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VARIÉTÉ S.

De Nemours, le 20 août.

Le sieur Cretté, soldat national, se plaint amèrement de ce que le comité de constitution a décidé; 10. que les administrations de département ont le droit de mander un chef de gardes nationales, pour rendre compte de sa conduite; 2°. que les gardes nationales doivent déférer, sans examen, aux réquisitions des municipalités, sauf à réclamer paisiblement auprès du département, si les réquisitions ne sont point fondées.

M. Cretté ne réfléchit pas que la garde nationale n'a jamais été créée pour former un corps militaire, destiné à remettre la nation aux fers, si elle n'étoit pas soumise à la volonté générale des citoyens, et que ce corps ne peut-être soumis au pouvoir exécutif, et au caprice des commandans et des chefs qui peuvent être vendus au pouvoir ministériel. La garde nationale ne peut donc être soumise qu'au corps administratif, com posé de l'assemblée nationale, des départemens, des districts et des municipalités; ainsi, elles ont le droit imprescriptible de mander les chef's de cette troupe, pour rendre compte de leur conduite, lorsque, par des ordres indiscrets, ils blessent les droits de l'homme et du citoyen, ou donnent des ordres contraires à l'exécution des décrets de l'assemblée nationale.

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Lettre de Lyon, du 26 août 1790, du second canton de Saint-Vincent.

MONSIEUR,

Nous avons l'honneur de vous adresser une délibération du canton de Saint Vincent, relati

vement à celui de Pierre Scize. Si les sections étoient assemblées, elles l'adopteroient sans doute; mais la municipalité, par une affiche du 8 août, a défendu de rien faire imprimer sans son attache, ce qui nous a empêchés de donner à notre délibération toute la publicité qui eût été nécessaire dans ces circonstances, etc,

Note des Rédacteurs.

De quel droit la municipalité de Lyon donnet-elle atteinte à la liberté de la presse, avant que l'assemblée nationale ait prononcé sur cette partie si intéressante au soutien de ses décrets, et à la sureté de la constitution? Pourquoi défendre la publicité des délibérations de citoyens libres assemblés en sections? Pourquoi enfin détruire les principes primitifs de la constitution et des décrets de l'assemblée nationale?

La ville de Lyon voudroit-elle devenir le foyer d'une contre-révolution, et sa municipalité seroitelle complice des ennemis du bonheur des Français ? Pourquoi, ainsi qu'il le paroit par le procès-verbal du canton de Saint-Vincent, la municipalité permet-elle aux jeunes citoyens qui forment le corps de la garde nationale, de donner la préférence à l'uniforme du régiment de Sonneberg sur celui de la garde nationale, décrété par l'assemblée nationale? Veut elle déshonorer cet uniforme, qui fait la sureté et la gloire de la nation, et donner le premier rang aux troupes de ligne', toujours soumises au despotisme ministériel, et reforger ses fers et ceux de la nation?

Dans le moment où toutes les troupes de ligne se plaignent avec raison de la rapacité de leurs officiers, nous exposerons l'extrait du mémoire du nommé Barbotte, dit Turin, vétéran du régiment Royal - Italien, adressé à M. de Brienne ministre de la guerre en 1788. Ce brave mili

taire a servi pendant l'espace de 32 ans, et reçut au service trois blessures considérables.

Il parvint par sa bonne conduite, au grade de sergent-major du régiment, en 1780, et enfin à celui de prévôt; la solde de sergent - major étoit de zo sous par jour, cependant le régiment ne lui paya que 10 sous; et depuis 1784 qu'il a été élevé au grade de prévôt, il n'a reçu d'autre paye, à l'exception des huit derniers mois de son service, pour lesquels il a reçu sa paye entière.

Il est donc légitimement dû au sieur Barbottė, depuis le 15 juillet 1780, une restitution des 10 sous par jour; la justice exige non-seulement que cette somme lui soit remboursée, mais que l'administration du régiment soit tenue à un dédommagement proportionné au tort qu'elle a causé au sieur Barbotte. Ce malheureux vieillard s'est adressé à tous les chefs de son corps; il eut recours au conte de Brienne, lors ministre de la guerre, dont il n'a reçu que de l'eau bénite de Loire; il s'est également adressé à M. de la Tour du Pin, minisre de la guerre, dont les commis le balottent de toutes les manières.

Il est bien à désirer que l'assemblée nationale prenne en considération les réclamations des troupes de ligne, contre les vexations et les rapines de leurs officiers supérieurs, non-seulement qu'elle fasse faire aux soldats les restitutions qui leur sont légitimement dues; mais qu'elle punisse avec la plus grande sévérité les spoliateurs des malheureux qui n'avoient pas même le nécessaire à leur existence physique, avant le décret émané de la justice de l'assemblée nationale, qui jette un regard d'humanité sur leur misère.

Adresse des Suisses, résidens à Paris, à l'assemblée nationale,

Cette adresse montre le sentiment patriotique

des Suisses. Ils demandent à être assimilés, en tous points, à l'organisation des troupes françaises; ils se plaignent avec amertume du despotisme de leurs magistrats, qui ont détruit, chez cette nation brave et généreuse, le germe d'une liberté qu'ils avoient conquise au prix de leur sang ils se plaignent avec énergie du despotisme de leurs officiers, qui n'étant que les fermiers des propriétaires de leurs compagnies, exercent sur les soldats les vexations les plus dures que leur dicte leur rapacité; qui pour se mettre à couvert des reproches des cantons, et éviter les plaintes des Suisses nationaux, reçoivent dans leur compagnie le plus de transfuges étrangers qu'il leur est possible, au mépris des capitulations faites avec le corps helvétique.

Ils plaignent l'erreur du régiment de ChâteauVieux; ils ne le regardent point comme coupable. Ils sont persuadés que les vrais Suisses n'ont d'autre part à cette malheureuse affaire, que d'avoir été entraînés par les transfuges nombreux qui composent ce régiment.

L'assemblée nationale a admis leurs députés à la séance; elle a accueilli avec bonté leur adresse, et promis de la prendre en considération.

Extrait de la lettre P. D. Volden, rue de Favart, le 25 août 1790.

J'ai vu avec surprise dans les numéros 57, 58 de votre journal des lettres datées de la Haye et d'Amsterdam; rien n'est plus faux que cette prétendue persécution.

Les fêtes que les vrais patriotes Hollandais ont données en réjouissance de la fédération générale du royaume de France, le 14 juillet, n'ont pas été troublées; elles ont été au contraire honorées de la présence de plusieurs magistrats, membres du gouvernement.

D'ailleurs tous ceux qui connoissent le gouver nement hollandais savent que tous les habitans, de quelque rang qu'ils soient, sont également protégés par les loix, et que chacun est libre de donner des fêtes comme il le juge à propos ; celles à l'occasion du 14 juillet se sont passées avec la plus grande tranquillité.

MUNICIPALITÉ DE PARIS.

L'idée de donner une constitution à la jeunesse réunie dans les écoles publiques, de recueillir les instituteurs avec les élèves en partageant les pouvoirs, d'attacher les jeunes gens à leur devoir en leur assurant la jouissance de leurs droits, de substituer l'empire de la loi au régime arbitraire, la dépendance des choses à celle des personnes, a été développée dans un ouvrage imprimé avant la révolution, sous le titre, assez neuf alors, de plan d'éducation nationale, et a été présentée depuis avec le plus grand succès par l'auteur dans une des séances de l'assemblée nationale.

La municipalité de l'aris, toujours attentive à ce qui tend à assurer les progrès de la révolution, a jugé nécessaire d'établir une école ou collége (comme on voudra l'appeler ) où sous ses yeux, sous l'influence des pères de famille, et avec le concours des hommes instruits, l'on feroit l'essai de ce plan, dont les principes sont les mêmes que ceux qui ont été posés depuis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette expérience doit nous procurer des réglemens pour la police intérieure des écoles publiques, propres à concourir avec l'organisation générale qui sera décrétée par l'assemblée nationale.

On doit présumer que tous les bons citoyens pères de famille s'empresseront, conformément à l'invitation qui leur en est faite par l'arrêté de la municipalité, de concourir à la formation de cet établissement,

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