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desséchés, ne pourra être augmentée pendant les vingtcinq premiers années après leur dessèchement.

VI. La cotisation des terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans, et qui seront mises en culture, ne pourra de même être augmentée pendant les quinze premières années après leur défrichement.

VII. "La cotisation des terres en friche qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra non plus être augmentée pendant les trente premières années du semiş ou de la plantation,,.

L'assemblée nationale, ouï le rapport des commissaires chargés de diriger la fabrication des assignats, a décrété qu'il ne sera perçu aucun droit sur les papiers destinés à la fabrication, et que les fabricateurs de faux assignats ainsi que leurs complices seront punis de mort.

Séance du soir. L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, sur la pétition du sieur Géneste, procureur du rei en la maîtrise de Castres, département de Tarn,

"Déclare que la commission établie par l'arrêt du conseil du 29 juin 1790, l'ayant été illégalement, le commissaire nommé, ni ceux par lui choisis et subdélégués, n'ont pu recevoir, par cet arrêt, le pouvoir de juger; que les actes qualifiés de jugement, sentences ou arrêts rendus par lesdits commissaires, n'en ont pas le caractère; qu'ils ne sauroient obliger ni entacher la partię condamnée, et qu'ils doivent être regardés comme non

avenus.

"N'entend au surplus, l'assemblée nationale, rien préjuger, relativement à l'incendie de la forêt domaniale d'Espine, ni autres délits, dégradations et malversations qui peuvent avoir été commises dans les forêts domaniales dudit département

Séance du vendredi 5. On a repris le travail sur la contribution foncière. Les articles suivans ont été adoptés :

Art. VIII"Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, ne seront, pendant les trente premières années, évalués qu'au méme taux des terres d'égale valeur et non plantées.

IX. "La cotisation des terrains en friche, et qui seront plantés en vignes on arbres fruitiers et mûriers, ne pourra étre augmentée pendant les vingt premières années.

X. Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantés en vignes ou arbres fruitiers; ne seront, pendant les quinze

premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur et non plantées.

XI." Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de la municipalité et à celui du district dans l'étendue desquels les biens sont situés, et dans l'année même du dessèchement, défrichement ou autre amélioration, une déclaration détaillée des terrains qu'il aura aussi améliorés:

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XII. Cette déclaration sera inscrite sur les registres de Ja municipalité qui sera tenue de faire la visite des terrains desséchés, défrichés et améliorés, et d'en dresser procèsverbal dont elle fera passer une expédition au directoire de son district, qui en tiendra aussi registre à la première réquisition du déclarant. Le secrétaire du district lui en délivrera, sans frais, une copie visée des membres du directoire.

XIII. "Les terrains précédemment desséchés ou défrichés, et qui, conformément à l'édit de 1764, et autres sur les défrichemens et dessèchemens, jouissoient de l'exemption d'impôt, ne seront taxés qu'à raison d'un sou par arpent, mesure de roi, jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devoit cesser.

XIV. "Sur chaque rôle de la contribution foncière, à l'article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avantages donnés pour l'encouragement de l'agriculture, il sera fait mention de l'année où ces biens doivent cesser d'en jouir,,.

TITRE IV.

Des demandes en décharge, etc.

ARTICLE I. « Si c'est une communauté qui se croit en droit de réclamer, elle s'adressera au directoire du département; la réclamation envoyée par lui à l'administration du district sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante, et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par l'administration du départe ment, sur l'avis de l'administration du district.

« Si la réduction de la cotisation est prononcée, la somme excédente sera de même portée la première année sur le fonds des non-valeurs, et répartie les années suivantes sur toutes les municipalités du district.

II. « La réclamation d'une administration de district qui se croiroit lésée, sera de même adressée au direc

toire du département, et communiquée par lui aux autres districts de son ressort, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur le rapport et l'avis de son directoire.

«Les administrations de département adresseront chaque année à la législature leurs décisions sur les récla mations des administrations de districts, avec les motifs de ces décisions.

"Quant aux sommes excédentes des contingens réduits, elles seront aussi portées la première année sur le fonds des non valeurs, et réparties les années suivantes sur tous les districts du même département.

III.,, Enfin, si c'est une administration de département qui se croit fondée à réclamer, elle s'adressera par une pétition à la législature; la pétition sera communiquée aux administrations de département dont le territoire touchera celui de la réclamante; et il y sera ensuite statué contradictoirement par la législature

Le rejet de la somme excédente se fera de même la première année sur le fonds des non-valeurs, et les suivantes par reversement sur tous les autres départe

mens.

TITRE V.

De la perception et du recouvrement.

ARTICLE I. Chaque année, aussi-tôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque commune feront afficher la recette pour l'année suivante. Il ne sera reçu de soumissions pour en être chargé que de sujets reconnus solvables donnant caution suffisante, et l'adjudication sera faite à celui ou ceux qui s'en chargeront au plus bas prix.

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II. Si plusieurs, ou même toutes les municipalités d'un canton jugeoient utile de se réunir pour confier en commun cette perception à un seul receveur, elles en conviendront par une délibération du conseil général de chaque commune; et dans ce cas, l'adjudication se fera dans le chef-lieu du canton, ou dans tel autre dont on conviendra, par-devant un certain nombre de commissaires nommés par chaque municipalité.

III. "La somme qui aura été attribuée pour la perception sera répartie sur tous les contribuables, en sus de la cotisation à la contribution foncière.

IV. "Les officiers municipaux pourront en tout temps vérifier sur le rôle l'état des recouvremens, et les receveurs des communes seront tenus de verser chaque mois, dans la caisse du district, la totalité de leur recette, et d'en représenter un bordereau certifié par les officiers municipaux.

V. "La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables le dernier de chaque mois.

VI. Dans la dernière huitaine de chaque trimestre, c'est-à-dire, dans la dernière huitaine des mois de mars, juin, septembre et décembre, il sera formé, par les receveurs des communes, un état de tous les contribuables en retard, lequel, après avoir été visé par les officiers municipaux sera publié et affiché, et, faute de payement dans les huit premiers jours du mois suivant, ie contribuable payera, à compter du premier dudit mois, l'intérêt de la somme dont il se trouvera arriéré.

VII. "L'intérêt courra au taux de six pour cent l'an dans les quatre premiers mois, de cinq pour cent dans les quatre mois suivans, et de quatre pour cent dans les quatre autres, au bout desquels il cessera ; et les intérêts seront au profit des receveurs, caissiers ou résoriers, qui seront toujours obligés de faire l'avance.

VIII. A défaut de payement de la contribution foncière, les fruits on loyers pourront être saisis, ex il ne sera, en conséquence, décerné de contrainte pour cette perception, que sur ceux des contribuables, dont T'espèce de propriété n'auroir pas un revenu saisissable, comme maisons non louées, bois non exploités, prés à tourber, etc.

IX. "Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer en l'acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant, sur le prix des fermages ou loyers.

X." La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies, et la nature des contraintes seront determinées par un réglement particulier ».

Sur

Sur le rapport de M. Lebrun, il a été décrété que la caisse de l'extraordinaire prêtera au trésor public, pour le service de novembre, 48 millions en assignats, crées le 15 avril dernier, que le trésor public rétablira aussi-tôt qu'ils seront fabriqués.

Séance du samedi 6. "L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. "Dans les lieux où les assemblées électorales sont séparées, les suppléans remplaceront, dans l'ordre de leurs élections, ceux qui, nommés à la place de juges, ont refusé d'accepter on donné leur démission; mais s'il ne reste pas le nombre de suppléans nécessaires pour le remplacement, soit parce qu'ils auront refusé d'accepter, soit parce qu'ils auront préféré d'autres places, les électeurs se rassembleron.t sur la convocation du procureur syndic du district.

II. "Si une élection est déclarée nulle, ou si l'on a nommé à la place de juge un ou plusieurs sujets qui ne réunissoient pas les conditions requises, les electeurs se rassembleront, sur la convocation du procureur-syndic du district pour procéder au remplacement.

III. "La connoissance de toutes les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité, tant des juges qui doivent composer les tribunaux de district et de commerce, que des juges de paix, est attribuée provisoirement aux directoires de département, qui prononceront sur l'avis des directoires de district. IV." Chaque tribunal de district jugera immédiatement après son installation si le commissaire nommé par le roi réunit les conditions prescrites par les décrets.

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V. "L'administration du département de Paris n'étant pas encore formée, le conseil municipal de cette ville est autorisé à exercer provisoirement les fonctions attribuées par le présent décret aux directoires de département. Il jugera également les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité des commissaires de police et des commissaires de section 33°

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, a décrété ce qui

suit :

ARTICLE PREMIER. "Les offices des amirautés sou mis à l'évaluation prescrite par l'édit de 1771, seront

N°. 71.

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