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établissement, dont le succès les intéresse si difectement, et que ce collége, qui doit s'ouvrir dans le mois d'octobre prochain, sera au moins aussi fréquenté que les colléges actuels, que Rousseau voyoit d'un aussi mauvais ceil, et dont, ainsi que de l'ancien gouvernement, il y auroit une espèce de láchoté à dire encore du mal.

le prix de la pension est à la portée de tous les citoyens dont les enfans sont dans les colléges, et les études très-diversifiées offrent à la jeunesse à peu près toutes celles qui peuvent entrer dans l'éducation la plus soignée.

On pourra s'adresser, pendant le courant de septembre, à M. Capron, bureau de la contribution patriotique, bibliothèque du roi, depuis dix heures jusqu'à une.

Les amis de la constitution verront avec satisfaction leurs enfans réunis dans ce collége avec ceux dont les pères ont péri sous les murs de la Bastille.

L. J. J. L. Bourdon, électeur et représentant de la commune.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée nationale, du 2 septembre 1790.

Un de messieurs les secrétaires a fait lecture d'une adresse présentée par une députation du Corps-Royal des canoniers - matelots du département de Brest, par laquelle ce corps exprime le vou de jouir promptement d'une nouvelle organisation, et proteste de sa soumission parfaite aux décrets de l'assemblée. Il fait en même temps plusieurs demandes relatives à l'avancement des sous-officiers et soldats.

C'est par erreur que l'on a dit dans le n°. 59, page 33, ligne 26, que M. Guichard étoit domes N. 61.

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tique de M. l'abbé Perrotin. Il est citoyen et soldat volontaire du huitième bataillon de la seconde division, compagnie de Guyaux, rue de Bourgogne, n°. 48.

Loix pénales de la Marine, décrétées les 18, 19, 20, 21 août 1790.

«L'assemblée nationale s'étant fait rendre compte par son comité de Marine, des loix pénales suivies jusqu'à ce jour dans les escadres et sur les vaisseaux de guerre, et les ayant jugées incompatibles avec les principes d'une constitution libre, décrète, pour être exécutés, les articles suivans.

ART. PREMIER. « Les peines à infliger pour les fautes et délits commis par les officiers, matelots et soldats qui servent dans l'armée navale, seront distinguées en peines de discipline ou simple correction, et peines afflictives.

II. « Le commandant du bâtiment, et même l'officier commandant le quart ou la garde, pourront prononcer les peines de discipline contre les déinquans, à la charge, par l'officier de quart ou de garde d'en rendre compte au capitaine, immédiatement après le quart ou la garde. Le commandant de la garnison d'un vaisseau pourra également prononcer des peines de discipline contre les délinquans, à la charge par l'officier de quart ou de garde d'en rendre compte au capitaine immédiatement après le quart ou la garde.

III. « Les peines afflictives ne pourront être prononcées que par un conseil de justice, et d'après le rapport d'un jury militaire qui, sur les charges et informations, aura constaté le délit, et déclaré l'accusé coupable ou non coupable.

IV. « S'il y a rebellion, ou s'il étoit commis une lâcheté ou une désobéissance, en présence de l'ennemi, ou dans quelque danger pressant, qui compromettroit imminemment la sureté du vaisseau,

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le capitaine, après avoir pris l'avis de ses officiers, pourra faire punir les coupables, conformément aux dispositions du titre II, suivant l'exigence des

cas.

V. « Le jury militaire sera composé, pour les officiers mariniers et sous-officiers, de deux officiers de l'état major, ou deux officiers de troupes, et de cinq officiers mariniers ou sous-officiers; pour les matelots et autres gens de l'équipage, d'un officier de l'état major, trois officiers mariniers, trois matelots; pour les soldats en barqués, d'un officier de troupes, ou à son défaut, d'un officier de l'état major, trois sous-officiers, et, à leur défaut, trois officiers mariniers et trois soldats. Pour les ouvriers et autres employés des ports et arsenaux, le jury sera composé d'un officier militaire ou d'administration, de trois chefs d'atelier, et de trois officiers du rang de l'accusé.

VI. « Le conseil de justice sera composé des officiers de l'état major, s'ils sont au nombre de cinq; et s'ils sont en moindre nombre, les premiers maîtres du vaisseau y seront appelés, en commençant par le maître d'équipage, le premier pilote et le maître canonier. Le conseil sera présidé par l'officier, le premier du vaisseau, en grade après le commandant du vaisseau. Le lieutenant en pied fera les fonctions de rapporteur, et les commis aux revues, celles de greffier du conseil. S'il y a un commissaire d'escadre à bord du vaisseau où se tiendra le conseil de justice, il pourra y assister.

VII. « Lorsqu'un officier marinier, sous-officier, matelot, soldat ou autres personnes embarquées sur le vaisseau, non compris dans l'état major, seront prévenus d'un délit, dont la punition ne peut être prononcée que par le conseil de justice, l'officier de quart ou de garde en dressera la plainte par écrit, s'il n'y a point d'autre partie plaignante, et la présentera au commandant du vaisseau.

VIII. « La requête en plainte ayant été répondu

d'un soit fait, ainsi qu'il est requis, sera remise à l'officier chargé du détail, et le commandant du vaisseau procédera à la formation du jury, en indi quant sur le rôle de quart, dont ne sera pas l'accusé, un nombre double de chaque grade, dont il sera loisible à l'accusé de récuser la moitié. L'accusé pourra, s'il le veut, choisir un défen

seur.

IX. « La récusation avant été exercée par l'accusé, ou dans le cas où il y renonce, le jury, s'étant réduit au nombre de sept, par la voie du sort, s'assemblera sur le champ, et le lieutenant, chargé du détail, procédera, en sa présence, à l'audition des témoins, confrontation et interrogatoire de l'accusé.

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« La procédure ainsi faite en présence du jury, sera rédigée par écrit et annexée au rôle d'équipage.

XI. « Le jury, pour les ouvriers et autres officiers du port, sera indiqué en nombre double.

XII. « Aussitôt que le jury aura arrêté son avis à la pluralité de cinq sur sept, il fera avertir sur le champ le conseil de justice, qui s'assemblera sur le pont, en présence de l'équipage, et à bord du vaisseau.

XIII. « Le conseil de justice étant formé, les membres qui le composeront, assis et couverts, le jury se présentera; les membres qui le composent, debout et découverts, et le plus ancien d'àge prononcera que l'accusé est coupable ou non coupable du délit exposé dans la plainte.

XIV. « Si le jury a déclaré l'accusé non conpable, le président du conseil prononcera, sans autre délibération, que l'accusé est déchargé de l'accusation,

XV. « Si l'accusé est déclaré coupable, le conseil examinera quelle est la peine que la loi applique au délit; et après avoir pris les voix, le président prononcera le jugement,

XVI. « Le jugement du conseil de justice sera porté au capitaine du vaisseau, pour en ordonner l'exécution; il pourra, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le conseil de justice, et la commuer en une peine plus légère d'un degré seulement.

XVII. << Le conseil de justice d'un vaisseau ne pourra prononcer la peine de mort, ni celle des galères.

XVIII. « Dans tous les cas où le délit, dont le jury auroit déclaré l'accusé coupable, donneroit lieu à l'une ou l'autre de ces peines, le conseil décla reroit alors que l'objet passe sa compétence, et se borneroit à ordonner que l'accusé seroit retenu en prison. Si le vaisseau étoit en escadre ou faisoit partie d'une division composée au moins de trois vaisseaux, le capitaine rendroit compte au commandant de ce jugement du conseil de justice, et le commandant ordonneroit, à la première relâche, la tenue à son bord d'un conseil martial composé. de onze officiers de l'escadre, qui ne pourroit juger qu'à la pluralité de sept contre quatre, et pour la peine de mort, de huit contre trois. Dans tous autres cas, l'accusé seroit déposé avec la procédure au premier port où il y auroit un nombre suffisant d'officiers pour composer un pareil conseil martial, qui seroit nommé par le commandant du port.

XIX. « Le conseil martial sera tenu, en faveur de l'accusé seulement, de procéder à l'examen et révision des charges soumises à son jugement, et s'il est reconnu que la procédure soit nulle, que les informations soient entachées de faux ou de quelque autre vice radical, de manière que les preuves, adoptées par l'avis du premier jury, soient incomplètes, il ordonnera, à la simple pluralité, la formation d'un nouveau jury, dont le jugement réglera la décision.

XX. « Si un officier embarqué est prévenu d'un crime, le conseil de justice composé de l'état-major

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