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tions, ne feront la retenue que dans la proportion de l'intérêt que le capital eût porté en rentes perpétuelles, lorsque le capital sera connu; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière.

IX. « A l'avenir, les stipulations entre les contractans, sur la tenue de la contribution foncière, seront entièrement libres; mais la retenue à raison de la contribution foncière aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue.

en

X. « Pour déterminer la cote de la contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu, considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation >>.

Séance du soir. Sur la motion de M. Prugnon le décret 'suivant a été adopté :

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ART. PREMIER. « Les édifices qui servoient à loger les commissaires départis, les gouverneurs, les commandans, ainsi que les hôtels destinés à l'administration des ci-devant pays d'états, et que les villes justifieront avoir bâtis sur leur terrein er à leurs frais seuls, ou avoir acquis sans contribution de provinces, continueront à appartenir aux villes qui pourront en disposer; et dans le cas où ils auroient été construits sur un terrein national, il sera procédé à une ventilation, d'après les règles reçues ; à l'égard des autres, ils seront vendus comme biens nationaux ; et en conséquence la nation se charge des dettes encore existantes qui ont été contractées par les provinces pour la construction desdits édifices.

II. « Les hôtels de ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés; et lorsqu'ils seront assez considérables pour recevoir le directoire de district ou celui de département, ou tous les deux à la fois, lesdits directoires s'y établiront, ils se réuniront dans la même enceinte quand le local pourra le permettre, et seront tenus des réparations pour la portion de l'édifice qui sera par eux occupée.

III. « Les palais de justice ordinaires continueront à servir à l'usage auquel ils étoient destinés, et seront ainsi que les prisons à la charge des justiciables; quant aux édifices occupés par les tribunaux d'exception autres que lesdits palais de justice et les jurisdictions consulaires, ils seront tous mis en vente; n'entend l'asscin

blée nationale comprendre les palais fournis par les ci-devant seigneurs laïcs.

IV. «Lesdits palais de justice ordinaires recevront aussi les corps administratifs si l'emplacement est assez vaste pour les contenir et les hôtels de ville insuffisans; lesdits corps administratifs en supporteront les réparations dans la porportion qui vient d'être déterminée ; e s'il s'élève des difficultés à raison de ces divers arrangemens et convenances relatives, les directoires de département y statueront provisoirement et sans délai, à la charge d'en rendte compte au corps législatif, pour y prononcer définitivement.

V. « Tous les autres édifices et bâtimens quelconques, ci-devant ecclésiatiques et domaniaux, aujourd'hui nationaux, non compris dans les articles précédens seront vendus sans exception, sauf aux directoires de district et de département, lorsque les hôtels de ville et palais de justice ne seront pas assez vastes pour les contenir, à acheter ou louer, et chacun aux frais de leurs administrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leurs établissemens, sans qu'un membre desdits corps administratifs puisse y être logé; ne comprend le présent article les habitations des évêques dont les siéges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, non plus que les casernes et autres bâtimens nécessaires.

VI. Chaque directoire enverra au comité chargé de remplacement des tribunaux et corps administratifs, un mémoire expositif de ses vucs, et y joindra un devis ou plan estimatif, contenant l'étendue de l'édifice qu'il jugera lui convenir, et ce, dans le délai de deux mois; Passemblée excepte cependant du présent article, les édifices appartenans aux établissemens réservés par l'article VII du décret des 14 et 20 avril ».

Séance du dimanche 17. Sur le rapport de M. Gossin, on a rendu les décrets suivans:

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète que les pétitions des différentes municipalirés du département de la Sarthe, pour la réduction à quatre de neuf districts qui le composent, sont renvoyées à l'assemblée des administrateurs du département de la Sarthe, pour, sur son avis motivé qui lui sera adressé pour le 12 novembre, être statué ce qu'il appartiendra ».

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« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera établi un tribunal de commerce pour le district d'Aix, qui sera séant en cette ville.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Pont-l'Eve que qui sera séant à Honfleur ».

Sur la contributien foncière, on a décrété l'amendement de M. Auson, ainsi qu'il suit :

ART. XI. « Les bâtimens servant aux exploitations rurales, ne seront point soumis à la contribution foncière; mais le terrain qu'ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

« L'assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités ecclésiastique et d'aliénation, déclare qu'ayant compris dans son décret du 2 nombre 1789, tous les biens por sédés en France par le clergé; que n'ayant jamais excepté ceux possédés par le clergé d'Alsace, les moyens enployés dans l'avertissement publié par ce même clergé, ainsi que dans la traduction inexacte et infidèle de l'extrait du procès-verbal de la séance du 22 septembre précédent, ne peuvent être considérés que comme répréhensibles, en ce qu'ils peuvent soulever les peuples contre les décrets de l'assemblée, acceptés ou sanctionnés par le roi, concernant les biens qui etoient possédés par le clergé.

«En conséquence elle décrète que les corps administratifs des départemens du Haut et du Bas-Rhin con tinueront de faire exécuter les décrets de l'assemblée acceptés ou sanctionnés par le roi, tant sur la constitution civile du clergé et le traitement du clergé actuel, que ceux sur les ordres religieux et sur l'aliénation et l'administration des biens nationaux.

« Défenses sont faites au surplus à qui que ce puisse être de contrevenir auxdits décrets, et d'apporter aucun obstacle à leur exécution, à peine d'être punis ainsi qu'il appartiendra.

<< L'assemblée déclare qu'elle est satisfaite de la conduite du district, de la municipalité et du maire de Strasbourg; elle charge son président de se retirer sans délai devers le roi, pour prier sa majesté de donner les ordres les plus prompts pour l'exécution du présent

décret ».

Séance du lundi 18. M. Thouret a présenté, au nom du comiré de constitution, quelques articles additionnels, qui ont été adoptés.

TITRE II.

Sur la récusation des juges de paix.

ART. PREMIER. « Les juges de paix ne pourront être récusés que quand ils auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation, ou quand ils seront parens ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain, inclusivement.

II. « La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer-les motifs par un acte qu'elle déposera au greffe du juge de paix, dont il lui sera donné par le greffier une recon- * noissance faisant mention de la date du dépôt.

III. « Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens récusation allégués contre lui.

IV. « Les deux jours étant expirés, l'acte de récusation sera remis par le greffier à la partie récusante, soit que le juge de paix ait passé sa déclaration au bas de cet acte ou non ; il en sera donné décharge au greffier par la partie, si elle sait signer; et si elle ne le sait pas, le greffier fera la remise, et en dressera procèsverbal en présence de deux témoins qui signeront ce procès-verbal avec lui.

V. « Lorque le juge de paix aura déclaré acquiescer à la récusation, ou n'aura passé aucune déclaration, il ne pourra rester juge, et sera remplacé par l'un des assesscurs qui connoîtra de l'affaire avec l'assistance de deux autres assesseurs.

VI. Si le juge de paix conteste l'acte de récusation, et déclare qu'il entend rester juge, le jugement de la récusation sera déféré au tribunal de district, qui y fera droit sur les simples mémoires des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais ». M. Chassey a présenté des articles, au nom du comité ecclésiastique.

ecclésiastique. Ils ont été adoptés, après une légère discu sion.

ART. PREMIER. « Les dispositions de l'article XXIIL du titre II du décret du 12 juillet dernier, concernant les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront suppri mées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, auront lieu pour les curés établis dans les autres églises paroissiales des villes, soit dans celles des campagnes. En conséquence, tant les curés des villes, dont les paroisses seront réunies à d'autres que celle de la cathédrale, que les curés des campagnes, dont les paroisses sont aussi réunies à d'autres paroisses, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires des paroisses auxquelles les leurs seront unies, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

II. Tous les curés qui voudront user de la faculté ci-dessus, et de celle accordée par l'article XXIII dư titre II dudit décret, seront tenus d'en faire leur déclaration dans la forme et dans le temps ci - après fixés; sinon, et ledit temps passé, il sera pourvu auxdites places de vicaires par qui de droit.

III. « Ceux qui sont établis en aucunes cathédrales, et ceux dont les paroisses doivent être unies aux cathédrales actuellement formées, feront leur déclaration à l'évêque dans la quinzaine, à compter de la publication du présent décret, par le ministère d'un notaire.

IV. « Ceux dont les paroisses doivent être unies à des cathédrales non formées, et dont l'évêque n'est pas nommé, feront leur déclaration de la même manière à l'évêque qui sera nommé quinzaine après la consécration.

V. « Ceux dont les paroisses doivent être uhies à des paroisses de villes où de campagnes, dont la suppression et la réunion ne sont pas encore déterminées, feront leur déclaration aussi de la même manière au curé de la paroisse à laquelle les leurs seront unies, dans la quinzaine après que l'union aura été consommée. VI. Les curés des villes et des campagnes dont les paroisses seront supprimées et réunies, soit à des cathédrales, soit à d'autres paroisses, tant ceux actuellement pourvus, que ceux qui le seront d'ici à ce que la suppression de leurs paroisses soit effectuée, qui ne vouN°. 69.

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