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malfaiteurs, lorsque le peuple demande leur liberté. Un garde, sans armes, représente à la maréchaussée que sa conduite n'est pas fraternelle; un brigadier le tue d'un coup de pistolet; le brigadier est tué à son tour; les gardes nationales de Foix et de Mirepoix, appelées par le tocsin, arrivent à Pamiers, et parviennent à rétablir l'ordre; le maire et son frère prennent la fuite. La commune a chargé M. Vigues,, son député ad hoc, de présenter cet événement à l'assemblée nationale. Il a été admis à la barre, et nous espérons qu'elle prendra en considération cette affaire, qui peut entraîner de sérieuses conséquences, et qu'elle arrêtera le despotisme municipal.

Nous croyons devoir publier la motion suivante qui nous a été adressée par M. Févelat.

« Je fais, dans votre journal patriotique, la motion qu'il est de la justice de l'assemblée nationale de former un régiment sous le nom de la Liberté, dans lequel pourront s'enrôler volontairement tous les soldats qui, pour leur patriotisme, leurs lumières, et le saint enthousiasme de la liberté, ont été honorés de cartouches jaunes, ou autres équivalentes, par la malveillance ministérielle.

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« Un pareil décret de notre illustre aréopage comme un nouveau Cadmus, feroit sortir de la dent du dragon plus de 30 mille soldats invincibles, qui ne s'entre-tueroient pas comme ceux du roi de Thèbes, mais qui, comme les cinq qui lui aidèrent à bâtir cette cité, soutiendroient notre constitution attaquée de toutes parts; et je crois que nous n'aurions pas de plus fermes défenseurs de la liberté ».

Il vient de paroître une protestation d'un grand nombre de députés à l'assemblée nationale, du côté droit, contre le décret sur les journées des 5 et 6 octobre: nous en rendrons compte dans le n°. suivant.

ASSEMBLÉE

ASSEMBLÉE NATIONALE

Séance du mercredi soir 13 octobre 1790.

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On a repris la discussion sur l'administration et la vente des biens nationaux. Les articles suivans ont été décrétés.

ART XX. « Les intérêts qui seront dus des capitaux exigibles échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentes de cette même année. Quant au payement des capitaux, il y sera pourvu de la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles.

XXI. « Cependant les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, sont autorisés à ordonner sur les deniers provenans des revenus des biens nationaux, que les receveurs de district auront en caisse, d'après les arrêtés qu'ils auront faits, soit ensuite du présent décret, soit auparavant, tels payemens à compte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers, ou autres créanciers qui ne pourroient pas attendre. Chaque partie prenante ne pourra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par ordre de numéro des ordonnances qui seront délivrées. Mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu'elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû,

XXII. << Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le payement des créanciers dont il s'agit les unions et directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles formées pour les biens des jésuites, sont et demeurent dès-à-présent dissoutes et comme non avenues; les procureurs généraux syndics de département, sur l'avis et à la poursuite et diligence des procureurs syndics de district, se feront remetre, en vertu d'ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics, employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dont ils pourroient être dépositaires. Les procureurs généraux syndics feront No. 68.

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en outre rendre, de la même manière, à tous les susnommés, compte de leur gestion et des sommes qu'ils auront touchées, sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû.

TITRE V.

De l'indemnité de la díme inféodée.

ART. I. « L'indemnité due aux propriétaires laïques de dimes inféodées, Français ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier vingt-cinq de leur produit, pour celles en denrées ou autres espèces, et sur le pied du denier 20, pour celles réduites en argent.

II. « Ceux qui prétendroient avoir droit de dîmes sur leurs propres fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indem

nité.

III. « Ceux auxquels il appartient sur des dîmes ecclésiastiques des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la concession faite à l'église, desdites dimes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires taxés de dimes inféodées : cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier 20 pour celles en argent, et sur le pied du denier 25 pour celles en denrées ou autres espèces.

IV. Le produit desdites dimes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l'abonnement, lorsqu'elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine antérieurement au 4 août 1789, actuellement subsistans, ainsi que sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé 15 ans avant ledit jour 4 août 1789, en cas qu'il en existât aucun de cette espèce; et dans le cas où ceux qui existeroient comprendroient, avec tes dînes, d'autres biens ou droits dont le prix ne seroit pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.

Séance du jeudi 14. Sur le rapport de M. Gossin, on a rendu les décrets suivans:

<< L'assen blée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrère que les muni.

eipalités de Fremoy et d'Irey-les-Prés sont supprimées et réunies à celle de Montmédy.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera nommé quatre juges de paix dans la ville de Besançon, pour chacun des quatre arrondissemens dans lesquels elle sera divisée, et qui formeront chacun l'étendue de leur

ressort ».

M. Thouret a fait un rapport sur les juges de paix, et après une légère discussion, on a adopté les décrets

suivans:

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ART. I. Toute citation devant les juges de paix sera faite en vertu d'une cédule du juge, qui énoncera sommairement l'objet de la demande, et désignera le jour et l'heure de la comparution.

II. « Le juge de paix délivrera cette cédule à la réquisition du demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l'exposition de sa demande.

III. «En matières purement personnelles ou mobiliaires, la cédule de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur.

IV. « Elle sera demandée au juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira :

par

les 1o. « Des actions pour dommages faits soit hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

2o. « Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, com mises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servans à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

3. Des réparations locatives des maisons et fermes; 4°. « Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire.

V. «La notification de la cédule de citation sera faile à la partie poursuivie par le greffier de la municipalité de son domicile, qui lui en remettra copie, ou la laissera

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à ceux qu'il aura trouvés en sa maison, ou l'affichera la porte de la maison, s'il n'y a trouvé personne. Le greffier fera mention du tout, signée de lui, au bas de l'original de la cédule.

VI. « Les cédules de citation, et leurs notifications seront écrites sur papier timbré, dans les départemens où le timbre a eu lieu jusqu'à présent, et ne seront sujettes ni aux droits ni à la formalité du contrôle.

VII. « Il y aura un jour franc au moins entre celui de la notification de la cédule de citation, et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de quatre lieues.

<« Il y aura au moins trois jours fran cs, si la partie est domiciliée dans la distance depuis quatre lieues jusqu'à dix; au-delà il sera ajouté un jour pour dix lieues.

« Dans le cas où les délais ci-dessus n'auront pas été observés, si le défendeur ne comparoît pas au jour pour lequel il aura été cité, le juge de paix ordonnera qu'il soit réassigné.

IX. « Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivrera une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparoître relativement à la distance du domicile du garant.

X. « Il n'y aura plus lieu à la citation en garantie si la demande n'en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur; et celle qui auroit été accordée demeurera comme non-avenue, si elle n'a été notifiée au garant à temps utile pour l'obliger de comparoître au jour indiqué; fauf au défendeur à poursuivre l'effet de la garantie, s'il y a lieu, séparément de la cause principale.

XI. « Les parties pourront toujours se présenter volontairement et sans citation, devant le juge de paix, en déclarant qu'elles lui demandent jugement: auquef cas il pourra juger scul leur different, soit sans appel dans les matières où sa compétence est en dernier ressort, soit à charge d'appel dans celles qui excèdent sa compétence en dernier ressort; et cela, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet Litigieux.

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