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RÉVOLUTIONS

DE PARIS,

DÉDIÉES A LA NATION Et au District des Petits-Augustins. Aveo gravures analogues aux différens événemens ̧ et les cartes des départemens.

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DÉTAILS

Du 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 1790. De la procédure par jurés en matière criminelle.

AVANT l'assemblée nationale, la justice criminelle n'étoit en France que l'art d'assassiner iuridiquement les citoyens; quelques réglemens ont N'. 69.

A

mais

paru depuis pour améliorer le sort des accusés ! que d'atrocités subsistent encore sous le nom de loi! que de formes barbares sont conservées par respect pour des préjugés politiques qui, s'ils survivent à la législature, feront la honte de ceux qui la composoient! On s'occupe de réglemens prohibitifs sur les messageries, sur les postes ; on s'échauffe sur des systêmes de finance; et ce qui devroit être la base de toute bonne législation, la vie et la sureté des hommes ont à peine occupé quelques séances. On a décrété l'uniformité des peines sans distinction relative aux individus, et sur la peine de mort on laisse subsister la différence des supplices. Les représentans de la nation française veulent donner des leçons de sagesse à l'univers, et au milieu de Paris, presque à la porte de la salle où ils siégent, l'on brise encore sur une roue les membres des condamnés; ils pourroient entendre les hurlemens des malheureuses victimes de leur indifférence. La liberté de penser est consacrée par la déclaration des droits, les opinions religieuses sont libres, et les loix sur le sacrilege, le blaspheme, sur le prétendu crime de lèse-majesté divine, au premier chef, ne sont pas abolies (1).

Cependant, malgré les imperfections énormes, malgré les horreurs de notre code criminel, il ne faudra pas désespérer de notre liberté, si les formes de la procédure sont bonnes, si rien ne prête

(1) Il manque un comité à l'assemblée nationale, celui de législation pénale. Il seroit chargé d'examiner et de proposer quelles sont les loix qui doivent être abrogées par une suite des décrets déja rendus par le corps législatif à prendre pour base la seule déclaration des droits, on en feroit un beau catalogue. Montesquieu, qu'on ne peut pas accuser de principes trop sévères en législation, dit précisément que ce n'est pas aux hommes à venger les injures faites à la divinité.

à l'arbitraire des juges; enfin si nous avons les ju gemens par jurés, non pas ceux que le comité de constitution nous promet, mais tels qu'ils sont établis en Angleterre.

C'est dans cette terre classique de la liberté qu'il faut chercher les règles de cette sublime institution. Les Anglais sont les seuls peuples de l'Europe qui l'aient jamais bien connue; elle corrige chez eux les vices de leur constitution politique. La loi prend les plus grandes précautions pour prévenir les dangers de la puissance d'infliger les peines, et c'est sur tout sous ce rapport que leur procédure paroît plus admirable. Dans le numéro 37, nous avons déjà eu cccasion de parler de la procédure par jurés, mais d'une manière si abrégée, qu'il est absolument nécessaire, vu l'urgence des circonstances, d'en remettre un tableau plus détaillé sous les yeux de nos lec

teurs.

Lorsqu'un homme est accusé d'un crime, le magistrat, qu'on nomme justice ou juge de paix, expédie un ordre de le faire saisir; mais cet ordre n'est jamais qu'un commandement de se faire amener l'accusé. Il doit entendre et prendre par écrit ses réponses, ainsi que les diverses informations. Si l'enquête lui est fovorable, s'il en résulte que le crime dont on l'accuse n'ait pas été commis, s'il n'y a pas lieu de l'en soupçonner, il doit être relâché sans restriction. Si les preuves sont contraires, le juge exige de lui une caution de se représenter, ou bien il l'envoie en prison lorsqu'il s'agit de crimes contre lesquels la loi prononce une peine capitale.

Le temps des assises arrivé, l'accusé comparoit devant le grand juré, qui décide s'il y a lieu à accusation (1). Dans le cas de l'affirmative, l'ac

(1) Voyez sur la composition et les fonctions du grand juré notre n°. 68, page 130.

cusé est dit étre sous jugement; il est retenu pour subir la suite de la procédure.

Le jour vena où l'accusation doit se juger définitivement, le prévenu comparoît à la barre du tribunal. Le juge, après lui avoir lu le bill, qui contient les motifs de sa détention, doit lui demander comment il veut être jugé; il répond : Par Dieu et la loi de mon pays.

Le sheriff, ou chef du comté, nomme alors ce qu'on appelle le petit jury. Cette assemblée doit être composée de citoyens choisis dans le comté où le crime a été commis, possesseurs d'un fonds de terre de 240 livres de rente.

L'accusé est tenu ensuite de les regarder, et de proposer ses récusations. Elles sont de deux sortes, La première, appelée générale, est pour rejeter l'assemblée entière. Elle a lieu dans le cas où le sheriff qui l'a formée est suspect; par exemple, s'il est intéressé dans l'accusation, s'il est parent ou allié de l'accusateur.

La seconde espèce de récusation se propose contre les jurés pris séparément, et pour divers motifs. Ainsi l'accusé pourroit récuser un lord qui se trouveroit sur la liste, sous le prétexte de la différence des conditions. Ainsi il pourroit récuser celui qui seroit étranger (1), ou qui n'auroit pas un fonds de terre de la valeur fixée par la loi. Il pourroit écarter encore tout homme qui auroit été flétri par un jugement, ou celui avec qui il auroit quelque inimitié ; celui enfin qui seroit parent, allié ou associé de l'accusateur. Outre ces diverses récusations, la loi, pour rassurer jusqu'à l'imagination de l'accusé, lui accorde la permission de récuser vingt jurés successivement sans donner de raison (2),

(1) Lorsque l'accusé est étranger, la moitié des jurés doivent etre étrangers.

(2) Ceci ne détruit point ce que nous avons dit dans

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