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part des employés civils, mattres d'ouvrages et ouvriers entretenus dans les arsenaux, le commandant et l'intendant du port, chacun en ce qui les concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d'un mois de solde ou appointemens ; pour tous autres délits majeurs, les délinquans seront poursuivis, conformément aux ordonnances actuellement subsistantes, pour l'exercice de la justice dans les arsenaux. En observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation et le prononcé d'un Jury.

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LX. « L'assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dans les ordonnances de la marine militaire, qui ont paru jusqu'à ce jour; entendant néanmoius ne porter aucune atteinte aux autres loix et réglemens non abrogés, sur le fait de la marine, qui doivent être exécutés jusqu'à ce qu'il y ait été autrement statué.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Suite de la séance du 24 août 1790.

V. « D'après les instructions que le pouvoir exécutif doit fournir, il sera procédé à la confection d'un réglement particulier, dont l'exploitation de la Ferme des régies est susceptible.

VI. « Le pouvoir exécutif recevra aux conditions ci-dessus énoncées les offres qui pourroient lui être faites pour l'entreprise et exploitation des messageries, afin que, sur le compte qui en sera rendu au corps législatif, il puisse décréter ce qu'il appartiendra.

Vil. « Le bail actuel des messageries, passé sous le nom de Durdan, ainsi que les sous-baux, ensemble le traité des fermiers avec les adminis

trateurs

trateurs des postes pour le transport des malles, ainsi que les sous-traités pour le même service, demeureront résiliés, à compter du premier janvier 1791, et, jusques-là, lesdits baux, sous-baux et traités continueront d'avoir leur exécution en tout ce à quoi il n'est pas expressément dérogé par le présent décret.

ART. PREMIER. « Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités, ni les tribunaux ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche et l'organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif.

« II. Les vérifications renvoyées par les réglemens des postes et messageries aux intendans des provinces, seront faites à la réquisition des chefs d'administration des postes, par les soins des directoires de département.

III. « Les contestations dont les jugemens étoient aussi renvoyés par les réglemens des postes et des messageries, aux intendans des provinces, et au lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s'éleveront à l'occasion de l'exécution des décrets, des tarifs de perception, et des recouvremens desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux ».

Séance du 25 août. Adresse des ouvriers du port de Toulon, qui protestent de leur fidélité à la

loi.

M. Thouret a proposé cet article sur l'ordre judiciaire.

« Les ecclésiastiques ne pourront être nommés aux places de juges, dont les fonctions sont incompatibles avec leur ministère ».

Décret sur l'organisation des tribunaux de Paris. ART. PREMIER. « Il y aura dans chacune des 48 No. 61.

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sections de la ville de Paris, un juge de paix et des prud'hommes assesseurs des juges de paix.

Il sera sursis à l'élection des commissaires de police des 48 sections de la ville de Paris, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'assemblée nationale.

II. « Il sera établi pcur la ville de Paris et le département, six tribunaux, dont les arrondissemens seront déterminés.

III. «

Chaque tribunal sera composé de cinq juges, auprès desquels il y aura un commissaire du roi.

IV. « Il sera nommé pour chaque tribunal six suppléans, dont cinq au moins seront pris dans la ville de Paris, et tenus d'y demeurer.

V. « Le tableau qui servira pour déterminer le choix des juges d'appel, sera composé des cinq autres tribunaux, et des deux tribunaux les plus voisins pris hors du département de Paris.

VI. « L'assemblée nationale délégue provisoirement au procureur de la commune de Paris les fonctions de procureur-syndic, à l'effet de convoquer les assemblées primaires, tant dans les cantons de Saint-Denis et du Bourg-la-Reine, que dans la ville et fauxbourg de Paris.

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VII. « Ces assemblées se formeront et procéderont conformément aux décrets relatifs à la tenue des assemblées primaires.

VIII. «< Elles éliront les juges de paix et les prud'hommes assesseurs, et ce conformément aux articles 17, 18 et 19 de la section première du décret du 16 de ce mois.

IX. « Elles éliront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens.

X. « Aussi-tôt que les électeurs seront nommés, le procureur de la commune, faisant fonction de procureur-syndic, conyoquera les électeurs du dé

partement, pour procéder à l'élection des juges
au scrutin individuel et à la pluralité absolue des
suffrages.

XI. « Toutes les dispositions contenues dans les
articles du décret du 16 de ce mois, sur l'orga-
nisation judiciaire, auxquelles il n'est pas dérogé
par le présent décret, seront communes à la ville
de Paris ».

M. de Mirabeau a fait un rapport au nom du comité diplomatique on a ouvert la discussion qui a été continuée au lendemain.

Séance du 26 août. M. du Châtelet fait une motion sur les comptes du régiment du roi, qui est rejetée.

On porte le décret suivant :

« Toute prestation de serment, dans quelque cas et pour quelque raison qu'elle ait été ordonnée, aura toujours lieu sans frais ».

On a continué la discussion sur l'alliance de l'Espagne, et on a rendu le décret que nous avons rapporté dans le numéro précédent.

Séance du soir. On a fait le rapport des troubles du département de la Corréze : on a porté un décret qui renvoie pardevers la municipalité de Bordeaux, comme juges-criminels; la procédure a commencé par le prévôt de Tulle.

Séance du 27 août. M. Mirabeau (le vicomte) ayant écrit pour donner sa démission; on a demandé que sa lettre ne salit pas le procès-verbal. Rapport sur le reculement des barrières aux extrémités du royaume.

M. de Montesquiou a fait, au nom du comité des finances, un rapport sur les moyens d'acquitter la dette publique exigible, montant à 15 millions. Il a été proposé de créer une pareille somme d'assignats forcés sans intérêt.

Lettre du roi, par laquelle il restreint sa demande sur les châteaux qu'il désire conserver.

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Séance du soir. Cette séance étoit consacrée au rapport de l'affaire d'Avignon, par M. Tronchet. On a rendu le décret suivant :

<< Les prisonniers avignonnois détenus à Orange, seront élargis provisoirement, à la charge par eux de garder la ville d'Orange pour prison, et ils y seront sous la protection et la sauve-garde de la nation française. Il sera aussi pourvu à leur nourriture ». Le reste du projet de décret a été ajourné.

Séance du 28 août. Décret qui vend à la municipalité de Paris 3 millions 541 mille livres de biens nationaux.

On a discuté ensuite le projet de liquidation de la dette publique. M. Gouy a proposé une émission de deux milliards d'assignats. M. Brillat a parlé ' contre. M. Gouttes a adopté le projet proposé hier par M. de Mirabeau, qui rentre dans celui de M. de Gouy. Il a demandé que l'argent fût en concurrence avec les assignats.

Séance du dimanche 29. Sur le rapport de M. Camus, on a décrété que « les offioiers inva-' lides, compris dans l'état envoyé à l'assemblée par le ministre de la guerre, seront payés des sommes portées en la troisième et cinquième colonne dudit état des sommes pour lesquelles ils sont employés, si elles vont à 600 livres, concurrence de ladite somme, si leurs traitemens et pensions l'excèdent; que les personnes portées sur l'état des gratifications annuelles, assignées sur la loterie royale de l'année 1790, pour des sommes plus fortes que oelles autorisées par les décrets, seront payées de l'excédent desdites sommes pour 1789 seulement,

Une lettre du ministre de la guerre annonce que la présence des troupes autrichiennes vers les frontières exige qu'on fasse évacuer des troupes. Cette lettre est renvoyée au comité militaire.

M. Nourissart après avoir exposé que la matière des cloches n'est pas propre à fabriquer des sous marqués, a fait un rapport sur une fabrication de pièces de 5 sous, 2 sous et demi et 18 denicrs. On a ordonné Fimpression de ce rapport.

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