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« Dans les affaires qui seront portées aux tribunaux de commerce, les parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en premier et en dernier ressort.

« Les articles décrétés jusqu'à présent sur l'organisation judiciaire seront présentés à l'acceptation du roi; il sera supplié d'en faire faire incessamment l'envoi aux corps administratifs, aux municipalités et aux tribunaux.

« Aussi-tôt que les directoires de département les auront reçus, ils les feront publier et les enverront sans retard aux directoires de district.

«En chaque district, le procureur - syndic convoquera les électeurs, dans la huitaine de la réception des décrets, et indiquera le jour pour l'élection, de manière qu'il y ait au moins huit jours francs entre Je jour de la convocation et celui de l'assemblée des électeurs.

L'assemblée nationale se réserve de distinguer dans les articles ci-dessus, les dispositions qui sont constitutionnelles, de celles qui ne sont que réglementaires >>.

Après quelques décrets de détail sur la dépense publique, une députation de Nancy a rendu compte de l'insurrection de la garnison de Nancy. M. Emery, au nom des trois comités réunis, a proposé le décret suivant, qui a passé à l'unanimité.

« A décrété et décrète que la violation, à main armée par les troupes, des décrets de l'assemblée nationale, sanctionnés par le roi, étant un crime de lèsenation au premier chef, ceux qui ont excité la rebellion de la garnion de Nancy doivent être poursuivis et punis, comme coupables de ce crime, à la requête du ministère public, devant les tribunaux chargés, par le décret, de la poursuite, instruction et punition de semblable crime et délit.

«Que ceux qui, ayant pris part à la rebellion de quelque manière que ce soit, n'auroient pas, dans les vingt-quatre heures, à compter de la publication du présent décret, déclaré à leurs chefs respectifs, même par écrit, si ces chefs l'exigent, qu'ils reconnoissent leurs erreurs et s'en repentent, seront également,

après le délai écoulé, poursuivis et punis comme fauteurs et participes d'un crime de lèse-nation.

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« Que le président de l'assemblée nationale se retirera inmédiatement pardevers le roi, pour le supplier de prendre les mesures les plus efficaces pour l'entière et parfaite exécution du présent décret; en consé+ quence d'ordonner, 1°. à son procureur au bailliage de Nancy de rendre plainte contre toute personne de quelque rang, quelque état et condition qu'elle soit, soupçonnée d'avoir été instigateur, fauteur ou participe de la rebellion qui a eu lieu, dans la garnison de Nancy, depuis la proclamation des décrets des 6 ct 7 de ce mois; 2. aux juges du bailliage de Nancy de procéder sur ladite plainte, conformément au décret précédemment rendu concernant l'instruction et le jugement des crimes de lèse-nation; d'ordonner pareillement à la municipalité et aux gardes nationales de Nancy, ainsi qu'au commandant militaire de cette place, de faire, chacun en ce qui le concerne, les dispositions nécessaires, et qui seront en leur pouvoir, pour s'assurer des coupables et les livrer à la justice, même d'ordonner le rassemblement et l'intervention d'une force militaire, tirée des garnisons et des gardes nationales du département de la Meurthe, et de tous les départemens voisins, pour agir aux ordres de tel officier général qu'il plaira à sa majesté de commettre, à l'effet d'appuyer l'exécution du présent décret; de faire en sorte que force reste à justice, et que la liberté et la sureté des citoyens soient efficacement protégées contre quiconque chercheroit à y porter atteinte à l'effet de quoi cet officier général sera spécialement autorisé à casser et licencier les régimens de la garnison de Nancy, dans le cas où ils ne rentreroient pas immédiatement dans l'ordre, ou s'ils tentoient d'opposer la moindre résistance au châtiment des principaux coupables ».

Séance du soir. M. Bouche s'est plaint du retard apporté aux décrets de la fabrication des armes, et sur le clergé. Le président est chargé d'écrire au garde des sceaux. On a décrété ensuite plusieurs articles sur les délits des gens de mer. Nous donnerons la loi entière quand elle sera achevée.

Séance du mardi. « L'assemblée nationale décrète que l'exécution du décret du 29 août, concernant la libre

circulation des grains, sanctionné par le roi, demenrera suspendue dans le département de Carcassonne. Ceux qui voudront faire des exportations de grains, seront tenus d'en faire la déclaration devant les officiers municipaux. Le roi sera supplié de donner les ordres nécessaires pour faire mettre en liberté le sieur Copet, négociant de Montpellier. M. le Président est chargé d'écrire aux directoires de département et de district, et à la municipalité de Carcassonne, pour leur témoigner la satisfaction de l'assemblée des efforts qu'ils ont faits pour ramener le calme ».

Il est décrété ensuite que l'abbé de Barmond sera entendu à la barre.

M. de Noailles a fait lecture d'un projet de décret sur l'armée. Le premier article a été adopté,

Mémoire de M. Necker à l'assemblée sur le décret des pensions. Décrété, après de grandes discussions, contre Toutes les manoeuvres du sieur Dupont, président, qu'on passera à l'ordre du jour.

Séance du soir. Le directoire du département de Finisterre a dénoncé le colonel du régiment de Rouergue, pour avoir licencié soixante- quinze soldats en deux

jours.

M. Chapelfer, au nom du comité de constitution, a fait un rapport; et le décret suivant a passé :

« L'assemblée nationale décrète que les protestans des deux confessions d'Ausbourg et Helvétique continue→ ront de jouir des mêmes droits, libertés et avantages dont ils ont joui et doivent jouir, et que les atteintes qui peuvent y avoir été portées seront regardées comme nulles et non avenues; décrète en outre que, sur la pétition des villes de Colmar, Veissembourg et Landau, relativement aux élections des places municipales, administratives et judiciaires, il n'y a pas lieu à délibérer »>.

Lecture du mandement de l'évêque de Toulon dénoncé par la municipalité. « L'assemblée décrète que les juges ordinaires de Toulon informeront contre les auteurs de la lettre prétendue pastorale, et jugeront définitivement; mais jusqu'à ce qu'il ait été statué, et que M. l'évêque de Toulon ait prêté le serment civique, ses revenus seront saisis et déposés entre les mains du directoire de district »

Décret sur Parmée:

Séance du mercredi 18. ART. PREMIER. « L'armée sera composée, à compter du premier janvier 1791, de 150,848 hommes, tant officiers que.soldats, dont 10,137 d'artillerie et du génie. Le nombre des officiers généraux employés ne pourra pas excéder 94; l'assemblée nationale se réserve de statuer sur le nombre des adjudans, sur celui des aides-de-camp et sur le nombre des commissaires des guerres qui doivent être en activité pendant l'année 1791.

II. « Les troupes étrangères qui feront partie du nombre ci-dessus, et qui seront à la solde de la nation, ne pourront pas, sans un décret du corps législatif, sanctionné par le roi, excéder le nombre de 26,000 hommes.

III. Le nombre d'individus de chaque grade et dans chaque armée sera déterminé ainsi qu'il est expliqué en l'état, no. I, du ministre de la guerre, sans y comprendre l'artillerie et le génie, sur lesquels il sera fait un rapport particulier, et sans les changemens que les circonstances pourroient exiger dans les corps de l'armée.

IV. « Le ministre proposera les changemens qui pourroient avoir lieu dans l'armée, dans des notes particulières qu'il adressera au corps législatif.

V. « Les appointemens et soldes seront fixés par grade, à compter, ainsi qu'il est dit en l'état, n°. 2, du ministre de la guerre.

VI. Les régimens suisses et grisons conserveront, jusqu'au renouvellement de leurs capitulations, les appointemens et soldes dont ils jouissoient en vertu d'icelles.

VII. « Les officiers, sous - officiers et soldats qui, par l'effet de la nouvelle formation, éprouveroient une réduction sur leur traitement actuel, le conserveront jusqu'à ce qu'ils en obtiennent un équivalent en attendant, ils seront payés du supplément sur des états particuliers, dans la forme prescrite par les ordon

nances.

VIII. « Les carabiniers seront rendus à leur destination primitive de grenadiers de la cavalerie: en conséquence, ils se remonteront dans les troupes à cheval, ou de sujets ayant fait au moins un congé dans

lesdites troupes, et ils jouiront d'un sou de haute paie, comme les grenadiers en jouissent dans l'infanterie.

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IX. « Les appointemens et soldes réglés par l'arti cle 4 seront payés par le trésor public, sur des revues en raison du nombre des jours dont chaque mois est composé.

X. « Indépendamment de la solde réglée par l'article 4, il sera fourni à chaque soldat présent aux drapeaux ou détaché pour le service, conformément au décret du 24 juin, une ration de pain de munition, du poids de 24 onces, laquelle ration fera partie de la solde de l'homme présent, sans que l'homme absent des drapeaux puisse y rien prétendre.

XI. « Il sera fourni des rations de fourrages aux chevaux des officiers suivant le détail ci-après savoir, infanterie à chaque colonel deux rations, à chaque lieutenant-colonel une ration. Troupes à cheval: à chaque colonel trois rations, à chaque lieutenant-colonel ou capitaine deux rations. Troupes légères à chaque lieutenant-colonel deux rations.

XII. « Les paiemens faits en vertu des articles précédens ne devant avoir lieu qu'à l'effectif, il sera consraté tous les trois mois, par des revues des commissaires des guerres, dans la forme qui sera prescrite par les ordonnances.

XIII. « Pour subvenir aux dépenses du recrutement, Tengagement, remonte, habillement, équipement, armement, frais de bureau et autres d'administration, il sera payé à chaque régiment une somme pour hommes au complet, pour former la masse générale, suivant ce qui sera fait dans un travail particulier.

XIV. «Il sera également formé des masses pour subvenir aux dépenses des vivres, fourrages, hôpitaux, frais et campement, dont les fonds seront faits au département de la guerre, sur le pied du compte de l'armée. Toutes les masses, non compris celles du linge, et chaussures, sont destinées aux besoins collectifs de tous les corps, et appartiennent à la nation. En conséquence, nul individu n'aura le droit d'en demander compte, ainsi qu'il a été réglé par le décret du. . . . Les corps en compteront avec le ministre de la guerre, et celui-ci avec la personne chargée par le corps légis tif d'en prendre connoissance.

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