sont en Europe, dans un mois, à compter du jour de la notification du présent décret; ceux qui sont dans les échelles de Barbarie et du Levant, dans trois mois.

« Ceux qui sont dans les colonies de l'Amérique, dans cinq mois.

<< Ceux qui sont dans les différentes contrées des Indes, dans 14 mois, et tous à compter de l'époque susdite.

II. « Le serment qu'ils prêteront sera conçu en ces terines Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi; de maintenir de tout mon pouvoir, dans l'exer'cice des fonctions qui me sont confiées, la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger auprès de ses ministres et agens, les Français domiciliés sur leurs terres.

III. « Ce serment sera désormais prêté par les agens du pouvoir exécutif, hors du royaume, dans les mains des officiers municipaux du lieu de leur départ.

IV. « L'assemblée nationale déclare coupable sde crime

Fa

de lèse-nation tous les ministres plénipotentiaires, am bassadeurs, envoyés, consuls, vice-consuls, gérens et résidens auprès des puissances étrangères qui refuseroient de prêter ce serment, ou qui, après l'avoir prêté, seroient infidèles ou négligens à l'observer.

V. "L'assemblée nationale charge les ministres du roi, chacun dans son département, de lui faire savoir le jour auquel le présent décret sera envoyé aux agens du pouvoir exécutif hors du royaume; elle renvoie à son comité diplomatique la déclaration des sieurs Fraisse, Dedille, Paren, Pairol et Merle, originaires Français, et le charge de lui proposer le plus tôt possible ses vues à ce sujet.

Séance du mercredi 27. Sur une motion de M. Dandré, il a été décrété “ que les membres de l'assemblée nationale qui seroient élus juges dans les nouveaux tribunaux, seront remplacés par leurs suppléans pendant la législature, et n'iront s'installer qu'après,,.

Ouï le rapport de son comité militaire, sur la violence exercée le 12 août dernier, par les sous-officiers et cavaliers du régiment de la Reine, cavalerie, contre M. de Roucy, leur ancien colonel, l'assemblée a décrété qu'il sera retenu au profit du trésor public un sou par jour sur le prêt de chacun des sous-officiers et cavaliers qui ont eu part an partage des 30,000 livres extorquées au sieur de Roucy, jusqu'au parfait payement de ladite somme.

"Et considérant qu'il est de toute justice de rembourser M. de Roucy, l'assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre lui fera délivrer sans retard, la susdite somme de 30,000 liv., sur les fonds affectés aux dépenses extraordinaires de son département,,.

M. de Champagny, au nom du comité de la marine, ayant rendu compte du rétablissement de l'ordre sur l'escadre, a fait réformer quelques articles du code pénal ainsi qu'il suit :

ART. PREMIER. "L'article II du titre premier du code pénal sera rédigé de la manière suivante:

"Le commandant de bâtiment, l'officier commandant le quart ou la garde pourront prononcer les peines de discipline contre les délinquans; le commandant de la garnison pourra aussi prononcer la peine de discipline contre ceux qui la composent, à la charge par les officiers d'en rendre compte au commandant du vaisseau après le quart ou la garde.

II. "L'article premier du titre II sera ainsi conçu : "Seront infligées aux matelots et officiers, comme peines de discipline, celles ci-après dénommées : le retranchement de vin, qui ne pourra avoir lieu pendant plus de trois jours; les fers sous le gaillard, au plus pendant quatre jours; la prison, au plus pendant le même temps.

"La rédaction de ces deux articles sera incessamment présentée à la sanction du roi, qui sera prié de la faire proclamer et insérer dans le code de la marine,,.

On a repris les articles de la contribution personnelle; nous transcrivons ceux qui ont été décrétés.

VIII. "A l'égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés aux rôles des contributions foncières, il leur sera fait, dans le réglement de leur cote, une déduction proportionnelle à leur revenu foncier. L'assemblée nationale se réserve de statuer sur les déductions à faire aux étrangers résidens en France, et aux Français propriétaires de biens, soit dans les colonies, soit dans l'étranger.

IX. La cote d'habitation indiquée par le tarif ne sera définitivement fixée qu'après les baux; elle sera susceptible d'augmentation ou de diminution dans chaque communauté, et la municipalité sera toujours obligée d'établir sur cette cote, ce qui, après les autres parties de la contribution personnelle, lui restera à répartir en plus ou en moins de la cotisation générale de contribution personnelle mais dans tous les cas où la diminution à faire seroit plus forte que la cote entière d'habitation, le surplus de la diminution se fera sur la cote des facultés mobiliaires.

X. "Les citoyens qui ne sont pas en état de payer la contribution de citoyen actif, et qui n'auront pas déclaré s'y soumettre, ne seront point taxés au rôle de la contribution personnelle, mais seront inscrits soigneusement et sans exception à la fin du rôle.

XI. "Tous ceux qui jouiront d'un traitement public à quelque titre que ce soit, si leur loyer d'habitation ne présente pas une évaluation de facultés mobiliaires aussi considérable que ce traitement, seront cotisés, sur leur traitement public, dans la proportion qui sera déterminée.

XII. "Chaque chef de famille qui aura chez lui, ou à sa charge, plus de trois enfans, sera placé dans une classe

du tarif annexé au présent, inférieure à celle où son loyer le feroit placer.

XIII. Celui qui aura chez lui, ou à sa charge, plus de six enfans, sera placé dans une classe inférieure de trois deniers.

XIV. Les célibataires seront placés dans une classe supérieure à celle où leur loyer les placeroit.

Séance du jeudi 28. On a rendu les décrets suivans :

« L'assemblée nationale décrète qu'à la fin de l'article XXVI du titre I du décret du 23 de ce mois, sur l'administration des biens nationaux, seront ajoutés les mots suivans :

«Ne seront néanmoins compris dans la résiliation des baux passés aux bénéficiers, que ceux qui l'auroient été pour le service ou l'exploitation des biens nationaux qu'ils possédoient, et non ceux pour leur service ou leur usage personnel.

« Décrété qu'il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Perpignan, qui sera séant en cette ville »>.

Sur le rapport de M. Chassey, l'assemblée a adopté le décret suivant :

« L'assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait de la part de ses comités ecclésiastique et diplo matique, relativement aux établissemens faits en France par les étrangers, décrète ce qui suit:

ART. PREMIER. « Les établissemens d'étude, d'enseignement, ou simplement religieux, faits en France par des étrangers et pour eux-mêmes, continueront de subsister, comme par le passé, sous les modifications ci-après.

II. « Ceux desdits établissemens qui sont séculiers, continueront d'exister sous le même régime qu'ils ont eu jusqu'à ce jour, sauf à y faire, par la suite, les changemens que les loix sur l'éducation publique exigeront.

III. A l'égard de ceux qui sont réguliers, ils continueront d'exister comme séculiers, et à la charge par eux de se conformer aux décrets de l'assemblée acceptés ou sanctionnés par le roi, sur les vœux solennels.

IV. Tous continueront de jouir des biens par eux acquis de leurs deniers ou de ceux de leur nation, comme , par le passé.

V. En ce qui concerne les pensions, dons, aumônes

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qui étoient accordés annuellement sur le trésor public, pour le soutien de ces établissemens et des arrérages échus, l'assemblée en renvoie l'examen à son comité des finances, pour, sur le compte qu'il lui en 'rendra, être statué ce qu'il appartiendra.

VI. « Ceux desdits établissemens réguliers qui possédoient des biens attachés à des bénéfices qui avoient été unis à leurs maisons, cesseront de jouir desdits biens dès la présénte année, lesquels seront dès-à présent mis en vente comme biens nationaux, et seront, jusqu'à la sauf administratifs les corps vente, administrés par auxdits établissemens à compter des fermages représentant les fruits de 1789.

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VII. « Il sera accordé à chacun des religieux qui étoient effectivement établis et domiciliés en France, dans les maisons auxquelles des bénéfices avoient été unis, une pension semblable à celle accordée aux religieux français du même ordre, laquelle leur sera payée en 1791, à compter du premier janvier 1790, par le receveur du district de l'arrondissement duquel se trouvera l'établissement, après que chacun d'eux aura justifié au directoire du district et à celui du département, contradictoirement avec la municipalité, qu'il étoit effectivement établi et domicilié en France, dans sa maison, au 13 février 1790.

VIII. « Dans le cas où les biens des bénéfices unis à une maison ne suffiroient pas pour faire à chaque religieux qui en dépendroit, une pension semblable à celle ci-dessus, le revenu desdits biens sera partagé en autant de portions qu'il y aura de religieux dans la même maison, et il sera payé annuellement à chacun une somme égale à cette portion; les pensions seront individuelles, et s'éteindrent par le décès de chaque religieux: elles cesseront d'être payées à ceux qui quitteront la France ou qui cesseront de faire le service d'instruction et d'enseignement, auquel ils sont destinés par leur institut.

X. « Les supérieurs de chaque maison seront tenus de justifier dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au directoire du district de leur établissement, des titres d'acquisition des biens qu'ils possèdent, tant en maisons et fonds de terre qu'en rentes ou créances.

« Les directoires de districts feront passer aux directoires de départemens les renseignemens et documens

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