Page images
PDF
EPUB

Séance du lundi 30. Après plusieurs discussions sur le traitement des juges, les différens articles ont été décrétés, ainsi qu'il suit':

ART. PREMIER. « Le traitement sera dans les cantons et dans les villes au-dessous de 20 mille ames, savoir:

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

« Pour le greffier, indépendamment du produit des expéditions, suivant le tarif modéré qui en sera fait.

« Dans les villes depuis 20 mille ames jusqu'à 60 mille.

« Pour chaque juge, et pour le commissaire du roi.

« Pour le greffier.

« Dans les villes au-dessus de 60 mille ames.

« Pour chaque juge et pour le commissaire du roi.

« Pour le greffier.

900

300

[ocr errors]

1,200
500

1,800

600

2,400
800

[ocr errors]
[ocr errors]

3,000

1,000

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

« A Paris, pour chaque juge et pour le commissaire du roi. « Pour le greffier..

III. « Le corps législatif fera imposer annuelle: ment sur chaque district les dépenses du tribunal et du corps administratif qui y seront établis. L'assemblée nationale invite les administrateurs à régler avec économie celles qui les concernent, et à se distinguer à l'envi par cette simplicité patriotique qui fait la vraie décoration des élus du peuple ».

Séance du mardi 31. « L'assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des domaines et de féodalité, les charge de lui présenter d'ici au 15 septembre prochain un projet de décret sur les chasses du roi ; et jusqu'à ce qu'il y ait été statué, suspend à l'égard de tous particuliers, l'exercice de la chasse sur leurs propriétés enclavées dans le grand et petit parc de Versailles.

« Décrète que les gardes chasses et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans lesdits parcs, ne pourront employer pour ces objets que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l'assemblée nationale, sanctionnés par le roi.

L'assemblée nationale charge son président de porter le présent décret à la sanction du roi ».

Le reste de la séance a été employée à l'affaire de Nancy.

Séance du soir. « L'assemblée nationale, considérant que les commissaires intermédiaires nommés par les anciens états de la ci-devant province de Bretagne, s'occupent depuis le commencement de l'année 1790 de la confection des rôles, de leur envoi et du recouvrement des impôts, et que, pour que ce recouvrement ait lieu le plus promptement possible, il est utile que lesdits comnissaires intermédiaires achèvent le travail des impositions de la présente année:

« Décrète que les commissaires intermédiaires nonmés par les anciens états de la ci-devant pro

vince de Bretagne, dont les pouvoirs ont été prorogés par un décret du 12 décembre 1789, continueront le travail relatif aux impositions de l'année 1790; et qu'au 31 décembre prochain, ils cesseront toutes fonctions.

2. « Ils donneront aux commissaires qui, en exécution de l'article X de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, qui ont été nommés par chacun des cinq départemens, dans lesquels est divisée la ci-devant province de Bretagne, tous les renseignemens relatifs à l'ancienne administration; ils leur remettront les pièces au soutien, et se concerteront avec eux, de manière que, dès ce moment, le service public soit invariablement assuré ».

Sur la proposition de M. Liancourt au nom du comité de mendicité, l'assemblée a décrété ce qui suit:

ART. PREMIER. « Les ateliers de secours actuellement existans dans la ville de Paris seront supprimés, et il en sera sur le champ formé de nouveaux, soit dans la ville de Paris et la banlieue, soit daus les différens départemens où des travaux auront été jugés nécessaires par les directoires.

II. « Ces ateliers seront de deux espèces: dans la première, les administrateurs n'admettront que des ouvriers qui travailleront à la tâche; dans la seconde, ils occuperont des hommes foibles, ou moins accoutumés aux travaux de terrasse, et seront payés à la journée.

III. « La fixation du prix des travaux à la tâche sera toujours inférieure aux prix courans du pays pour les travaux du même genre, et sera déterminée par les corps administratifs des lieux où les ateliers seront ouverts: les réglemens pour la police desdits ateliers seront également faits par les mêmes corps administratifs.

IV. « Ceux des ouvriers qui contreviendront aux

réglemens qui seront faits, soit pour la police des ateliers soit pour la fixation du prix desdits ouvrages, seront jugés comme pour faits de police par les officiers municipaux des lieux, et punis ainsi qu'il appartiendra; et en cas d'attroupemens séditieux, d'insubordination, ou autres faits graves, ils seront arrêtés et poursuivis dans les tribunaux ordinaires, comme perturbateurs du repos public, et punis comme tels, suivant l'exigence des cas.

V. « A compter du jour de la publication du présent décret, toute personne non actuellement domiciliée à Paris, ou qui n'y seroit point née et se présenteroit pour avoir de l'ouvrage, ne sera pas admise aux ateliers de secours qui seront ouverts conformément à l'article premier; et pour le surplus, l'assemblée nationale renvoie aux dispositions du décret du 30 mai dernier, concernant la mendicité ».

Séance du mercredi premier septembre. L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom des comités de marine et des finances, a décrété et décrète :

« 1°. Qu'à compter du premier septembre prochain, le ministre de la marine sera tenu de rendre compte, mois par mois, des dépenses faites dans les ports et arsenaux, de manière qu'il n'y ait jamais qu'un mois d'arriéré: en conséquence, le ministre de la marine adressera à l'assemblée nationale les états sommaires de chaque espèce de paiemens, certifiés et signés par les administrateurs desdits ports et arsenaux, pour être lesdits états soumis à l'examen et à la vérification du comité de la marine, qui en fera son rapport à l'assemblée nationale.

« 2o. Qu'à compter du premier janvier 1791, les comptes des dépenses de la marine, dans les colonies, seront rendus par le ministre dans la même forme et aux mêmes époques que pour les ports et arsenaux, autant que les événemens de la

mer

mer pourront le permettre, sans que, sous, aucuns prétextes, les agens du pouvoir exécutif puissent excéder la quotité des fonds qui seront assignés aux dépenses ordinaires, et sous l'obligation expresse de rendre compte, sans délai, de toute espèce de dépenses extraordinaires, et dont ils demeureront responsables.

« 3°. Pour ce qui concerne la responsabilité arriérée du département de la marine et des colonies, le ministre sera tenu de fournir, dans le plus court délai, les états effectifs des recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires de ce département, depuis l'apurement du dernier compte jusqu'au premier janvier 1790, ensemble des recouvremens faits ou à faire sur les débiteurs de la marine et des colonies, pour lesdits états, munis de toutes les pièces au soutien, être soumis à l'examen du comité de la marine, et sur rapport dudit comité être statué par l'assemblée nationale ce qu'il appartiendra.

[ocr errors]

4. Au surplus, l'assemblée nationale voulant assurer le service de la marine pour l'exercice de 1790, décrète que, sans préjuger la distribution des fonds projetés au mois de décembre dernier, les 30 millions assignés pour l'ordinaire de la marine, les 10 millions 500,000 livres pour l'ordinaire des colonies, et les 7 millions 162,850 livres assignés pour les dépenses extraordinaires, faisant lesdites sommes celle de 47 millions 662,855 livres, continueront d'être remis à la disposition du ministre de la marine, à raison d'un douzième par mois jusqu'à la fin de 1790, sauf la responsabilité sur l'emploi de ces fonds ».

Séance du jeudi 2 septembre. La suite du traitement des juges a été décrétée.

ART. IV. « Il a été distrait des divers traitemens ci-dessus aux juges, aux commissaires du roi et aux membres des directoires une somme de

No. 61.

G

« PreviousContinue »