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sur lesquelles les parties se présenteront volontairement devant le juge de paix, sans citation.

III. « Le greffier fera pour chaque affaire une minute détachée et particulière, portant le même numéro que celui de l'enregistrement ci-dessus, sur laquelle minute seront inscrits successivement, et à l'ordre de leur date, tous les jugemens préparatoires, tous les autres actes d'instruction dans les affaires sujettes à l'appel, et ensuite le jugement définitif; de manière que cette minute présente avec le jugement le tableau de l'insruction qui l'aura précédé.

IV. « Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier, à mesure qu'elles seront commencées; et à Ja fin de chaque année, toutes celles dont les affaires seront définitivement jugées, ou autrement terminées, seront rassemblées en forme de registre. Ce registre sera déposé au greffe du tribunal du district, et il en sera. donné au greffier du juge de paix, pour sa décharge, une reconnoissance exacte sur papier non-timbré, nonsujette au contrôle.

V. « Le greffier du juge de paix désignera sur son registre, dont il est parlé dans l'article premier ci-dessus, par une note en marge de chacune des affaires qui y seront inscrites, celles dont les minutes auront été rassemblées dans le registre déposé à la fin de l'année au greffe du tribunal du district, et celles dont les minutes seront restées entre ses mains. Il continuera d'être responsable de ces dernières, jusqu'à ce que les affaires qu'elles concernent ayant été jugées définitive ment, ou autrement terminées, elles soient entrées dans un registre déposé au greffe du tribunal du district.

VI. « Lorsqu'il n'y aura pas d'appel d'un jugement définitif, il suffira de délivrer ce jugement seul pour le faire mettre à exécution; mais lorsqu'il y aura appel, le greffier délivrera une expédition de la minute entière, contenant la série des jugemens préparatoires, euquêtes, procès-verbaux de visite, et autres actes qui ont formé l'instruction de l'affaire.

VII. « Ces délivrances seront faites sur papier timbré, signées du juge de paix et du greffier, scellées gratuitement du sceau du juge de paix, et ne seront sujettes ni à la formalité, ni à aucun droit de contrôle».

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TITRE VIII

Des dépens.

ART. PREMIER. « Les dépens qui seront adjugés à la partie qui aura gagné sa cause, seront réduits à ceux qui seront ci-après réglés, lorsque cette partie sera domiciliée dans le canton, ou aura été représentée par un fondé de pouvoirs, domicilié dans le canton.

II. « Il ne pourra être exigé des parties, ni taxé en dépens, que les sommes ci-après, non compris le papier, savoir:

<< Pour chaque .notification de citation, ou signification de jugement, I liv.

« Pour la délivrance d'un jugement définitif, 1 liv. << Pour chacun des jugemens préparatoires, enquêtes ou procès-verbaux de visite délivrés avec le jugement définitif en cas d'appel, 10 sous.

« Pour la délivrance séparée d'un jugement préparatoire rendu contre une partie défaillante, au cas de l'article II du titre V ci-dessus, 15 sous.

< Pour la vacation du greffier assistant le juge de paix, lorsqu'il se transportera sur le lieu, 1 liv.

<< Pour la vacation des gens de l'art, lorsqu'ils seront appelés par le juge de paix, s'ils ont employé la journée entière, y compris l'aller et le retour, à chacun 3 liv.

« Et s'ils n'ont employé qu'un demi-jour, à chacun I liv. Io sous.

« Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe, relativement aux gens de l'art d'une capacité plus distinguée.

III. « La partie à laquelle les dépens auront été adjugés sera tenue, lorsqu'elle réquerra la délivrance d'un jugement, de remettre au greffier les originaux de notification des différentes citations qu'elle aura fait faire, tant à sa partie qu'aux témoins où aux gens de l'art, et expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens, qui sera faite par le juge dans le jugement même, qui lui seront dus, y compris le coût de la délivrance et de la signification du jugement»..

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TITRE IX.

Dispositions particulieres pour les juges de paix des villes.

ART. PREMIER. « Tout ce qui est contenu aux titres précédens aura également lieu pour les juges de paix des campagnes; les dispositions suivantes ne concernent que les villes.

II. « Les juges de prix des villes désigneront trois jours au moins par semaine, auxquels ils vaqueront à l'expédition et au jugement des affaires contenticuses; et cependant ils seront tenus d'entendre tous les autres jours celles qui exigeront une plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteroient volontairement sans citation.

III. «Ils pourront commettre un des huissiers, ordinaires domiciliés dans leur arrondissement, ou au moins dans la ville, pour être attaché au service de leur jurisdiction.

IV. « Le nombre des prud'hommes pourra être porté jusqu'à six dans l'arrondissement de chaque juge de paix deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps, aucun des deux ne pourra s'absenter sans être assuré d'un de ses collégues pour le remplacer.

V. « Les citations seront faites devant les juges de paix par le ministère de leur huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une cédule du juge de paix; et elles indiqueront le jour et l'heure de l'audience à laquelle les parties devront comparoître.

VI. « L'huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu'il aura faites, sur lesquels il appellera les causes par ordre de priorité, suivant les dates des citations; et s'il y a quelques affaires qui n'ayent pas été en tour d'être appelées à la première audience elies seront remises à la prochaine, et appelées les premières ».

Les articles suivans ont été décrétés :

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« Ceux à qui il appartiendra des dimes Ecclésias

tiques, qu'eux ou leurs auteurs auroient légalement acquises et dont le prix auroit tourné au profit de l'église, auront droit à l'indemnité.

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VI. « Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les récépissés du secrétaire au secrétariat du district où se percevoit la majeure partie de leur dîme, leurs baux et leurs titres de propriété; néanmoins les dispositions. des articles III, VI, VII et VIII du titre III du décret sur les droits féodaux, auront leur exécution pour les dîmes inféodées.

VII. « S'il n'existe aucun bail aux termes de l'article V, ils remettront, avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terres produisant des fruits décimables, en les indiquant par tenans et aboutissans.

VIII. Lorsqu'il y aura des baux semblables à ceux ci-devant mentionnés, le directoire de district prendra les observations des municipalités, et donnera son avis; ensuite le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra. Le tout se fera dans deux mois après l'expiration du délai ci-devant fixé.

IX. « Dans le cas où il n'y auroit aucuns baux tels que coux ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux art. XIII, XIV, XV, XVI et XVII du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux; pour cette estimation un des experts sera choisi par le procurcur-syndic du dis→ trict, et l'autre par le propriétaire s'il est besoin d'un tiers-expert, il sera choisi par le directoire du département; l'estimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.

X. « Lors du réglement de ladite indemnité, déduc tion sera faite, sur la valeur de la dime, de la portion congrue, même de ce qui est payable cette année; savoir, jusqu'à concurrence de 1200 livres pour les curés et de 700 livres pour les vicaires actuellement existans. Il sera pareillement fait déduction de toutes les autres charges actuelles relatives au cuite divin, même des réparations; mais cette déduction n'aura lieu que dans le cas où les dîmes inféodées étoient tenues de ces charges subsidiairement et par insuffisance de celles ecclésiastiques et des biens qui y étoient sujets, qu

lorsqu'elles les supportoient concurremment, soit avec celles-ci, soit avec lesdits biens; cette même déduction n'aura Lien que jusqu'à concurrence de ce dont lesdîmes inféodées auroient pu être tenues, après avoir épuisé les dimes ecclésiastiques et lesdits biens.

XI. «. Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds, à condition d'acquitter la portion congrue, ou d'autres charges relatives au service divin, en tout ca en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions, verseront, dans trois mois, dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étoient tenus, sur le pied du denier vingt, suivant l'estimation qui sera faite des objets qui n'étoient pas payables en argent, ou de renoncer aux biens-fonds; ce qu'ils seroient tenus d'opter dans le mois, à compter de la publication du présent décret, à défaut de quoi lesdits biens seront dès-lors déclarés nationaux, et mis en vente sans délai.

XII.« A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dimes, aux conditions mentionnées dans l'article XI ci-dessus, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité le capital, au denier vingt, des charges qui leur auront été imposées.

XIII. « Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dimes insolites, dont les propriétaires ne justifier one pas d'une possession de quarante ans.

XIV. « Dans les dîmes inféodées, dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seroient justifiées par titres être dues comme Je prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes suivant le mode et le taux réglés pour le champart, par le décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux; ei jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.

XV. « Les propriétaires des dimes inféodées, qui prétendroient être autorisés à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dime, pourront les faire entrer dans leur indemnité; mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant eontre les redevances de la dime, sauf à ces derniers leurs exemp tions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits en cas qu'ils y fussent assujettis.

XVI. « Les ci-devant propriétaires de fief, qui étoient autorisés par la loi ou par titre à percevoir des droits

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