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XVI. Tout subordonné qui voudrà porter plainte au conseil de discipline contre un de ses chefs, sera tenu de la donner par écrit, motivée dans ses différentes circonstances, de la signer, s'il sait écrire, et de la remettre ainsi au commandant du régiment.

XVII. « Celui qui portera plainte, ainsi que celui contre lequel elle sera dirigée, seront entendus au conseil de discipline, et pourront l'un et l'autre, à leur volonté, choisir un défenseur pour exposer leurs raisons, lequel sera pris dans le régiment.

XVIII. «Si le droit de l'ancienneté appeloit au conseil de discipline un des officiers contre lequel la plainte auroit lie, il sera tenu de s'en retirer, et il sera remplacé par cei qui le suivra dans la colonne.

XIX. « Pour donner aux décisions de ce conseil de discipline toute la publicité nécessaire, il sera toujours tenu publiquement, et portes ouvertes. Ceux qui y assisteront seront debout, découverts, en silence et sans

armes ».

Séance du 16 septembre. Une partie de cette séance a été employée à recevoir différentes députations; entre autres celle du faubourg Saint-Antoine, qui est venue protester de son patriotisme, et celle de la garde nationale parisienne, qui avoit pour but d'inviter les membres de l'assemblée d'honorer de sa présence la cérémonie funèbre qui a été célébrée lundi 20, dans le Champ de la Fédération, en la mémoire dés soldats citoyens qui se sont immolés pour la loi aux portes. de Nancy.

Séance du 17 septembre. Les comités ecclésiastiques et des finances réunis ont demandé, et l'assemblée natio nale décrète que les curés, appelés royaux dans les départemens des haut et bas Rhin, seront payés de leur traitement par les receveurs de district sur les ordonnances des directoires de district.

La ville de Limoges vient d'éprouver un incendie qui a réduit au dernier degré de la misère plus de 800 familles. Le reste de cette malheureuse ville doit son salut au courage et à l'activité de la garde nationale et du régiment Royal Navarre. Une foible somme de 3000 liv. a été tirée de la recette des domaines pour soulager les plus nécessiteux. Tel est le sujet d'un rapport fait pár

M. Nourrissart, qui, au nom du comité des finances, a proposé et a vu décréter unanimement :

1°. Que le ministre des finances fera tenir à Limoges une somme de 60,000 livres pour le soulagement des familles qui ont été victimes de l'incendie.

2°. Que sur cette somme de 60,000 livres, il sera prélevé celle de 3000 livres pour être rétablie dans la caisse des domaines.

3°. Que le directoire du département enverra incessamment un état détaillé des pertes souffertes par les citoyens de Limoges, au ministre du roi, lequel le fera passer au comité des finances, pour qu'il en fasse son rapport à l'assemblée nationale.

4°. Que le président écrira à la garde nationale et. au régiment de Royal-Navarre, pour leur témoigner la satisfaction de l'assemblée, pour le courage et le patriotisme qu'ils ont montrés dans cette occasion.

M. Merlin, au nom du comité féodal, a proposé un projet de décret, dont les articles suivans ont été décrétés après une légère discussion.

L'assemblée nationale, voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont élevées sur l'interprétation et l'exécution de l'article IV de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, des articles I et XIII du titre premier, XXIII, XXX et XXXI du titre second de son décret du 15 mars dernier, ensemble des articles III et LIV de celui du 3 mai suivant, a décrété et décrète ce qui suit :

ART. PREMIER. « Les frais des poursuites criminelles faites à la requête des procureurs du roi ou d'office, depuis la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, ,7, 8 et ri août 1789, sont à la charge du trésor public; en conséquence les receveurs des domaines continueront provisoirement à fournir les deniers nécessaires auxdites poursuites, sur les taxes faites aux témoins par les juges, et sur les exécutoires par eux décernés.

II. « Dans les pays et les lieux où les biens allodiaux sont régis, soit cn succession, soit en disposition, soit en toute autre matière, par des loix ou statuts particuliers, ces loix ou statuts régissent parcillement les

biens ci-devant féodaux ou censuels, savoir pour les successions, à compter de la publication des lettres patentes du 28 mai dernier, intervenues sur le décret du 15 du même mois; et pour toute autre matière, à compter de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789.

III. « A compter du jour où les tribunaux de district seront installés dans les pays de nantissement, les formalités de saisine, désaisine, déshéritance, adhéritance, vest, dévest, reconnoissance échevinale, mise de fait, main-assise, plainte à loi, et généralement toutes celles qui tiennent au nantissement feodal ou censuel, seront et demeureront abolies; et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonsé, la transcription des grosses des contrats d'aliénation ou d'hypothèque en tiendra lieu, et suffira en conséquence pour consommer les aliénations et les constitutions d'hypothèque ; sans préjudice, quant à la manière d'hypothéquer les biens, de l'exécution de l'article XXXV de l'édit du mois de juin 1771, et de la déclaration du 23 juin 1772, dans ceux des pays de nantissement où ces loix ont été publiques.

IV. «Lesdites transcriptions seront faites par les greffiers des tribunaux de district, selon l'ordre dans lequel les grosses des contrats leur auront été présentées, et qui sera constaté par un registre particulier, dùment côté et paraphé par le président de chacun desdits tri-. bunaux. Les registres destinés à ces transcriptions seront pareillement cotés et paraphés, et les grefiers seront tenus de les communiquer, sans frais, à tous requérans.

V. « Il sera payé aux greffiers, pour lesdites transcriptions, 5 sous par rôle des grosses des contrats, sur lesquelles ils certifieront, sous leurs signatures et le scel du tribunal, les jours où elles auront été présentées au greffe et transcrites, avec indication du réglement et du folio où s'en trouvera la transcription ».

Ce 25 septembre. PRUDHOM ME.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, N°. 20.

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Long du 3 Merid. de Paris.

Lieues Communes de 25 au Degré.

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DU DÉPARTEMENT
DELA MEUSE.

B&Neufchâteau

DE P."

DES VOSGES

Long. du 23 Mérid. de l'I. de Fer.

Bureau des Révolutions de Paris, rue des Marais F.” S.1 6. No 20.

Brien Ing the du Rov.

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