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seront administrés, régis et perçus selon leur nature, par les commis, agens ou préposés des compagnies établies par l'adininistration actuelle, dans la même forme et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la régie et administration leur est actuellement confiée.

XI. « Les obligations que le roi pourroit avoir contractées pour rentrer dans les droits ainsi concédés, seront annullées, comme ayant été consenties sans cause, er les rentes cesseront du jour de la publication du présent décret.

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XII. « Les grandes masses de bois et forêts dont la contenance excède cent arpens, demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux perniises ou ordonnées par le présent décret, et autres décrets antérieurs.

XIII. « Aucun laps de temps, aucunes fins de nonrecevoir ou exemptions, excepté celles résultantes de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l'irrégularité connue et bien prouvée des aliénations faites sans le consentement de la nation.

XIV. « L'assemblée nationale exempte de toute recherche, et confirme en tant que de besoin, 1o. les contrats d'échange faits et consommés régulièrement en la forme, sans fraude, fiction ni lésion; avant la convocation de la présente session. 2°. Les ventes et aliénations pures e simples, sans clauses de rachat, même les inféodations, dons et concessions à titre gratuit, sans clauses de réversion, pourvu que la date de ces aliénations, à titre onéreux ou gratuit, soit antérieure à l'ordonnance de février 1566.

XV. « Tout domaine dont l'aliénation aura été révoquée ou annullée, en vertu d'un décret spécial du corps législatif, pourra être sur le champ mis en vente, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux, à la charge pour l'acquéreur d'indemniser le possesseur, et de verser le surplus du prix à la caisse de l'extraordinaire ».

§. III.

Des apanages.

XV. « Il ne sera concédé à l'avenir aucuns apanages réels. Les fils puînés de France seront élevés et entre

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tenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils ayent atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis; alors il leur sera assigné sur le trésor national des rentes apanagères, dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en activité.

XVI. « Après le décès des premiers apanagistes, les rentes apanagères seront payées à l'aîné, chef de la branche masculine, issue du premier concessionnaire, quitte de toutes charges ou hypothèques, autres que le douaire viager, dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ladite rente pourra être affectée jusqu'à la concurrence de la moitié d'icelle, et ainsi de suite d'aîné en aîné, jusqu'au cas prévu par l'article suivant.

XVII. « A l'extinctión de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du trésor national, sans autre affectation que de la moitié d'icelle audit douaire viager, tant qu'il aura cours, suivant la disposition de l'article précédent.

XVIII. « Les fils puînés de France et leurs enfans et descendans, ne pourront en aucun cas rien prétendre ni réclamer à titre héréditaire dans les biens meubles ou immeubles relaissés par le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne ».

§. IV.

Des échanges.

XIX. « Tous contrats d'échanges des biens domaniaux non encore consommés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la convocation de l'assemblée nationale, seront examinés, annullés et révoqués par un décret formel des représentans de la nation.

XX. « Les échanges ne seront censés consommés qu'autant que toutes les formalités prescrites par les loix et réglemens auront été observées et accomplies on entier, qu'il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l'édit d'octobre 1711, et que l'échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l'acte son dernier complément.

XXI. << Tous contrats d'échange pourront être révoqués

qués et annullés malgré l'observation exacte des formes prescrites; s'il s'y trouve fraude, fiction ou simulation, ou si le domaine a souffert une lésion du huitième, cu égard au temps de l'aliénation,,.

Séance du mardi 9. Dans cette séance l'assemblée a rendu plusieurs décrets, par lesquels elle déclare vendre des biens nationaux à diverses municipalités duroyaume, aux clauses et conditions du décret.

Séance du soir. "L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité de marine,

"Décrète qu'à compter de la publication du présent décret, il sera fourni aux matelots formant les équipages des vaisseaux, du moment qu'ils seront en rade, du tabac, comme il est fourni aux soldats, et au même prix, dont il sera fait retenue sur leurs gages,,.

La discussion sur le canal de Paris proposé par le sieur Brulée a été reprise. Il a été décrété que ledit sieur Brulée jouiroit pendant cinquante ans des droits de péage sur le canal, décrétés par l'assemblée, après quoi la canal et ses dépendances appartiendront à la nation.

Séance du mercredi 10. M. Chapelier a fait, au nom du comité de constitution, un rapport sur la réunion des électeurs de Paris.

Il a été décreté :

"1°. Que la vérification des pouvoirs des électeurs se fera en commun;

"2°. Que les électeurs vérifiés se réuniront en commun pour nommer les juges des six tribunaux, de manière qu'il en soit nommé successivement un pour chaque tribunal, en tirant au sort le premier..

"Décrète enfin que les six tribunaux de district, et séparés, formés dans Paris, ne pourront, en aucun cas, se réunir pour former un seul tribunal

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On a entendu la lecture d'une adresse de la commune de Paris, présentée par M. Bailly à la tête de la députation, dans laquelle la commune demande à l'assemblée nationale d'organiser promptement une haute cour nationale, et de prier le roi de renvoyer ses ministres. On a passé à l'ordre du jour.

Séance du jeudi 1r. On a repris la d'scussion sur le tribunal de cassation, et l'assemblée a rendu les décrets. suivans:

Décrété, 1°. "que la cassation ne sera point admis

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sible pour les jugemens rendus en dernier ressort par les juges de paix;

2°. « Le tribunal de cassation est chargé de juger les conflits de jurisdiction et les réglemens de juge;

3. « Juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime;

4°. « Les demandes de prise-à-partie formées contre un tribunal entier, seront portées au tribunal de cassation ;

5°. « Les demandes de prise-à-partie contre un juge ou quelques uns des juges, ou contre le commissaire du roi, seront de la compétence des tribunaux de district.

<< L'assemblée nationale charge le comité de constitution de lui présenter ses vues sur la part que doivent avoir les colonies dans la formation du tribunal de cassation ».

Le reste de la séance a été employé à la discussion sur la maison militaire du roi.

M. Biauzat a proposé à l'assemblée de décréter que la garde du roi serpit une garde d'honneur, et docharger ses comités militaire et de constitution réunis d'examiner ensemble; 1. s'il convient de créer une maison militaire pour la garde d'honneur du roi; 2°. par qui et de quelle manière cette garde d'honneur peut ou doit être organisée.

Cette motion a été adoptée.

Séance du soir. Sur le rapport du comité de commerce, l'assemblée nationale a décrété.

«Que toute espèce de grains, farincs et légumes venant de l'étranger dans un port de France, quel qu'il soit, seront déclarés par entrepôt, et pourront être réexportés pour tels autres ports de France ou de l'étranger qu'on voudra, à la charge par celui qui en fera la récxportation, de justifier pardevant les officiers municipaux des lieux, que ce sont réellement les mêmes grains, farines et légumes venant de l'étranger qu'il se propose de réexporter, en se conformant zu surplus à son décret da 18 septembre 1789 ».

Séance du vendredi 12. On a rendu les décrets suivans :

« Les propriétaires de fiefs ayant sous leur mouvance d'autres fiefs, et les créanciers des propriétaires des cidevant fiefs qui sont autorisés, par les articles 47 ot 4 du décret du 3 mai dernier, à former une seus pposition générale au remboursement des rachats offerts

aux propriétaires desdits ci-devant fiefs, seront tenus, savoir, les propriétaires des ci-devant fiefs de déclarer, par leur opposition, les noms desdits fiefs mouvans d'eux, et les noms de famille, qualités et demeures des propriétaires desdits fiefs; et les créanciers, les noms de famille, qualités et demeures seulement des propriétaires de fiets sur lesquels ils formeront opposition, avec déclaration que l'opposition est formée à tout remboursement qui pourroit être fait à la personne dénommée, des droits seigneuriaux dépendans des fiefs à elle appartenans, situés dans l'arrondissement du greffe, le tout à peine de nullité desdites oppositions, et d'être déchus de tout recours contre les conservateurs des hypothèques et contre les greffiers des sièges dans les pays où l'édit du mois de juin 1771 n'a pas d'exécution.

« Les offres qui seront faites en exécution des articles 19, 20, et 38 du décret du 3 mai dernier, seront valables encore que la somme y portée se trouve, par le résultat de l'estimation des experts, inférieure au moment de ladite estimation, pourvu que les offres ayent été faites avec la clause: sauf à poursuivre; et les ventes qui auront été faites après de pareilles offres faites dans le cours de deux années accomplies, du jour de la publication du décret du 3 mai, jouiront du bénéfice de l'excmption portée en l'article 42 dudit décret; il en sera de mêtné à l'égard des offres qui auront été précédemment faites, encore qu'elles n'ayent point été faites avec la clause, sauf à poursuivre; ceux qui auront fait des offres jugées par l'événement de l'estimation, insuffisantes, ne joniront du bénéfice du présent décret, qu'à la charge, 1°. de supporter les frais de l'expertise; 2°. d'effectuer le payement réel, tant de la totalité de la somme à laquelle le rachat aura été liquidé, que des frais de l'expertise, dans le mois du jour de l'acte qui aura liquidé le montant du rachat ou de la signification du jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée qui aura fait ladite liquidation.

« L'estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ou les chemins oublics, que les propriétaires riverains voudront racheter, sera faite au capital du denier 10 du produit commun annuel desdits arbres, formé sur les quatorze dernières années, déduction faite des deux plus fortes et des deux moindres, sauf les déductions que les experts pourront admettre sur ledit capital, d'as

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