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291069

DES

LOIS OF

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

DEPUIS 1788 JUSQU'A 1830.

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1er 10 JUILLET 1793. Décret qui autorise les administrateurs des départemens et des districts qui éprouvent la disette des subsistances, à en faire acheter chez les particuliers, dans les départemens où elles sont abondantes. (L. 15, 1; B. 32, 3.)

Les administrateurs des départemens et districts qui éprouvent la disette de subsistances sont autorisés à en faire acheter chez les particuliers dans les départemens où elles sont abondantes, et ce, aux prix fixés dans les lieux où se feront les achats.

Les commissaires chargés de ces achats les feront constater sur les registres des municipalités où ils seront faits. Il leur sera délivré copie de l'enregistrement. Les municipalités seront obligées d'en envoyer un duplicata aux administrations de département et de district, et aux municipalités pour lesquelles les achats auront été faits.

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blic; voulant maintenir l'union établie entre la République française et les EtatsUnis de l'Amérique, décrète que les bâtimens des Etats-Unis ne sont pas compris dans les dispositions du décret du 9 mai, conformément à l'article 16 du traité passé le 6 février 1778.

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1er 1er JUILLET 1793.
- Décret portant que
les paroisses de campagne qui manquent de
curés ou de desservans seront desservies par
les vicaires épiscopaux. (L. 15, 7; B. 32, 11.)

La Convention nationale, considérant que le nombre des vicaires épiscopaux est plus considérable que ne l'exigent leurs fonctions; que beaucoup de paroisses de campagne manquent de curés ou de desservans, décrète que les évêques seront tenus de faire desservir les paroisses vacantes par leurs vicaires épiscopaux, jusqu'à la prochaine réunion des assemblées électorales, et que lesdits vicaires, nommés par les évêques, seront tenus de desservir les paroisses, sous peine de privation de leurs traitemens; et renvoie aux comités des finances et de législation réunis la proposition tendante à réduire le nombre des vicaires épiscopaux.

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JUILLET 1793. Décret concernant.I les salpêtriers et autres fabricans de salpêtre (L. 15, 11; B. 32, 7.)

Les salpêtriers et autres fabricans de salpêtre, quelle que soit leur dénomination ou qualification, seront tenus de porter leur salpêtre aux magasins de la régie les plus voisins de leurs ateliers, et qui leur seront indiqués tous les quinze jours, et au plus tard tous les mois, à mesure de la fabrication, sans en pouvoir disposer en quelque forme et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de confiscation, de cinq cents livres d'amende, et de révocation de leur commission.

1er = 1er JUILLET 1793. - Décret concernant les jeunes artistes qui remporteront les premiers prix en peinture, sculpture et architecture. (L. 15, 12; B. 32, 7.)

Art. 1er. Les jeunes artistes qui auront remporté le premier prix en peinture, sculpture ou architecture, et qui, aux termes des lois existantes, sont destinés à se perfectionner soit en Italie, soit en Flandre ou sur le territoire de la République, jouiront, à l'avenir, d'une pension annuelle de deux mille quatre cents livres, laquelle leur sera payée pendant cinq années.

2. Chacun des douze élèves de l'académie provisoire de peinture, précédemment envoyés à Rome pour y être entretenus aux frais de la nation française, aura droit à la pension mentionnée en l'article ci-dessus, durant l'espace de temps qui lui reste à parcourir jusqu'à la fin de ces cinq années.

3. Ces traitemens seront payés par la Trésorerie nationale.

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Ier=1er JUILLET 1793.- Décret qui ordonne le paiement des employés au papier-assignat. (B. 32, 7.)

Ier I er JUILLET 1793.-Décret sur la reddition des comptes du trésorier de la ci-devant caisse de l'extraordinaire. (B. 32, 8.)

1er = 1er JUILLET 1793. Décret qui autorise le citoyen Gidouin, receveur du district de Blois, à en remplir provisoirement les fonctions. (B. 32, 2.)

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1er 5 JUILLET 1793. - Décret qui ordonne le paiement de diverses fournitures relatives aux armées. (L. 15, 13; B. 32, 6.)

1er JUILLET 1793. Biens des émigrés; Compagnie des guides. Voy. 23 JUIN 1793. - Local compris entre les rues adjacentes au PalaisNational. Voy. 30 JUIN 1793. Secours aux départemens. Voy. 29 JUIN 1793.

2 JUILLET 1793. Décret qui nomme les citoyens Rhul et David pour visiter la nitrière du citoyen Warnet. (B. 32, 11.)

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27 JUILLET 1793. Décret qui met en liberté le citoyen Cauvin. (B. 32, 12.)

27 JUILLET 1793. Décret qui prescrit des mesures pour la conservation des télégraphes du citoyen Chappe. (B. 32, 12.)

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22 JUILLET 1793. Décret qui met en liberté le général Duverger. (B, 32, 13.)

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44 JUILLET 1793.-Décret portant qu'il ne sera plus fait usage du papier marqué des anciennes empreintes portant les attributs de la royauté. (L. 15, 19; B. 32, 19.)

La Convention nationale, instruite que, sur le papier timbré qui se distribue dans Paris, les empreintes du timbre portent encore les attributs de la royauté, décrète qu'il ne sera plus fait usage du papier marqué des anciennes empreintes; en conséquence, les citoyens qui en sont approvisionnés le rapporteront dans les bureaux de la régie, pour être échangé.

44 JUILLET 1793.-Décret qui ordonne d'effacer les attributs de la royauté sur les monumens publics à Paris. (L. 15, 20; B. 32, 22.)

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Art. 1er. Le ministre de l'intérieur pressera, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, les recensemens des grains ordonnés par le décret du 4 mai.

2. Il ne sera apporté aucun obstacle aux transport et passage de grains ou farines achetés pour la subsistance des armées de terre et de mer, des villes et départemens qui souffrent de la disette, ou qui, à raison de leur population, ont un besoin continuel d'un approvisionnement considérable, sous prétexte que les recensemeus ne sont pas encore achevés.

2o DÉCRET.

La Convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres, qui demande que les corps administratifs et municipaux soient tenus de protéger et assurer le transport des grains qui auront été achetés en exécution du décret du 1er juillet présent mois, et que les grains provenant des terres des émigrés soient mis à la disposition des administrateurs des départemens qui éprouvent des besoins, en versant par eux, sur-le-champ, le prix des mêmes grains dans les caisses publiques, sur le pied du maximum, passe à l'ordre du jour sur la première partie de cette proposition, motivé sur le décret qui oblige les corps administratifs et municipaux de protéger la libre circulation des grains, et décrète la seconde partie de cette proposition.

5 JUILLET 1793. Décret explicatif de ceux des 19 mars et 10 mai derniers, concernant les chefs de révolte. (L. 15, 30; B. 32, 25.)

Seront réputés chefs d'émeutes et révoltes dont il est parlé dans l'article 1er du décret du 19 mars, les membres des comités de régie et administration, formés soit pour leur direction, soit pour le vêtement, l'armement, équipement et subsistances des révoltés; ceux qui signent les passeports, ceux qui enrôlent; seront pareillement réputés chefs desdites émeutes et révoltes les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les émigrés, les administrateurs, les officiers municipaux, les juges, les hommes de loi, qui auront pris part dans lesdites émeutes et révoltes; en conséquence, ils seront, comme les chefs eux-mêmes, punis de mort.

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