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près une procédure instruite, et en vertu d'un jugement prononcé selon les formes arrêtées dans l'armée pour l'ins truction des procédures criminelles, et la punition des. crimes militaires.

VIII. « Les cartouches jaunes expédiées depuis le premier mai 1789, sans l'observation de ces formes rigou reuses, n'emporte aucune note ni flétrissure, au préju dice de ceux qui ont été congédiés avec de semblables cartouches.

IX. « A compter de la publication du présent décret, il sera informé de toute nouvelle sédition, de tout mouvement concerté entre les canonniers-matelots du Corps Royal de la marine, les gens composant les équipages des vaisseaux en armement, les ouvriers et employés au service des vaisseaux, contre l'ordre et au préjudice de la discipline militaire. Le procès sera fait et parfait aux instigateurs, fauteurs et participans de ces séditions et mouvemens; et par le jugement à intervenir, ils seront déclarés déchus pour.jamais du titre de citoyen actif, traîtres à la patrie, infâmes, indignes de porter les armes, chassés de leurs corps et des arsenaax; ils pourront même être. condamnés à des peines afflictives, conformément aux ordonnances.

X. « Il est libre à tout officier, officier - marinier, canonnier - matelot, de faire parvenir directement, après avoir obéi, ses plaintes aux supérieurs, au minitre, à l'assemblée nationale, sans avoir besoin de l'attache ou permission d'aucune autorité intermédiaire; mais il n'est. permis, sous aucun prétexte, dans les affaires qui n'intéressent que la police intérieure du corps royal de la marine, la discipline militaire ou le service des arsenaux, d'appeler l'intervention, soit des municipalités, soit des autres corps administratifs, lesquels n'ont d'action sur les troupes et gens de mer, que par la réquisition qu'ils peuvent faire à leurs chefs ou commándans ».

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Séance du soir. Députation des officiers du régiment de Languedoc. Grand tumulte sur l'impression de leur discours. Le comité des recherches a été introduit, et 'est justifié des inculpations du châtelet. L'abbé Maury a monté à la tribune, er a excepté d'un ton hypocrite,

́de son ministère des autels. Des éclats de rire l'ont interrompu; il n'a pas vouhi reprendre la parole. Une soi-disant députation de la commune de Paris est venue demander l'allégeinent des impôts indirects sur Paris. M. Camus a réfuté cette pétition présentée il y a quatre Tois par l'abbé Maury.

Séance du mercredi 11. Sur le rapport de l'officier arrêté à Stenay, le décret suivant a été rendu :

L'assemblée nationale a décrété « que son président se retireroit pardevers le roi, pour le prier de donner Ies ordres nécessaires pour faire informer des faits consignés dans les procès-verbaux de la 'niunicipalité de Stenay, pardevant le bailliage de Sedan, et que copie des informations sera envoyée à l'assemblée nationale, pour ipar elle être pris tel parti qu'il appartiendra; qu'en conséquence le sieur Melé, capitaine du régiment de Flandre, sera conduit sous honne et sûre garde dans les prisons de Sedar. Quant à ce qui regarde le sieur Leblanc, chasseur, le roi sera supplié de donner les ordres nécessaires pour le faire mettre en liberté ».

A l'ordre du jour, on a décrété les articles suivans, du titre 7 de l'ordre judiciaire.

ART. PREMIER « Les officiers du ministère publie sont agens du pouvoir exécutif auprès des juges; lears fonctions consistent à faire observer dans les jugemens à rendre les loix qui intéressent l'ordre général, et à faire exécuter les jugemens rendus. Ils porteront le Tom de commissaires du roi.

II. Au surplus, les actions précédemment confiées. aux procureurs du roi, ou n'existant plus, on étant attribuées aux corps administratifs ou municipaux, les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par Voie d'action, mais seulement par celle de réquisition dans les procès dont les juges auront été saisis ne pourront agir d'office que pour faire nommer des fureurs aux mineurs, et des curateurs aux furieux ola insensés.

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III. Ils seront entendus dans toutes les causes des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et droits, sort de la nation, soit de la commune, seront intéressés; ils sont chargés, en outre, de veiller pour les absens indéfendus.

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IV. « Les commissaires du roi ne pourront être accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies, suivant le mode que l'assemblée se réserve de déterminer.

V. « Les commissaires du roi, chargés de tenir la main à l'exécution des jugemens, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public; en ce qui concernera les patticuliers, ils pourront sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures des porres, soit requérir main-forte lorsqu'elle scra nécessaire.

VI. « Les commissaires du roi, en chaque tribunal', veilleront au maintien de la discipline et de la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l'assemblée nationale.

VH. « Aucun des commissaires du roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux ».

Deux articles relatifs aux tribunaux de famille ont été décrétés.

« Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l'enfant, s'il n'est àgé de vingtun ans, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année dans les cas les plus graves.

« L'arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera l'exécution ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu l'officier du ministère public, chargé de vérifier les motifs qui auront déterminé la famille ».

ART. TREMIER. « Il sera établi un tribunal de commerce dans les villes où l'administration de département, jugeant cet établissement nécessaire, en formera la demande.

II. « Ce tribunal connoîtra de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer, sans distinction.

III. « Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les deman les dont l'objet n'excédera pas la valeur de 1000 livres. Tous leurs jugemens seront exécutoires par provision, monobstant l'appel, en donnant caution,

à quelque somme ou valeur que les condamnations puis

sent monter.

IV. La contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de tous leurs jugemens. S'il survient des contestations sur la validité des emprisonnemens elles seront portées devant eux, et les jugemens qu'ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par Provision, en donnant caution, nonobstant l'appel.

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V. « Les juges de commerce établis dans une des villes d'un district, connoîtront des affaires de commerce dans toute l'étendue du district.

VI. Chaque tribunal de commerce sera composé dè cinq juges. Ils ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au nombre de trois au moins.

VII. « Les juges de commerce seront élus dans l'assemblée des négocians, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires de la ville où le tribunal sera établi.

VIII. « Cette assemblée sera convoquée huit jours en avant, par affiches et àcri public, la première fois par les juges-consuls actuellement en exercice dans les lieux où il y en a d'établis, et par les officiers municipaux, dans ceux où il se fera un établissement nou

veau.

IX. « Nú! ne pourra être élu juge d'un tribunal de commerce, s'il n'a résidé et fait le commerce au moins depuis cinq ans, dans la ville où le tribunal sera établi, et s'il n'a trente ans accomplis. Il faudra être âgé de trente-cinq ans, et avoir fait le commerce depuis dix ans, pour être président.

X. « L'élection sera faite au scrutin individuel et la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, Tobjet spécial de cette élection sera annoncé avant d'alier au scrutin.

XI. « Les juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice; le président sera renouvelé, par une élection particulière, tous les deux ans; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois les deux juges qui auront, eu le moins de voix sortiront de fonction à l'expiration de la première année; les autres sortiront ensuite, à tour d'ancienneté.

XIL « Dans les districts, où il n'y aura pas de juges de commerce, les juges du district connoîtront de toutes les matières de commerce, et les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugemens seront de même sans appel, jusqu'à la somme de 1000 liv.; exécutoires nonobstant l'appel, même au-dessus de 1000 livres, en donnant caution, et emporteront dans Tous les cas la contrainte par corps ».

Le titre IX, des juges en matière de police, décrété comme il suit,:

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ART. PREMIER. « Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des loix et des réglemens de police, et connoîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

II. « Le procureur de la commune poursuivra d'effice les contraventions aux loix et aux réglemens de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l'action en son

nom.

III. « Les objets de police, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont :

1. « Tout ce qui intéresse la sureté et la commo dité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant de ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres, ou autre partie des bâtimens, qui puisse nuire par sa chûté, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles.

2. « Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruit's et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des cirovens.

3°. Le maintien du bon ordre dans les endroits où i se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que Jes foirés, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, églises, spectacles, jeux, cafés, et autres lieux publics.

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