Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

de chaque canton, de leur envoyer toutes les instructiont et tous les éclaircissemens nécessaires sur la convenar ce et l'utilité des suppressions et unions à faire dans leur territoire et aux environs.

XV. « En procédant à la formation et circonscription d'une paroisse, les municipalités ou directoires de districts auront soin d'indiquer les paroisses, quartiers, villages et hameaux qu'ils croiront devoir y être réunis: ils feront connoître la population de chaque endroit: ils expliqueront les raisons qui les détermineront à proposer de supprimier ou conserver, d'unir ou ériger; et du tout ils dresseront leur procès-verbal.

XVI. « A mesure que les directoires de districts auront achevé leur travail pour la formation et circonscription de la paroisse ou des paroisses d'une ville ou d'un bourg, ils en enverront le procès verbal au directoire de leur département, qui le fera passer, avec son avis, à l'assemblée nationale, pour y être décrété.

XVII. "Si l'évêque diocésain est en retard de nommer les vicaires de la paroisse cathédrale, les curés des paroisses qui y auront été réunis en rempliront provisoirement les fonctions, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales,,,

Décrété en ou're que les offices des payeurs de rentes de l'ancien clergé, et des contrôleurs desdites rentes sont supprimés.

Séance du mardi 16. Décrété que la Corse formé provisoirement un seul département, dont Bastia est le chef-lieu.

Toute cette séance a été employée à la discussion de l'impôt sur le tabac. On a fini par adopter l'amendement suivant :

« L'assemblée nationale ajourne la délibération fur la prohibition de la culture du tabac, jusqu'à ce que son comité d'imposition lui ait présenté ses vues sur le remplacement de l'impôt établi sur cette prohibition, et sur les moyens de porter le produit général des impositions au niveau des dépenses nécessaires de l'état ».

M. le président a lu une lettre du roi, qui apprend que M. du Portail a remplacé M. de la Tour-duPin.

On a fait lecture de lettres des départemens de la Nièvre, du Loiret et de l'Allier, qui constatent les

malheurs occasionnés par le débordement de la Loire. L'assemblée nationale a accordé un secours provisoire de 30,000 livres à chacun des trois départemens.

Séance du soir. Plusieurs membres ont annoncé que dans leurs départemens la vente des biens nationaux se faisoit très rapidement.

Divers décrets ont été proposés sur la réunion du territoire et de la ville d'Avignon à l'empire français. On a ordonné l'impression du discours de M. Pétion sur cet objet.

Séance du mercredi 17. Il a été décrété que tous les ambassadeurs, ministres, envoyés, résidens, consuls, vice-consuls ou gérens auprès des puissances étrangères, leurs secrétaires, commis et employés français, feront ou à la législature parvenir à l'assemblée nationale prochaine, un acte par eux signé et scellé du sceau de la chancellerie ou secrétariat de l'ambassade ou de l'agence, contenant leur serment civique.

'

On a repris la discussion sur le tribunal de cassation. Décrété que le nombre des membres du tribunal de cassation sera égal à la moitié des départemens.

<< 2°. Que la moitié des départemens qui élira en premier lieu les membres de ce tribunal, sera déterminée par le sort, dans une séance de l'assemblée nationale.

Séance du jeudi 18. « L'assemblée nationale décrète qu'il sera payé aux entrepreneurs de la clôture de Paris, en effets ou porte-feuille du trésor public, la somme de 1,500,000 livres, à compter de celles qui leur sont dues antérieurement à l'année 1780.

M. de Lameth a proposé les décrets suivans qui ont été adoptés.

ART. I. « Les adjudans généraux institués par le dédont cret du 5 octobre 1790, au nombre de trente, treize du grade de lieutenant colonel, dix-sept du grade de colonel seront pris au choix du roi, dans toutes les armes, et auront droit à l'avancement suivant les règles établies ci-après.

II. « Les places d'adjudans généraux, du grade de lieutenant colonel, seront données par le choix du roi, sur toutes les armes, à des capitaines ou à des lieutenans-colonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins..

III. Les places d'adjudans généraux du grade de

Colonel seront données, par le choix du roi, sur toutes les armes, à des lieutenans colonels en activité dans ces grades depuis deux ans au moins.

IV. « Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'adjudant général, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.

V. « Les adjudans généraux ne pourront obtenir un nouveau grade qu'en parvenant dans l'arme où ils auront précédemment servi, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du roi à un emploi titulaire.

« En conséquence les adjudans généraux conserveront ou prendront rang pour l'avancement dans leur arme avec les officiers du grade dont ils sont pourvus comme adjudans généraux.

VI. « Les adjudans généraux ne pourront avoir avec les aides-de-camp, qu'un tiers des places réservées an choix du roi.

« Le premier choix des adjudans généraux sera fait, par le roi, parmi les officiers des trois états-majors de T'armée, de la cavalerie et de l'infanterie.

« Les officiers de ces états-majors, qui ne sont pas compris dans le nombre de ceux conservés, prendront rang dans leur arme dans le grade dont ils sont pour

vus ».

Nomination et avancement des aides-de-camp.

ART. I. Les aides-de-camp seront choisis par les officiers généraux dans toutes les armes, suivant ce qui sera réglé ci-après, et le choix en sera confirmé par le roi.

2

II. Le nombre des aides-de-camp attachés aux officiers généraux, sera ainsi qu'il suic

« Chaque général d'armée aura quatre aides-de-camp, un du grade de colonel, un du grade de lieutenant .colonel, et deux du grade de capitaine.

<< Chaque lieutenant général aura deux aides-de-camp du grade de capitaine.

Chaque maréchal-de-camp aura un aide-de-camp du grade de capitaine.

III. « Les aides de-camp, suivant les grades affectés

[ocr errors]

aux différens officiers généraux, seront pris parmi les colonels, lieutenans colonels et capitaines en activité. Seront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation, et les capitaines de remplace

ment.

IV. « Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place 'd'aide-de-camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera, pour le choix du roi, dans le tiers de places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.

V. « Les aides-de-camp, de quelque grade qu'ils soient, ne pourront obtenir de nouveau grade qu'en parvenant dans l'arme où ils auront précédemment servi à un emploi titulaire de ce grade, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du roi.

<< En conséquence les officiers nommés aux places d'aidesde-camp, de quelque grade qu'ils soient, sans pouvoir conserver leur emploi dans les régimens, suivront, pour l'avancement dans leur arme, leur rang parmi les officiers du même grade.

VI. « Les aides-de-camp ne pourront avoir, avec les adjudans généraux, qu'un tiers des places réservées au choix du roi.

VII. « Les aides de-camp ne pourront reprendre leur activité dans les régimens, que par leur avancement à un grade supérieur à celui dans lequel ils auroient été choisis pour être aides-de camp. L'officier général qui remplacera un autre officier général, ne pourra faire un nouveau choix d'aides-de-camp; il conservera celui ou ceux attachés à son prédécesseur »>.

L'on a repris l'ordre du jour concernant le tribunal de cassation; et on a rendu les décrets suivans:

« L'assemblée nationale décrète, 1°. que les membres qui composeront la cour de cassation seront en fonction pendant quatre ans ;

<< 2°. Que le tribunal de cassation sera renouvelé en entier tous les quatre ans ;

<< 3°. Que les membres qui le composeront pourront être réélus.

<< Avant que la demande en cassation ou de prise à partie, soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête doit être admise, et la permission d'assigner accordée..

<< Si dans le bureau, les trois quarts des voix se réunissent pour rejeter une requête en cassation ou en prise à partie, elle sera définitivement rejetée; si les trois quarts des voix se réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement admise; l'affaire sera mise en jugement, et le demandeur en cassation ou en prise à partie sera autorisé à assigner.

« Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour rejeter ou admettre une requête en cassation ou en prise à partie, la question serà portée à tout le tribunal assemblé, s'il s'agit d'une demande en prise à partie; s'il s'agit d'une requête en cassation, la simple majorité des voix suffira pour former la décision ».

Séance du soir. M. Bailly, au nom de la commune et du corps municipal, a fait un discours qui avoit pour objet de demander à l'assemblée une loi de police, qui autorisât les municipaux à agir avec sureté, et en même temps de créer un tribunal pour juger les procès des accusés qui sont entassés dans les prisons.

M. la Fayette est venu à la tête d'une députation de la garde nationale parisienne, prier l'assemblée de s'occuper incessamment de l'organisation de la garde nationale.

La discussion sur la réunion d'Avignon à la France, a été reprise, il n'y a point eu de décret rendu.

Séance du vendredi 19. « L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires de ses comités de finance, d'imposition et de commerce, chargés de la suite du travail relatif aux postes et messageries, décrète ce qui suit:

« Conformément à la disposition générale de l'art. IV du décret du 22 août dernier et jours suivans, sur les postes et messageries, le travail relatif à la brûlure et au décachetement préalable des lettres blanches, inconnues, refusées ou non réclamées, continuera provisoirement de se faire, comme par le passé, suivant les réglemens rendus à ce sujet, et notainment conformément aux arrêts du conseil des 12 janvier 1771, 14 mars 1784, et 25 septembre 1786. Cependant, en dérogeant aux dispositions de ces arrêts qui confioient l'inspection et la surveillance de cette opération au seul intendant des postes, et qui prescrivoient que les lettres simples seroient brûlées sans vérification préalable d'in

cluse,

.

1

« PreviousContinue »