Page images
PDF
EPUB

ment celui des vaisseaux de guerre et des bâtimens de

commerce.

III. « La flamme du vaisseau de guerre et autre bâtiment de l'état portera dans sa partie la plus large, les trois bandes verticales, rouges, blanches et bleues; le reste de la flamme sera de couleur blanche; le guidon porterà d'une manière sensible les couleurs nationales.

IV. « Les pavillons de commandement porteront dans leur quartier supérieur les trois bandes verticales rouges, blanches et bleues; le reste du pavillon pourra être comme par le passé, rouge, blanc et bleu; l'assemblée nationale n'entendant rien changer aux dispositions qui ont pour objet de distinguer dans une armée navale les trois escadres qui la composent. Le pavillon ne pourra être fait qu'avec des étoffes nationales.

V. « Les pavillons et la flamme aux couleurs de la nation seront arborés le plus tôt possible, sur les vaisseaux de guerre, d'après les ordres donnés par le roi ».

On a rendu les décrets suivans sur le corps royal du génie.

[ocr errors]

« L'assemblée nationale ouï le rapport de son comité militaire, décrète qu'à dater du premier janvier 1791, le corps royal du génie sera composé ainsi qu'il

suit :

1°. "De quatre inspecteurs généraux des fortifications, dont deux lieutenans-généraux et deux maréchaux-decamp, tirés des officiers supérieurs du corps royal du génie, faisant partie de la ligne, et qui y seront payés;

2o. « De vingt colonels directeurs des fortifications, lesquels seront, quant à leurs appointemens, partagés en trois classes; savoir:

Six colonels de la première classe, aux appointemens de 70,000 liv. par an, ensemble..

[ocr errors]
[ocr errors]

Six colonels de la deuxième classe, aux appointemens de 6000 liv.

Huit colonels de la troisième classe, aux appointemens de 5000 livres.

Il sera de plus attribué à chacun des vingt colonels directeurs ci-dessus désignés, un traitement de 2000 livres par an, pour frais de tournée, de bureaux, de dessináteurs et de secrétaires, ci.

3. De quarante lieutenans - colonels partagés en deux classes, et dont les ap

42,000 liv.

36,000

40,000

40,000

des finances sur les plaintes à elles adressées par les administrateurs des départemens de l'Yonne, Saone et Loire, er de la Côte-d'Or, décrète que l'ancien receveur de la capitation de la ci-devant noblesse de Bourgogne, sera tenu, conformément aux articles I, II et III du décret du 13 juillet dernier, sanctionné par le roi, le 22 du même mois, de représenter aux dits administrateurs l'état de la situation de sa caisse en recette et en dépense, tant pour l'acquittement de la capitation que pour les autres dépenses arrêtées et fixées dans la chambre de la ci devant noblesse, le 11 nai 1781, et, après vérification faite, lesdits administrateurs décerneront des contraintes contre ceux des contribuables qui auroient négligé d'acquitter les sommes à eux imposées dans les rôles des années antérieures à 1790.

« Décrète en outre, que s'il se trouve, après l'appurement desdits comptes et la rentrée des arrérages, des deniers restans, ils seront laissés dans les mains de l'ancien receveur, pour être délivrés aux parties intéressées sur leurs réclamations, ainsi qu'il appartiendra.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète, qu'en conformité de son décret du 14 décembre dernier et autres postérieurs, il sera procédé en la ville d'Huningue à la formation de la municipalité de cette ville ».

Séance du dimanche 24. Sur le rapport du comité de marine sur le changement de pavillon, et d'après l'amendement de M. Camus, on a rendu le décret suivant :

« L'assemblée nationale ayant statué, par son décret du 22 octobre, que le pavillon français portera les couleurs nationales, et voulant en conséquence fixer les dispositions de ces couleurs dans les différens genres des pavillons ou autres marques distinctives usitées sur les vaisseaux et sur les bâtimens de commerce, décrète :

ART. PREMIER. « Le pavillon de beaupré sera composé de trois bandes égales et posées verticalement ; ceile de ces bandes la plus près du bâton de pavillon sera rouge, celle du milieu blanche, la troisième bleue.

11. « Le pavillon de poupe portera dans son quartier supérieur le pavillon de beaupré ci-dessus décrit; cette partie du pavillon sera exactement le quart de la totalité, et environnée d'une bande étroite, dont une moitié de la longueur sera rouge, et l'autre bleue; le reste du pavillon sera de couleur blanche: ce pavillon sera égale

On a repris la discussion sur la contribution personnelle; l'ar icle suivant a été adopté :

VI. « La partie de la contribution, à raison des chevaux ou mulets, sera payée par chaque contribuable par addition à son article, savoir par chaque cheval ou mult de selle 3 livres, et par chaque cheval ou mulet de carrosse, cabriolet ou litière, 12 livres, et ne seront comprés que les chevaux où mulets servant habituellement à ces usages ».

Séance du lundi 25. M. Barnave est nommé président. Le comité des finances a présenté le projet de décret suivant, qui a été adopté en ces termes :

ART. PREMIER. «. Toutes les déclarations pour la contribution patriotique, faites en commun par les membres des établissemens réguliers et séculiers, dont . les revenus échus avant le premier janvier 1790, et ceux qui échetront par la suite, doivent être perçus par les receveurs de district, conformément à l'article 27 du décret du 6 août 1790, n'auront d'effet que pour le premier tiers qui a dû être acquitté sur le produit desdits biens; en conséquence, les membres desdits établis emens seront tenus de faire chacun individuellement, leur déclaration personnelle, à raison du traitement qui leur a été accordé, à compter du premier janvier dernier, et de payer leur contribution patriotique relativement à ce traitem nt pour les deux tiers seulement; savoir, l'un dau premier avril 1791, et l'autre du premier avri 1791 ou premier avril 1792, conformément à l'article 12 du décret du 6 octobre dernier.

II. « Les offres faites par les communautés d'habitans collectivement, soit par délibération ou autrement pour tenir lieu de la contribution patriotique des habitans desdites communautés, et les déclarations faites par plusieurs particuliers réunis, seront regardées comme non-avenues; chaque habitant ayant au-dessus de 400 livres de revenu net, sera tenu de faire sa déclaration, conformément aux articles 1 et 2 du décret du 6 ocrcbre 1789; et faute de ce faire dans la quinzaine de la publication du présent décret, ils seront taxés d'office, conformément à l'article 6 du décret du 27 mars dernier. Pourront néanmoins les habitans qui n'ont pas audessus de 400 livres de rente, et les ouvriers et journa

3. liers

liers sans propriétés, exceptés par l'article 14 du décret du 6 octobre 1789, faire des offres libres et volontaires, et se faire inscrire sur le rôle des contribuans pour telle somme qu'il leur plaira de désigner, conformément audit article.

IM. «Toutes les déclarations contenant offres de capitaux de rente, ou autres objets qui ne font point partie des valeurs déclarées admissibles dans le payement de la contribution patriotique, seront aussi regardées comme non-avenues, et les contribuables tenus d'en faire de nouvelles, ou taxés d'office, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

IV. « Les corps municipaux et les directoires des districts se conformeront au surplus à ce qui est prescrit par les cinq premiers articles du décret du 8 août

1790.

V. « Les directoires des départemens statueront sur toutes les demandes en rédaction et autres relatives aux déclarations des contribuables, après avoir pris l'avis des directoires de district; et les réductions qui seront prononcées seront imputées sur les deux derniers termes, conformément à l'article 2 du décret du 27 mars der

nier.

VI. Les directoires des départemens seront tenus d'énoncer, dans leurs ordonnances, les motifs qui auront déterminé les réductions qu'ils auront prononcées; et dans le cas où ils seroient arrêtés par quelques difficultés, ils en référeront au commissaire du roi, chargé du département de la caisse de l'extraordinaire, auquel ils enverront, chaque mois, un état exact et certifié d'eux, tant des réductions qui auront été prononcées, que du montant des payemens faits pendant ledit mois. et des sommes qui restent dues; ils auront soin d'énoncer dans cet état le nom des districts er des municipalités dont dépendent les contribuables qui auront obtenir des modérations, et les motifs qui y auront donné lieu.

VII. « De ces différens états particuliers, il en sera formé un général, qui sera mis, chaque mois, sous les yeux de l'assemblée nationale, à l'effet de lui faire connoître le montant des déclarations par département, celui des payemens faits dans chacun d'iceux, le retard ou les progrès du recouvrement, et le résultat des mesures prises pour maintenir l'ordre et l'exactitude No. 70. F

dans la rentrée de ce secours extraordinaire et patriotique.

M. le Chapelier a fait, au nom du comié de constitution, un rapport sur l'établissement de la thaute cour nationale. Plusieurs membres ont discuté cette question; entre autres, M. Antoine a proposé un projet de décret dont l'assemblée a ordonné l'impression.

Sur la motion de M. Roberspierre, il a été décrété que l'attribution donnée au châtelet de juger les crimes de lèse nation, est révoquée dès ce moment, et toutes procédures faites à cet égard par ce tribunal sont suspendues.

Séance du mardi 26. L'assemblée a adopté les deux décrets suivans:

<« L'assemblée nationale considérant l'étendue des pertes qu'ont éprouvées les habitans de Limoges, dans l'incendie qui a réduit en cendre une partie considérable de cette ville, décrète ce qui suit:

ART. I. « Les administrateurs du département de la haute Vienne sont autorisés à imposer sur tous les contribuables de leur arrondissemsnt, payant au-dessus de 10 livres d'impositions directes, une somme de 60,000 livres, payable en cinq années à raison de 12,000 liv. chaque année. Ladite somme sera imposée par simple émargement au rôle des impositions directes, au marc la livre des contributions; le montant en sera versé chaque année, par les receveurs du district, dans la caisse de la municipalité de la ville de Limoges.

II. « Le ministre des finances fera également verser dans la caisse de la municipalité de Limoges, la somme de 240,000 livres en cinq années consécutives, à raison de 48,000 livres par année, payables de trois mois en trois mois jusqu'au final payement de la susdite première

somme.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète que les soldats tenant garnison sur les vaisseaux, recevront, outre la paye fixée par le décret du 24 juin dernier, et la subsistance qui leur est fournie en nature de l'approvisionnement des vaisseaux, une gratification de 18 deniers par jour, qui leur sera payée par le département de la guerre, sur les fonds affectés à la masse de boulangerie ».

« PreviousContinue »