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XV. « Les fonds affectés, tant aux travaux de l'artillerie qu'à ceux du génie, pour l'année 1791, seront provisoirement fixés à 5,400,000 livres, dont la répartition sera faite par le ministre de la guerre.

XVI. «Il sera pareillement affecté, pour les premiers mois de ladite année, et provisoirement, un fonds de 1,500,000 livres pour les frais de bureaux du ministre, les frais d'impression, les ordonnances de convois et d'escorte des fonds de la guerre, et autres frais de toute espèce; mais cette somme ne sera définitivement réglée qu'après avoir pris une connoissance exacte des sommes affectées à chaque objet distrait; et les tableaux y relatifs seront rendus publics sur le champ ».

L'abbé de Barmond est amené à la barre; il s'avoue coupable d'une grande imprudence. L'assemblée décide qu'il demeurera en état d'arrestation jusqu'au rapport du comité des recherches.

Dans le nombre des défenseurs de M. Barmond, le président de Frondeville s'est signalé par des phrases déplacées qui ont attiré la censure de l'assemblée.

Séance du jeudi 19. La séance a été toute employée à continuer la loi sur les délits et les peines des gens de mer.

Séance du soir. M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély demande que les comités de constitution et de jurisprudence présentent la loi contre la presse. Décret qui fixe ce rapport à midi.

Lettre de M. la Tour-du-Pin qui annonce une insurrection à Toulon, dans laquelle le sieur de Castellet a faili perdre la vie: renvoyé aux trois comités réunis. On continue la loi sur les délits des gens de mer. Séance du vendredi 20. Lettre de M. Eggs, qui réclame sa liberté.

Les comités réunis proposent un décret sur l'affaire de Toulon. M. de Mirabeau l'aîné fait la motion de licencier l'armée, et de la recréer sur le champ, et de lui écrire. M. Dubois de Crancé donne lecture d'une relation de ce qui est arrivé à Hesdia, au sujet du régiment de Royal-Champagne, et qui le disculpe. M. Charles Lameth adopté l'adresse à l'armée, et demande l'ajournement de l'autre proposition de M. de Mirabeau. Décret conforme.

Séance du samedi 21. « L'assemblée nationale, après avoir entendu ses comités réunis d'agriculture, de com

merce et de féodalité, a décrété et décrète que jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par les départemens du nord sur les réclamations élevées pour les droits possédés sur la navigation par les villes de Dunkerque et Condé, toutes choses demeureront comme elles étoient avant l'année 1789.

Lettre de M. Lambert renvoyée au comité des finances.

M. Gossin a continué son rapport sur la fixation des tribunaux.

Lettre de M. de la Luzerne, qui annonce que la régence d'Alger demande des réparations pour des excès commis envers son pavillon. Renvoyé au comité diplo matique.

M. Goupil a dénoncé à l'assemblée un écrit injurieux de M de Frondeville, et a fait la motion qu'il fût mis en prison pour huit jours.

M. de Bonnay a demandé le renvoi au comité.

M. de Faucigni a dit aux noirs qu'il falloit mettre le sabre à la main contre les patriotes.

Premier décret, qui ordonne que M. Frondeville gar dera les arrêts huit jours.

Second décret, qui remet au sieur Faucigni la peine qu'il a encourue.

Séance du soir. Dénonciation du département de Seine et d'Oise contre les officiers des chasses de Versailles, qui tirent à baile sur les hommes.

Sur la motion de M. Malouet, un envoi d'argent à Toulon a été ordonné.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait, au nom de son comité des recherches, sur les obstacles que les Génevois ont éprouvés dans la transition de leurs grains de la part du ci-devant pays de Gex, déclare que par son décret sur la constitution des grains, elle n'a rien entendu innover à ce qui se pratique à cet égard avec les Génevois, pour les propriétés qu'ils ont dans le ci-devant pays de Gex; et qu'en conséquence les directoires des districts sont autorisés à délivrer des transit: sauf à prendre les précautions les plus convenables pour éviter les abus >.

Sur

Sur le rapport de M. de la Blache, les articles suivans ont passé.

ART. I. Les postes aux lettres, les postes aux chevaux et les messageries continueront à être séparées quant à l'exploitation; mais pour que ces établissemens puissent s'entr'aider, et ne pas se nuire, ils seront réunis dès à présent, sous les soins du commissaire des postes nommé par le roi, en vertu du décret du 19 juillet dernier, pour remplir les fonctions des ci-devant intendans des postes et messageries. Dans les cas d'absence ou de maladie du commissaire des postes, il sera supplée dans ses fonctions par le plus ancien des administrateurs présens.

II. « Avant le premier septembre prochain, le commissaire des postes et les administrateurs prêteront serment entre les mains du roi, de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres de toute la correspondance du royaume, et de dénoncer aux tribunaux qui seront indiqués toutes les contraventions qui pourroient avoir lieu, et 'qui parviendroient à leur connoissance. Les directeurs des postes prêteront le même serment devant les juges ordinaires des lieux ».

Dans cette séance M. Malouet a dénoncé une feuille du sieur Marat. M. de Mirabeau, qui étoit attaqué, a réclamé l'ordre du jour, ce qui a été décrété.

Le comité de constitution a annoncé qu'il ne pouvoit présenter un projet de loi sur la presse qu'avec les jurés.

Séance du lundi 23 août. Cette séance a été consacrée au rapport de M, Perrotin, dit Barmond. Voici le décret :

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, déclare qu'il y a lieu à accusation contre le sieur abbé Perrotin, dit de Barmond, relativement à l'évasion et à la fuire du sieur Bonne Savardin ».

Séance du mardi 24. On a réclamé la liberté de M. Eggs. On a passé à l'ordre du jour; et sur les postes et messageries on a rendu les décrets suivans:

ART. PREMIER. « A dater du premier septembre prochain, la dépense annuelle pour le payement des frais des bureaux et des commis actuellement employés à l'intendance et à la surintendance des postes, qui s'élevoit à la somme de 65,000 liv., sera réduite à 30,000 liv., No. 60.

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qui continueront à être payées par la caisse des postes ;

Savoir :

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II. « Les fonctions des ci-devant inspecteurs, visiteurs et officiers du conseil des postes seront remplies par deux contrôleurs généraux des postes, dont le traitement sera de 6,000 livres pour chacun.

III. « Les maîtres des postes aux chevaux continueront d'être pourvus de brevets du roi, pour faire le service qui leur a été attribué jusqu'à ce jour, aux charges et conditions décrétées.

IV. Les municipalités des lieux où sont établis des relais de postes, constateront, chaque quartier, le nombre de chevaux entretenus dans les relais, et en délivreront sans frais un certificat aux maîtres de postes.

V.'« Sur le vu des certificats des municipalités visés par le président du directoire, et d'après l'état arrêté par le corps jégislatif, il sera payé, chaque quartier, sur la caisse des postes, ce qui reviendra au maitre de chaque relai.

VI. « Les maîtres de postes continueront de fournir gratuitement les chevaux nécessaires aux directeurs des postes, pour faire les tournées et inspections relatives aux services des postes aux lettres et des postes aux chevaux.

VII. « Les contrôleurs généraux et contrôleurs provinciaux faisant le service, seront seuls dans le cas de J'article ci-dessus, et le nombre des chevaux fournis par les maîtres de postes ne pourra s'élever au-delà de trois.

Messageries.

ART. PREMIER. « Le droit connu sous le nom de droit de permis, et celui du transport exclusif des voyageurs, matières ou espèces d'or et d'argent, des bailes, ballots, marchandises, paquets, de quelque poids qu'ils soient, sont abolis; ensemble les procès et actions qui auroient été intentés pour contraventions aux dits droits, lesquels ne pourront être jugés que pour les frais de procédures faites antérieurement à la publication du présent décret.

II. « A compter de la même époque, tout particulier pourra voyager, conduire ou faire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets, marchandises, ainsi et de la manière dont les voyageurs, expéditionnaires et voituriers conviendront entre eux, à la charge par les voituriers de se conformer à la disposition contenue en l'article suivant, et sans qu'il soit permis à aucun particulier ou compagnie, autres que ceux exceptés ci-après, d'annoncer des départs à jour et heure fixes, ni d'établir des relais, non plus que de se charger de reprendre,et conduire des voyageurs qui arriveroient en voiture suspendue, si ce n'est après un intervalle de 24 heures entre l'époque de l'arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ.

III. «Chaque particulier qui aura l'intention de louer des chevaux ou d'entreprendre le transport de voyageurs ou marchandises, sera tenu, à peine, en cas de contravention, d'une amende de cinquante livres applicable aux établissemens de charité, de faire sa déclaration au greffe de la municipalité du lieu où il sera domicilié, et de le renouveler dans les premiers jours de chaque année, s'il a intention de continuer ces exercices.

IV. « Il sera établi une ferme générale des messageries, coches et voitures d'eau, aux conditions et charges suivantes :

1o. « Les fermiers auront seuls le droit des départs à jour et heure fixes, et de l'annonce desdits départs, ainsi que celui de l'établissement de relais à des points fixes et déterminés.

2o. « Ils jouiront, comme par le passé, dans les villes où cet usage avoit lieu, de la facilité que leurs voitures et guimbardes ne soient visitées qu'au lieu de leur bureau; mais ils seront chargés d'acquitter la dé pense des établissemens que cette facilité nécessite.

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