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mentation et au désordre. L'orateur souhaite que cette tache des assemblées primaires disparoisse de notre constitution. Il a exprimé les vœux les plus ardens pour conserver entre les mains du roi le gouvernement de la France. Sa toute-puissance s'allic, suivant M. Roux, avec la liberté des communes. Il compare le gouvernement monarchique à un vaisseau, le roi est le pilote qui en dirige les mouvemens; les peuples sont les passagers du vaisseau; ils ne doivent pas s'ingérer dans les manoeuvres du pilote; mais ils ont leurs petites dispositions dans l'intérieur du vaisseau dont ils restent les maîtres. Il nous a dit que les municipalités sont au gouvernement monarchique, ce que les familles sont aux municipalités : les familles ne doivent pas être gênées dans leur direction intérieure, mais elles ne peuvent pas gêner le mouvement des municipalités. Après avoir vanté le gouvernement qui est soumis à la direction d'un seul, M. Roux a fait l'énumération des vertus qui doivent se rencontrer dans l'officier municipal, il a trouvé que son tableau étoit parfaitement ressemblant à la municipalité de Lyon. H pense qu'il faut nous abandonner à son choix pour ses successeurs, parce que, si elle nous en donne qui lui ressemblent, nous aurons des administrateurs parfaits >>.

Note des rédacteurs.

La conclusion de M. l'abbé Roux est vraiment digne de son exorde. Après avoir débité des inepties en politique, que le moindre de ses écoliers rougiroit de professer, il convenoit qu'il terminât sa harangue par de plates flagorneries pour le corps municipal. Dans quel publiciste a-t-il donc vu qu'un état devoit être gouverné par les principes de l'économie domestique? Peut-il ignorer que si les rois se sont dits les pères de leurs peuples, à l'exception d'un petit nombre, tous en ont éré les bourreaux ? Dans la famille, le chef doit être le maître, parce qu'il nourrit ses enfans, parce que le despotisme ne sauroit être dangereux où il est tempéré par les sentimens de la nature. Les rois au contraire sont nourris par les peuples, et bien loin d'avoir intérêt de les aimer, ils ne trouvent que trop souvent dans le mépris des droits des nations l'accroissement de leurs jouissances.

Nous conseillons à M. l'abbé Roux de se borner une

autre fois dans ses discours d'appareil aux fleurs de réthotique, et d'oublier la politique pour laquelle sans doute il n'est pas né: Ne sutor ultrà crepidam.

ASSEMBLEE NATIONALE.

Suite de la séance du 2 septembre.

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« Ces sommes distraites seront mises en masse, et distribuées en droits d'assistance entre les juges et le commissaire du roi présent, et entre les membres des directoires et les procureurs généraux-syndics, et les procureurs - syndics présens, d'après le registre de pointe qui sera tenu par le greffier ou secrétaire, et signé à chaque séance, tant par le président que par le greffier ou secrétaire.

V. « Le directoire de district délivrera, tous les trois mois, à chacun des juges ou commissaires du roi, et au greffier du tribunal, un mandat sur la caisse du district, du quart de la portion fixe de leur traitement, et un mandat particulier de la portion qui reviendra dans le produit des feuilles d'assitance, dont le résultat pour chaque officier, signé du président et du greffier, sera envoyé au directoire.

les

VI. « Les membres des directoires, procu reurs-généraux-syndics et les procureurs syndics, toucheront, tous les trois mois, à la caisse du district, sur leurs quittances, le quart de la portion fixe de leur traitement, et il sera délivré à chacun d'eux, par le directoire, un mandat de sa portion dans le produit des feuilles d'assistance dont le résultat pour chacun sera constaté par le directoire assemblé.

« Pour cette année 1790 seulement, les directoires de département pourront délivrer, tant par eux-mêmes que pour les directoires de district,

les

les mandats du montant de leurs traitemens, sur les revenus particulier des finances, ou trésoriers des anciennes provinces.

VII. « Les directoires de district formeront un état par apperçu des sommes auxquelles ils estimeront que leurs frais annuels de service doivent être économiquement réduits, et ils s'adresseront aux directoires de département; ces derniers feront pareillement l'état estimatif de leurs frais de service, et l'enverront, dans le délai de deux mois, à l'assemblée nationale, avec leurs observations sur ceux des directoires de district. Provi soirement les directoires de département pourront disposer d'une somme de 10,000 livres pour leurs frais de loyer, salaires de commis et menues dépenses de l'année; et les directoires de district de la somme de 3000 livres pour les mêmes emplois ».

Il a été ensuite décrété les articles ei-après sur T'organisation judiciaire.

ART. I. « Il n'est pas nécessaire, pour être éligible aux places de juges de paix et à celles de juges de tribunal de district, d'être actuellement domicilié, soit dans le canton, soit dans le district.

II. « Les sujets élus qui auront accepté leur nomination, seront tenus de résider assidûment; savoir, les juges de paix, dans le canton, et les juges de district, dans le lieu où le tribunal est établi.

III. « Les membres de l'assemblée nationale, ceux des législatures suivantes, pourront être élus aux corps administratifs et aux places de juges, lorsqu'ils ne seront pas absens de l'assemblée, et présens dans l'étendue des départemens où se feront les élections.

IV. La qualité d'homme de loi ayant exercé publiquement pendant cinq ans auprès des tri No. 62. E

bunaux, ne s'entend, provisoirement et pour la prochaine élection, que des gradués en droit qué ant été admis au serment d'avocat, et qui ont exercé cette fonction dans les siéges de justice royale ou seigneuriale, en plaidant, écrivant ou consultant; l'assemblée nationale se réserve da statuer ultérieurement sur cette condition d'éligibilité, lorsqu'elle s'occupera de l'enseignement pu blic.

V. « Les non catholiques, ci-devant membres des municipalités, les docteurs et licenciés ès loix de la religion protestante, pourront être élus aux pla ces de juges, quoiqu'ils n'ayent pas rempli pendant cinq ans, soit les fonctions de juge, soit celles d'homme de loi auprès des tribunaux, et ce pour la prochaine élection seulement, pourvu qu'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions d'éligibilité.

« L'assemblée nationale n'entend encore rien préjuger, par rapport aux juifs, sur l'état desquels elle s'est réservé de prononcer.

VI. « Les administrateurs qui ont accepté d'être membres des directoires, les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics ne pourront point, à la prochaine élection, être nommés aux places de juges, même en donnant leur démission; ils ne pourront pas de même être employés dans la première nomination des commissaires du roi.

VII. « Les procureurs et avocats du roi et leurs substituts gradués, et les juges seigneuriaux, et les procureurs fiscaux qui étoient gradués avant le 4 août dernier, sont éligibles aux places de juges s'ils ont exercé pendant cinq ans, soit les fonctions de leurs offices, soit antérieurement celles d'homme de loi, et s'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions d'éligibilité; il en est de même des docteurs aggrégés et professeurs en droit qui auront exercé leurs fonctions pendant cinq ans, mais ils seront tenus d'opter.

VIII. « Les parens et alliés, quoiqu'au degré de de cousin issu de germain inclusivement, ne pour ront être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; si deux parens ou alliés aux degrés ci-dessus prohibés se trouvent élus, celui qui l'aura été le dernier sera remplacé par le premier suppléant.

IX. « Les juges étant en fonctions porteront l'habit noir, et auront la tête couverte d'un chapeau rond relevé pardevant, et surmonté d'un panache de plumes noires.

<< Les commissaires du roi étant en fonctions auront le même habit et le même chapeau, à la différence qu'il sera relevé en avant par un bouton et une ganse d'or.

« Le greffier étant en fonctions sera vêtu de noir et portera le même chapeau que le juge sans pa nache.

« Les huissiers faisant le service de l'audience seront vêtus de noir, porteront au col une chaîne dorée, descendante sur la poitrine, et auront à la main une canne noire à pomme d'ivoire.

« Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre, ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonc tions ».

Séance du vendredi 3 septembre. Sur le rapport de M. Desmeuniers, concernant le tableau de l'organisation de la colonie des patrons-pêcheurs de Marseille, « l'assemblée a décrété que la jurisdiction des prudhommes, établis à Marseille et à Toulon, subsistera provisoirement dans sa forme actuelle et avec la compétence que lui accordent les loix et réglemens ». Le surplus de la pétition des patrons pêcheurs est renvoyé au comité de la marine et du commerce.

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M. le Brun ayant proposé divers articles sur la suite des diverses parties de la dépense publique

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