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publique, puisqu'elle nous fait voir les injustices des ministres dans l'ancien ordre de choses, que de mauvais citoyens osent encore regretter.

<< La subsitution d'une régie ruineuse à un traité économique pour état.

« La suspension d'un travail utile et presque à sa fin, une perte de 200,000 liv., occasionnée au trésor public par cette suspension.

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<< Des entrepreneurs expulsés par un de leurs employés, réformé pour cause d'incapacité, devenu leur accusateur par ressentiment, leur juge et leur successeur par intrigue.

<< Un magistrat trompé par deux subalternes, d'abord égaré par confiance, puis injuste et persécuteur par la fausse honte de son erreur; des juges devenus parties; toutes les formes judiciaires enfreintes; la loi violée.

« Et par suite d'un arrêt inique, quatorze citoyens sous l'oppression, depuis plus de quatre ans; des créanciers de l'état exécutés dans leurs ineubles, emprisonnés dans leurs personnes, vexés dans leurs propriétés.

<< En un mot, une grande prévarication de l'autorité reconnue sur les lieux, et avouée même à Paris, mais que la difficulté des formes empêche de réparer.

«Tel est, en peu de mots, le cannevas d'une affaire qui intéresse l'honneur et la bonne foi nationale »>!

MM. Tête Vuide et Bedigis prouvent dans ce mémoire qu'ils ont été les victimes de ces ordres arbitraires, qui out si souvent opprimé l'innocence.

Des lettres de l'intendant de Corse, un mémoire de la ville de Bastia, où l'un d'eux fut retenu en prison; prouvent que M. Blondel, véritablement ministre dé la Corse sous M. de Calonne, a refusé de faire droit à leur plus juste réclamation.

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L'arrêt du propre mouvement, qu'il a surpris à la religion du conseil, est proscrit à l'avance, et par l'opinion publique, et par un décret de l'assemblée nationale. Ce magistrat montre, par son propre fait, l'abus inco ncevable que l'on faisoit de ces sortes d'arrêts; et comment ne s'est-il pas apperçu, qu'en ordonnant la reprise des travaux des entrepreneurs, positivement sur les mêmes bases, les mêmes principes, les mêmes mé

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thodes, et sous une forme déjà rejetée comme onéreuse aux finances, il les justifioit complétement des reproches et des motifs qui avoient servi de principaux prétextes à la résiliation de leur traité? Cette contradiction est révoltante par son évidence. L'arrêt qui a dépouillé les entrepreneurs de leur entreprise, a en même-temps proscrit les travaux de déssecrement de l'étang de Biguglia, qu'ils avoient fait exécuter en régie, Sous le principal prétexte qu'ils ne remplissoient pas leur objet. Presqu'au même instant où cet arrêt a été notifié, l'administration a imprimé et publié une ordonnance pour leur conservation, et l'inspection en a aussi été confiée au sieur Vuillier, qui, chargé d'abord de leur exécu tion, y avoit échoué, après avoir occasionné pour 26,ccol. de dépense, en putre perte pour le gouvernement. Le motif de la proscription est encore prouvé faux; 1. par l'ordonnance qui dément l'arrêt; 2°. par une délibéra tion des états de Corse de 1779, où MM. les députés ont remis leurs sentimens pour remercier humblement sa majesté à l'occasion de ces travaux, dont tout le pays reconnoît l'utilité; 3°. par une lieue de marais mis en culture; 4. par les registres, mortuaires des villages voisins, où l'on voit que, depuis 5 ans, la mortalité a diminué dans l'un des deux tiers, dans un autre de plus de moitié, et dans un troisième d'un cinquième.

Ces travaux précieux tombent en ruine sous l'inspection du protégé de M. Blondel; et bientôt, loin de procurer la salubrité, ils auront un effet tout opposé.

Ainsi, ces iniquités se tiennent, pour ainsi dire, par la main; et l'injustice faite par M. Blondel aux deux entrepreneurs des travaux de la Cerse, est devenue un crime envers la Corse entière, puisqu'elle l'a privée de travaux si nécessaires à la salubrité de l'air, et à la santé de ses habitans.

Les auteurs de ce mémoire, supplient l'assemblée nationale de décréter,. que, consacrant l'inviolabilité des engagemens faits au nom de la nation, elle déclare qu'elle maintient l'exécution du traité, passé entre les réclamans et le ministre des finances, le 18 mars 1780, relativement à la description topographique, ou cadastre de lîle de Corse, sauf, s'il existe des inexactitudes dans leurs travaux, à les rectifier à leurs frais; et à l'égard

des tors et dommages résultans de l'abus d'autorité, exercée envers eux et leurs employés, sous l'administration de M. Blondel, qu'elle en rend ce magistrat personnellement responsable, si mieux elle n'aime les mettre à la charge du trésor public, et qu'elle renvoye devant tels arbitres, ou tel tribunal qu'il lui plaira nommer, pour en faire la fixation.

Tout doit appuyer la demande de MM. Tête Vuide et Bedigis; l'importance de leur entreprise, l'irrégularité des procédures exercées contre eux, le témoignage de l'intendant de Corse, les réclamations de la ville de Bastia, et les tribunaux illégaux où ils avoient été persécurés plutôt que jugés. On sait ce que c'étoit que ces comités, toutes ces commissions, composées d'hommes vendus aux ministres, et à la faveur d'hommes qui dédaignoient acquérir une réputation obscure de probité dans les tribunaux ordinaires, et qui marchoient aux places et récompenses, en vendant, dans les tribunaux institués contre la loi, une fausse interprétation des loix. Nous ne doutons pas que l'assemblée nationale ne fasse droit à leurs demandes, et qu'elle ne soit juste envers deux particuliers opprimés, comme elle l'a été envers un grand peuple.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Séance du dimanche 8 août.

M. de Noailles a rendu compte d'une émeute arrivée à Nemours, et a justifié les paysans comme ayarı été abusés par de faux décrets sur le droit de champart. Il a annoncé leur soumission.

Décret sur le rapport de M. Vernier, qui accorde à M. Necker 40 Millions en billets de caisse.

On a ensuite décrété les articles suivans sur la contribution patriotique.

ARTICLE PREMIER. « Les membres du conseil général de chaque commune vérifieront toutes les déclarations qui auront été faites pour la contribution parriotique, afin d'approuver celles qui leur paroîtront confor

mes à la vérité, et de rectifier celles qui seroient notoirement contraires à la vérité; et en cas de défaut de décla ration, ils taxeront d'office les refusans en leur ame er conscience, à la charge, par le conseil général de la commune, de motiver l'augmentation qu'il fera, et que les cotes des officiers municipaux seront vérifiées par les direc-. toires de district.

II. « Le corps municipal fera notifier, dans le plus court délai possible, aux parties intéressées, la nouvelle taxation à laquelle elles auront été assujetties.

III. « Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de F'avertissement fait par la municipalité, ne se sera pas présenté pour y opposer ses moyens de défense, sera censé avoir acquicscé à la cotisation faite par les offciers municipaux, qui sera mise en conséquence sur le rôle de la contribution patriotique.

IV. Dans le cas de réclamation, le directoire de district prendra connoissance de l'affaire, la renverra dans huitaine, avec son avis, au directoire du département, qui statuera définitivement.

V. « Les officiers municipaux, autorisés par les précédens décrets à imposer les citoyens non domiciliés, sont tenus de mettre à exécution le rôle d'imposition, faute de quoi ils en seront responsables ».

Séance du lundi 9 août. Rapport sur l'arrestation d'un officier porteur de libelles tendans à soulever l'armée, à Nancy. Renvoyé au comité des recherches.

A l'ordre du jour, on a agité la question de l'accusation publique. M. Goupil l'attribuoit au roi. M. Beaumetz à un officier créé par le peuple.

Séance du mardi 10 août. Nouveaux troubles à Schelestat. Renvoyé au comité. Rapport sur la conduite de la municipalité de Saint-Aubin, qui a arrêté les dépêches de l'ambassadeur d'Espagne. L'assemblée a improuvé cette municipalité.

On a porté sur le rapport militaire le décret suivant concernant les troubles.

ARTICLE PREMIER. Le roi sera prié de commettre deux inspecteurs dans chaque département, pour procéder à la révision et appurement desdits comptes, dans la forme qui sera déterminée; ladite révision devant avoir lieu à compter du premier janvier 1788.

II.

II. « Les comptes relatifs aux désarmemens et parts de prise, faisant partie de l'administration civile des ports, seront examinés par un inspecteur, choisi parmi les officiers militaires, en présence d'un capitaine de vaisseau, d'un lieutenant et d'un sous - lieutenant, de deux officiers mariniers, et de deux notables sachant lire et écrire.

III. « Les officiers mariniers et matelots qui seront appelés à l'examen, seront choisis parmi ceux qui auront fait partie des équipages des escadres ou vaisseaux intéressés à chaque compte, autant qu'il s'en trouvera sur les lieux; et à défaut, ils seront choisis parmi les plus anciens actuellement de service dans les ports.

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IV. « Les comptes relatifs aux soldes retenues des canonniers-matelots du Corps Royal de la marine, faisant partie de l'administration militaire seront examinés par un inspecteur choisi parmi les administrateurs civils des ports, en présence d'un officier major, d'un chef de compagnie, d'un sous-lieutenant de division, du premier et du dernier, maître canonnier, du premier et du dernier aide-canonnier et des deux premiers et deux derniers canonniers de chaque division; et le résultat desdits comptes sera rendu public par la voie de l'impression,

.V. « Excepté les conseils d'administration établis dans les divisions du Corps-Royal de la marine, tous autres comités, associations et délibérations, d'individus, tenant au service de la marine, cesseront, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être, après la publication du présent décret.

VI. « Les officiers doivent traiter les canonniers et gens de mer avec justice, et avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandés par les ordonnances, à peine de punition. Les canonniers et matelots de leur côté doivent respect et obéissance absolue dans les choses concernant le service aux officiers, officiers-mariniers; et ceux qui s'en écarteront seront punis selon la rigueur des ordon

Dances.

VII. « Il ne pourra désormais être expédié des cartou ches jaunes et infamantes à aucun soldat marinier, qu'an No. 59.

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