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faits pour le rétablissement de l'ordre dans la ville de Schélestat.

» Elle décrète que le roi sera supplié de faire passer incessamment dans ladite ville, s'il n'y a déjà été pourvu, des troupes de ligne en nombre suffisant pour y maintenir la police, et l'exécution des mesures qui seront ci-après ordonnées.

«Que pardevant la municipalité de Strasbourg, il sera informé des troubles, émeutes et violences générales et particulières qui ont eu lieu à Schélestat depuis son décret du 8 juin dernier, et notamment le 31 juillet et jours suivans, pour être, les auteurs, fauteurs et complices desdits troubles et violences poursuivis, et jugés conformément aux ordonnances.

«L'assemblée renvoie au directoire du département du Bas-Rhin la connoissance de la municipalité de Schélestat, pour par lui, sur le vu des informations qu'il aura faites, et d'après l'avis du district de Benfeld, être statué ainsi qu'il appartiendra ».

«Et cependant l'assemblée fait provisoirement défenses au sicur Herremberger et autres, se prétendant élus officiers municipaux de ladite vilie, d'y exercer aucune fonction publique jusqu'au jugement des contestations; autorise en conséquence les commissaires déja nommés à continuer leurs fonctions aux termes de son décret du 8 juin, et à gérer et administrer par interim les biens communs, comme aussi à faire procéder à la rédaction des comptes de tous les administrateurs desdits biens qui sont en retard de les rendre, pour être lesdits comptes discutés, clos et arrêtés, s'il y a lieu, en la manière accoutumée.

<< L'assemblée nationale, après avoir entendu le rappert de son comité militaire, improuve la conduite insubordonnée des soldats du régiment de Poitou, infanterie, ainsi que les violences dont ils se sont rendus coupables contre le sieur de Besvy, leur lieutenant colonel; décrète que si ledit sieur de Besvy n'est pas déjà en pleine liberté, il y sera remis immédiatement; que les huit billets qu'il a été forcé de signer jusqu'à la concurrence du total de 40, coo livres, sont nuls, incapables de l'obliger de produire aucune action contre lui; que ceux qui les ont reçus de lui seront tenus de les

rendre, ou de déclarer les dispositions qu'ils en ont faites; et dans ce cas, d'en représenter la valeur, le tout dans 24 heures, et sous peine de prison, sauf les réclamations légitimes qui pourront être légalement faites, soit au lieutenant colonel, soit aux autres officiers du régiment, en exécution de l'article 3 du décret du 6 de ce mois.

« Le président de l'assemblée nationale se retirera dans le jour pardevers le roi, pour prier sa majesté de sanctionner le présent décret, et de donner des ordres pour qu'il soit exécuté et envoyé à tous les régimens de T'armée ».

Suite du décret sur le traitement des ecclésiastiques.

ART. XXVIII. « L'assemblée ayant déclaré nationales toutes les dettes passives, légalement contractées par le clergé, et entendant y comprendre celles qui seront reconnues, suivant les règles qui seront incessamment déterminées, légitimement contractées par les corps, maisons et communautés, séculiers et réguliers, dont l'administration a été reprise, en vertu du décret des 14 et 20 avril dernier; déclare parcillement nationales toutes les dettes actives et passives des mêmes corps maisons et communautés; en conséquence, il ne pourra être ordonné par aucun administrateur, ni être fait par les receveurs des districts, auxdits corps, maisons et communautés, aucun paiement des sommes provenant des causes énoncées en l'article ci-dessus.

XXIX. « Toutes les sommes qui doivent être versées dans les caisses des receveurs de district, seront payées par les débiteurs, nonobstant toutes saisies, arrêts ou oppositions existans entre leurs mains; lesquels tiendront entre celles desdits receveufs.

XXX. « Les fermiers dont le prix du bail sera en denrées, ainsi que les redevables de rentes de même nature, seront tenus de payer en argent, d'après l'évaluation des denrées portée dans le tableau déposé au greffe de la justice royale du lieu, au moment de l'échéance des fermes; et il leur sera donné, pour faire leur paiement, un délai de trois mois après l'échéance des

termes.

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XXXI. << Les fermiers et locataires principaux paieront au receveur du district, dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice ou de l'établissement des corps dont ils tiendront les biens, quelque part qu'ils soient

situés.

XXXII. Cependant, s'ils tiennent leurs baux d'un méme bénéficier ou d'un même corps, à des prix distincts et séparés, pour des biens dépendans du même bénéfice ou du même corps, et situés dans différens districts ou dépendans de plusieurs bénéfices, et situés également dans des districts différens, ils paieront au receveur du district de la situation des biens.

XXXIII. << S'ils tiennent d'un seul bénéficier des biens dépendans de plusieurs bénéfices situés dans différens districts, et si les baux ne contiennent pas des prix distincts et séparés, ils paieront au receveur du district où se trouvera le bénéfice du plus grand produit.

XXXIV. « Les sous-fermiers qui n'auront pas été par le bail délégués à payer au bailleur lui-même, paieront au fermier principal, à la charge de donner préalablement au receveur de district connoissance du sous-bail; et celui-ci, de l'avis du directoire, pourra faire entre les mains des sous-fermiers telles saisies, arrêts ou oppositions qu'il jugera convenables pour la sureté des deniers.

XXXV. « Tous les autres débiteurs des corps et bénéficiers payeront au receveur du district de l'établissement du corps ou du chef-lieu du bénéfice, de la même ma¬ nière qu'ils étoient obligés de payer ci-devant.

XXXVI. << Lesdits débiteurs seront tenus de déclarer dans la quinzaine, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat des districts indiqués par l'art. 32 ci-dessus, ce qu'ils devront, à peine d'une amende de la valeur de somme due, à l'exception cependant des redevables des cens et rentes ci-devant seigneuriales et foncières.

XXXVII. « Seront pareillement tenus les fermiers, locataires, et tous autres concessionnaires ou prétendans droit, de jouir des biens nationaux à quel titre que ce soit, de déclarer dans le même délai, savoir, les fermiers et locataires au secrétariat des districts où ils doivent payer, suivant les art. 31, 32 et 33, et les autres

au secrétariat des districts où se trouveront les cheflieux d'établissement des corps ou des bénéfices, dont lesdits biens dépendront, comment, en vertu de quoi ils prétendront de jouir, de représenter et faire parapher leurs titres.

<< Ils déclareront en outre s'ils ont payé ou promis de payer quelques sommes à titre de pot-de-vin, signé quelques promesses ou billets en augmentation du prix de leur bail ou concession.

XXXVIII. « Ceux qui refuseront de faire leur déclaration, et ceux qui seront convaincus d'en avoir fait une fausse, ou d'avoir recélé le payement ou la promesse de quelques pots-de-vin, seront et demeureront de plein droit déchus de toute jouissance, et seront condamnés à une amende de la valeur des sommes qu'ils auroient recélées.

XXXIX. « Les sommes dues pour pots-de-vin qui resteront à payer, seront divisées en autant d'années que celles pour lesquelles les baux auroient été faits; et ce qui sera déterminé pour les années antérieures à l'année 1790, ou pour être représentatif des fruits de 1789, sera payé auxdits bénéficiers, ainsi qu'il est dit dans l'article 27.

il sera

XL. « Les receveurs de district seront tenus de payer à fur et mesure qu'ils recevront, et par numéros des ordonnances qui seront délivrées par les directoires de départemens, les sommes qui y seront portées; et s'il ne se trouvoit pas de deniers dans leur caisse, pourvu par le directoire du département à ce qu'il soit fait des versemens d'une caisse de district dans une autre de son ressort, et par l'assemblée nationale, lorsqu'il s'agira du ressort d'un autre département.

XLI. « Le payement des traitemens, pensions ou gratifications fera fait pour l'année 1791 et les suivantes, conformément à l'art. 38 du décret du 24 juillet dernier; et ceux qui changeront de domicile seront tenus d'en faire leur déclaration au secrétariat, tant du district qu'ils quitteront que da district où ils iront demeurer. Ils seront tenus en outre, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de faire présenter par leur fondé de procuration un certificat de vie, qui leur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité ».

Séance du dimanche 15. Ap es la lecture d'une lettre du ministre de la marine, on a porté le décret suivant.

«Les corps administratifs, sur la demande des municipalités, ne pourront exiger des commandans aucune espèce d'armes destinées aux armemens de mer ou de

terre ».

M. Malouet a proposé un décret relatif à l'abbé Raynal; M. Voidel en a proposé un autre qui a passé.

« L'assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu de la procédure commencée en 1781, et du décret Jancé contre l'abbé Raynal, déclare que cette procédure étant contraire aux droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme, doit être regardée comme nulle et non avenue, et que l'abbé Raynal ne peut-être privé plus long-temps des droits de citoyen actif; ce qui a été adopté sauf rédaction ».

M. d'Adelay a proposé les décrets suivans au nom du comité d'aliénation.

1°. Que les municipalités et les particuliers qui feront des soumissions soient tenus d'envoyer trois copies de leurs soumissions; l'une au comité d'aliénation, l'autre au directoire du district, et la troisième au directoire du département.

2o. Les municipalités et les particuliers qui ont déjà fait des soumissions, seront tenus de compiéter le prix de leurs soumissions dans les délais prescrits.

On a décrété ensuite quelques réductions sur la dépense publique.

Toutes réclamations, demandes, lettres, annonces avis, observations, mémoires, doivent m'être adressés directement, francs de port, à mon bureau, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, n°. 20; et tout ce qui concerne l'imprimerie, à M. Guilleminet, directeur; et pour les abonnemens du journal des Révolutions de Paris, à M. Vitry, chef du bureau.

Les deux premiers volumes de l'Histoire de France impartiale seront incessamment mis au jour.

Ce 28 août 1790. Signé, PRUDHOMME,

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, ruo des Marais, F. S. G. No. 20.

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