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D.

4. L'inspection sur la fidélité, du débit des denrées, de première nécessité qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles expo-, sés en vente publique.

5. « Le soin de prévenir, par les précautions con venables, et celui de faire cesser, par la distribution. des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizoo-, ties, en provoquant dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de district.

6. « Le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourroient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divaga tion des animaux malfaisans ou féroces.

IV. Les spectacles publics ne pourront être per mis et autorisés que par le corps municipal. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se, pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance en faveur des pauvres.

V. « Les contraventions au fait de la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire; ou de l'emprisonnement, par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder huit jours pour les villes, et trois jours pour les campagnes, dans les cas les plus graves >>

Tous les jugemens, en matière de police, seront exén. cutés par provision, nonobstant l'appel et sans y préju dicier l'appel en sera porté au tribunal de district.

VI. « Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et. responsables de leur négligence dans cette partie da leur service ».

Séance du soir. Sur la proposition du comité des rap-. Ports; on a rendu les deux décrets suivans:

« L'assemblée nationale, ouï le rapport de l'instruction cominencée pardevant les juges du bajliage.

de Montivilliers, contre la municipalité de SaintMaclou, en conséquence des articles 60 et 61 de son décret du 14 novembre dernier, déclare que la municipalité de Saint-Maclou n'a pu être troublée par lesditsjuges: ordonne que son président se retirera pardevers le roi, pour le supplier de donner les ordres nécessaires, afin que son décret du 14 novembre soit exécuté; ordonne en outre que les pièces relatives à cette affaire seront remises par son comité des dîmes au garde des:

sceaux >>.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, et vu ce qui résulte des informations faites par la municipalité de Toulouse contre. M. Lautrec, a décrété et décrète qu'il n'y a lieu à accusation contre M. Lautrec ».

Séance du jeudi 12 août. Après quelques adresses on a passé à l'ordre du jour, la cour de cassation. L'article suivant a été décrété à une grande majorité.

« Le tribunal de cassation sera unique et sédentaire auprès du corps législatif ».

Séance du soir. On a lu l'instruction sur les fonctions des assemblées administratives.

La municipalité de Paris a désavoué la députation qui a demandé la diminution des impôts indirects sur Paris.

Séance du vendredi 13. M. le Brun, au nom du comité des finances, a proposé plusieurs réductions qui ont été décrétées.

M. Enjubault, au nom des trois comités des finances, impositions et domaines, a proposé les articles suivans qui ont été décrétés :

ART. PREMIER. Il ne sera concédé à l'avenir aucuns apanages réels. Les fils puînés de France seront entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils ayent atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis alors il leur sera assigné, sur le trésor national, des rentes apanagères, dont la quotité sera déter-minée à chaque époque par la législature en activité.

II. « Toutes concessions d'apanages antérieures à ce jour sont et demeurent révoquées par ce présent décret. Déler ses sont faites aux princes apanagistes, à leurs officiers, agens ou régisseurs, de se maintenir

ou continuer de s'immiscer dans la jouissance des biens et droits compris auxdites concessions, au- -delà des termes qui vont être fixés par les articles suivans.

III. « La présente révocation aura son effet, à l'instant même de la publication du présent décret, pour tous les droits ci-devant dits régaliens, ou qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints, contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscations, greffes et sceaux, et tous autres droits semblables dont les concessionnaires jouissent à titre d'apanage, d'engagement, d'abonnement ou de concession gratuite, sur quelques objets ou territoires qu'ils les exercent.

IV. « Les droits utiles, mentionnés dans l'article précédent, seront à l'instant même réunis aux finances nationales.

V. « Les apanagistes continueront de jouir des domaines et droits fonciers compris dans leurs apanages, jusqu'au mois de janvier 1791,

VI. « Les fils puinés de France, et leurs enfans et descendans, ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer, à titre héréditaire, dans les biens meubles ou immeubles réclamés par le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne.

VII. « Les baux à ferme ou à loyer des domaines, ayant une date antérieure de six mois, seront exécutés selon leur forme et teneur; mais les fermages seront payés aux trésoriers des districts.

VIII. Les biens et objets réels non affermés, ou qui l'auroient été depuis six mois, seront régis et administrés comme biens nationaux, retirés des mains des ecclésiastiques.

IX. « Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s'étendront, et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés ».

L'article qui porte que les acquisitions faites par les princes apanagistes, à titre de retrait féodal, seront réputées engagemens, a été décrété, sauf rédaction. D'autres articles ont été ajournés.

M. de Broglie a fait le rapport sur la pétition du Languedoc. L'assemblée a décrété qu'il n'y avoit lieu à délibérer sur la pétition, et que son précédent décret n'avoit No. 59.

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pu porter aucune atteinte à l'honneur de ce régiment L'impression du rapport a été ordonnée.

Séance du samedi 14 août. Sur la motion de M. Bouche, on a rendu le décret suivant.

1o. «. Le réglement, en ce qui concerne les procès verbaux, sera exécuté selon sa forme et teneur.

2o. « Le procès verbal sera distribué à chaque membre de l'assemblée, dans la matinée du quatrième jour de sa lecture.

3°. «Pour l'exécution de l'article précédent, l'assemblée décrète que, dans les douze heures qui suivront la lecture, la copie du procès verbal sera remise à l'imprimerie, sans qu'il puisse y être différé ».

On s'est occupé ensuite des finances, et les décrets suivans ont passé.

« L'assemblée nationale a décrété et décrète qu'il sera dressé un inventaire de tous les effets composant l'imprimerie, pardevant deux membres de l'académie des' belles lettres, lequel sera signé par le directeur de l'imprimerie.

ART. PREMIER. « L'administration de l'ancienne compagnie des Indes sera supprimée, et ses bureaux réunis à ceux de l'administration générale.

II. « Les intérêts des actions, les pensions viagères, seront payés provisoirement par les payeurs de l'hotel de ville de Paris.

III. Les débets, décomptes des gens de mer, seront payés au trésor public.

IV. « La dépense du loyer de l'hôtel de la nouvelle compagnie des Indes, celle des gratifications sans brewets, des appointemens aux personnes étrangères à l'administration, seront supprimées.

V. « Les archives de la compagnie seront transportées en un lieu sûr.

VI. « Le ministre des finances présentera incessamment un projet pour accélérer la liquidation de l'ancienne compagnie dans les Indes et à l'Isle de France ».

La dépense des travaux littéraires montoit, sous l'ancien régime, à la somme de 122,150 livres; on l'a diminuée de 40,000 livres.

L'assemblée a décrété « que les départemens enverroient au pouvoir exécutif le tableau des travaux littéraires qu'ils jugeront nécessaires; le roi en présentera l'état au corps législatif, qui statuera sur cet objet ».

Il a été décrété que le dépôt de législation sera transféré à la bibliothèque du roi.

Les traitemens des diverses personnes employées à cet objet ont été renvoyés au comité des pensions.

Les 55,000 livres d'effets royaux qui appartiennent au dépôt de législation sont annullés.

19. Le timbre portant ces mots : Echangé et nul, sera assez large pour qu'il tombe sur les trois signatures du billet, et les macules.

2°. Les administrateurs pourront se faire suppléer dans l'échange des billets contre les assignals.

3°. Ils seront tenus de donner, tous les samedis, une reconnoissance des billets qui auront été échangés.

Il s'est glissé une faute dans l'impression des assignats de 300 livres Au lieu des mots, mil sept cent quatre-vingtdix, date de l'assignat, on ne lit que ceux-ci, mil sept quatre-vingt-dix il y manque le mot cent. L'assemblée a déclaré que cette erreur ne peut influer sur la validité de l'assignat.

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M. Dupont a lu un projet de remplacement des droits sur les fers, les cuirs, les huiles et les savons; l'impression a été ordonnée.

Les députés corses ont démenti des bruits calomnieux relatifs à l'île et au général Paoli.

On a ordonné que le procès verbal feroit mention de la déclaration des députés corses.

M. le Brun, au nom du comité des finances, a proposé un décret dont l'assemblée a adopté les articles

suivans:

ART. PREMIER. « A compter des arrérages échus au premier juillet 1790, les paycurs de rentes de l'hôtel de ville acquitteront les rentes dues ci-devant par le clergé, les rentes connues sous le nom d'ancien clergé, et les charges assignées sur les fermes.

II. « A compter des arrérages éckus au premier juillet 1791, ils acquitteront pareillement les rentes dues par les ci-devant pays d'états, pour le compte du roi ».

Séance du samedi soir. On a rendu les deux décrets suivans; le premier, sur le rapport de M. Henri, pour le comité des rapports; le second, sur celui de M. Crillon, pour le comité militaire. « L'assemblée nationale a approuvé le zèle du, directoire du département du BasRhin et du district de Benfeld, et les efforts qu'ils ont

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