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tion et l'inviolabilité, ils ivroient 25 millions d'hommes à la merci d'un scul, sans leur réserver aucune sauve-garde; car la responsabilité des ministres n'en sera jamais une. C'est bien aujourd'hui que le roi est la véritable image de Dieu sur la terre, puisque rien ne pourra plus se faire, d'un bout à l'autre de l'empire, sans son ordre er sans sa permission, et puisque sa petsonue est recomue aussi inviolable qu'on suppose la nature divine.

Bonne nation! vois le chemin qu'on t'a déjà fait parcourir depuis un an, et si tu es sage, reviens sur tes pas, pour reprendre les prérogatives qu'on t'a enlevées successivement, et que toi seule peut légitimement exercer. La nation seule est et doit être inviolable. L'inviolabilité, la sanction et le veto forment la triple base de la liberté, et les trois grands attributs de la souveraineté cette trinité politique est sacrée; et le peuple qui a la lâcheté de permettre qu'on y touche, se montre incapable et indigne d'être long-temps libre.

Citoyens montrons-nous done enfin tels que nous devons être; et pour premier acte de notre souveraineté nationale, révoquons le droit de sanction et de veto, si inconsidérément accordé au pouvoir exécutif par le corps législatif. Aux articles VIII, IX, X, XI, XII, de la constitution, substituons ces deux loix fondamentales et véritablement constitutionnelles : « Aucun acte du corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s'il n'est sanctionné par la nation.

<< Aucun décret de l'assemblée nationale n'aura force de loi, tant qu'il sera sous le veto national ».

Décrétons que le président de l'assemblée nationale fera part au chef du pouvoir exécutif des décrets, à mesure qu'ils seront délibérés, pour être portés aux assemblées primaires et y passer en loi, ou rester projets de loi, selon la volonté reconnue du peuple, seul juge compétent dans ses propres affaires.

Si nous ne nous résolvons à ce parti; si nous n'y tenons fortement, ah! craignons de ne nous être soustraits à la monocratie, que pour nous livrer à l'aristocratie. La nation s'est émancipée le 14 de juillet, il ne lui fauf plus de tureurs.

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Vendredi 19, à huit heures et demie du soir, un citoyen causant, au café du caveau, de ce qui s'étoit passé chez le sieur de Castries, et de la manière, dont le sieur de la Fayette y avoit été reçu par le peuple, un homme en redingotte de garde national lui appliqua un soufflet, d'autres lui donnèrent quelques coups de canne, le prirent au collet, l'arrachèrent du café, le remirent à la garde, et le conduisirent au district de Saint-Roch, où il est resté à verbaliser jusqu'après minuit.

Le samedi, vers les six heures du soir, un citoyen indigné de ce qui s'étoit passé la veille, eut l'imprudence de dire que « tour homme qui, au mépris du décret de l'assemblée nationale, donnoit atteinte aux droits de l'homme et du citoyen, en lui ravissant sa liberté sans le secours des loix, devoit être traité et puni comme criminel de lèse-nation, et qu'en conséquence sa maison devoit être démolie de fond en comble, que c'étoit ainsi qu'on devoit traiter la Fayette et ses agens ». Il fut dans l'instant assailli par les redingotes. uniformes, et conduit au corps-de garde.

Les chanoines comtes de Lyon, s'avisent aussi comme leurs dignes confrères, les chanoines de Cam→ bray, de protester contre la pleine puissance de la nation, et se croient indestructibles comme la nature. Une protestation, espèce de formulaire, couronne leur manifeste ecclésiastico-aristocratique: ils invoquent le concile de Trente; mais en vertu de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la municipalité vient de supprimer l'écrit de ces messieurs, jusqu'à ce que les commissaires de département viennent leur coudre labouche en apposant le scellé sur leurs archives.

Domine salvam fac gentem, salvam fac legem, et salvum fac regem! Telle est la nouvelle prière nationale qu'on vient de substituer à l'ancienne prière royale, et qui a été adoptée par tous les curés amis de la constitution: cependant il est bon de savoir que les Feuillans qui desservent la chapelle du roi refusent de sanctionner cette

prière, et qu'à la messe ils chantent toujours comme ci-devant le Domine salvum fac regem exclusif. Il y a plus; c'est que le soir, au salut, après avoir chanté les louanges de Marie, la vierge immaculée, ces messieurs entonnent immédiatement une prière d'apparat en l'honneur de Marie-Antoinette, reine de France. . . . Nous sommes bien loin de penser qu'il soit inutile de prier pour la reine, nous croyons seulement que dans les prières publiques le salut de la nation peut lui être préféré.

Seroit-ce la force de l'habitude qui feroit oublier à messieurs les Feuillans cette nation qui les salarie, ou seroit-ce la crainte de déplaire au roi? Dans le premier cas, nous les invitons à prendre peu à peu des habitudes plus constitutionnelles; et dans le second, nous les assurons que Louis XVI ne sera pas fâché de voir placer avant lui la nation et la loi, puisqu'il est persuadé maintenant qu'il dépend de l'une et de l'a ou plutôt qu'il n'existe que par elles.

Messieurs les chanoines de Notre-Dame ont officié lundi matin pour la dernière fois. La grand'messe finie, la municipalité leur a lu le décret de l'assemblée nationale, en leur enjoignant de ne plus entrer dans l'église comme chanoines.

Le chapitre a fait aussi sa protestation; mais il n'a pas encore rendu publique cette pièce, qui doit être curieuse.

Le samedi 20 novembre, à neuf heures du soir, on s'est apperçu au châtelet de l'évasion de l'abbé Bardi; il s'est enfui par le toit, avec un autre prisonnier, après avoir scié les barreaux de sa fenêtre.

ASSEMBLÉE

NATIONAL E.

Séance du dimanche 14.

L'assemblée nationale a rendu les décrets suivans additionnels aux articles sur le rachat des droits féodaux. >> Ceux qui possèdent des fonds mouvans en fiefs ou censives des biens nationaux, pourront être admis à racheter divisément, soit les droits censuels, soit les cens et redevances annuelles et fixes; la même faculté aura lieu visà-vis de ceux qui ont acquis ou qui acquerront des cens

et

et redevances ci-devant seigneuriales, et droits casuels provenans des biens nationaux.

<< Ceux qui voudront racherer lesdits droits casuels ou cens et redevances seigneuriates, en faisant leurs soumissions aux directoires de district ou de département jouiront du délai accordé aux acquéreurs de pareils droits par le décret du 3 de ce mois.

ART. PREMIER. « Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des personnes dénommées dans l'article 7 du décret du 3 mai, pourront, même dans les cas prévus Par les articles 17, 18 et 38 dudit décret, consommer à l'amiable les liquidations des rachats qui leur seront offerts, à la charge que lesdites liquidations seront faites, par chapitres séparés, des droits fixes et annuels, et des droits casuels, et aussi sous chacun desdits chapitres séparés pour chacune des diverses natures de droits casuels; lesquels articles expliqueront par détail la quotité et nature des divers objets composant le domaine racheté, les bases de l'estimation, quant aux frais de l'estimation, et en indiqueront la conformité, avec les mode et taux prescrits par le décret du 3 mai; pourront en outre lesdits administrateurs qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leur administration, faire approuver les liquidations qu'ils auront faites par un avis de parens.

<< Sera, au surplus, l'article 20 du décret du 3 mai, exécuté, quant aux frais de l'estimation, dans les cas où elle sera devenue nécessaire, soit parce que la liquidation n'aura pas pu se consommer à l'amiable, soit parce que l'avis de parens l'aura exigé.

II. << Pourront pareillement les administrateurs des biens nationaux qui ont été autorisés, par le décret du 3 juillet, ou qui pourroient l'être par la suite, à liquider le rachat des droits dépendans des biens nationaux, procéder auxdites liquidations à l'amiable, à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires des assemblées administratives, conformément à ce qui leur est prescrit par le décret du 3 juillet, sans préjudice aux assemblées administratives de pouvoir, avant d'accorder leur visa, exiger une estimation préalable par experts, du tout ou de partie des objets à liquider dans le cas seulement où elles jugeroient ne pouvoir pas apprécier autrement la régularité desdites liquidations; auquel cas la No. 72. F

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disposition de l'article 20 du décret du 3 mai, sera exé cutée selon sa forme et teneur, quant aux frais de l'estimation.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété ce qui suit: ART. PREMIER. « A la première convocation qui se fera des assemblées électorales, celles des départemens dont le siége épiscopal se trouvera vacant, procéderont à l'élection d'un évêque.

II. « Si le métropolitain, ou à son défaut, le plus ancien évêque de l'arrondissement, refuse de lui accorder la confirmation canonique, l'élu se représentera à lui, assisté de deux notaires; il le requerra de lui accorder la confirmation canonique, et se fera donner acte de sa réponse, ou de son refus de répondre.

«

III. Si le métropolitain ou le plus ancien évêque de l'arrondissement persiste dans son premier refus, l'élu se présentera en personne, ou par son fondé de procuration, et successivement à tous les évêques de l'arrondissement, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté, toujours assisté de deux notaires; il leur exhibera le procèsverbal ou les procès-verbaux des refus qu'il aura essuyés; et il les suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

IV. « Au cas qu'il ne se trouve dans l'arrondissement aucun évêque qui veuille accorder à l'élu la confirmation canonique, il y aura lieu à l'appel comme d'abus.

Séance du lundi 15. On a repris la discussion sur la constitution civile du clergé.

Les articles ont été adoptés, ainsi qu'il suit:

V. « L'appel comme d'abus sera porté au tribunal du district dans lequel sera situé le siége épiscopal auquel l'élu aura été nommé, et sera jugé en dernier ressort.

VI. « L'élu sera tenu d'interjeter son appel comme d'abus, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la date du procès-verbal, qui constatera le refus des évêques de l'arrondissement, et de le mettre en état d'être jugé dans le mois suivant, à peine de dé

chéance.

VII. « Il ne sera intimé sur l'appel comme d'abus d'autre partie que le commissaire du roi, près du tribunal de district; et cependant les évêques, dont le refus aura donné lieu à l'appel comme d'abus, auront la faculté

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