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gés également de renouveler en tout ou en partie les membres des autorités constituées et les divers fonctionnaires publics, et de les remplacer provisoirement par des citoyens d'un patriotisme reconnu.

7. Ils ne pourront, dans aucun cas et sous. aucun prétexte, choisir ni conserver aucun des administrateurs qui auraient coopéré ou adhéré à des arrêtés liberticides, tendant au fédéralisme, et subversifs de l'unité et de l'indivisibilité de la République, ou qui auraient donné des marques particulières d'incivisme, quand même ces administrateurs ou fonctionnaires publics auraient donné leur rétractation.

16 16 AOUT 1793. Décret qui casse un arrêté pris par les administrateurs du département des Hautes-Pyrénées, et porte la peine de dix ans de fers contre les administrateurs qui suspendraient l'exécution des arrêtés des représentans du peuple. (L. 15, 462; B. 33, 157.)

Art. rer. L'arrêté du 18 juillet, pris par les administrateurs du département des Hautes-Pyrénées, est cassé et annulé comme attentatoire à l'autorité des représentans du peuple.

2. Il sera informé, à la diligence de l'accusateur public près le tribunal criminel du département des Hautes-Pyrénées, contre les auteurs et instigateurs de l'attroupement qui s'est porté le 18 juillet au directoire du département, pour réclamer la suspension de l'exécution dudit arrêté des représentans du peuple Isabeau et Garreau.

3. Les administrateurs du département des Hautes-Pyrénées qui avaient été envoyés à la barre de la Convention par les représentans du peuple, seront mis de suite en liberté et retourneront à leur poste.

4. Les administrateurs qui suspendraient l'exécution des arrêtés des représentans du peuple seront punis de dix années de fers.

16 16 AOUT 1793. -Décret relatif aux vaisseaux neutres, et à ceux des villes anséatiques et des puissances allemandes ayant voix délibérative à la diète de Ratisbonne, qui ont élé pris par des bâtimens français. (L. 15, 464; B. 33, 149.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, considérant que les décrets non abrogés sur les prises, ainsi que ceux rendus les 9 mai et 9 juin derniers, mettent les tribunaux en état de prononcer sur l'objet des vaisseaux, tant neutres qu'appartenant aux villes anséatiques, qui ont pu être pris par les corsaires et autres bâtimens français, passe à l'ordre du jour, motivé sur ces décrets, et renvoie les armateurs et propriétaires desdits navires et de

leurs cargaisons à se pourvoir devant les tribunaux, auxquels il est enjoint de prononcer suivant leurs dispositions; et, à l'égard des vaisseaux appartenant aux puissances allemandes qui ont voix délibérative à la diète de Ratisbonne, la Convention déclare qu'elle a entendu que lesdits bâtimens étaient et demeureraient compris sous la dénomination de vaisseaux ennemis; décrète, en conséquence, que lesdits bâtimens sont déclarés de bonne prise, à compter du jour de la déclaration de guerre.

16 21 AOUT 1793. Décret relatif au traitement des officiers des nouveaux tribunaux militaires, à l'organisation d'un pareil tribunal dans l'île de Corse, et à la suppression des cours martiales. (L. 15, 268; B. 33, 155.)

Art. 1er. Les représentans du peuple sont autorisés à organiser dans l'île de Corse un tribunal militaire dans les formes prescrites par le décret du 12 mai dernier, et d'en nommer provisoirement les membres, à la charge d'en informer sans délai le ministre de la guerre.

2. Le traitement des officiers des tribunaux attachés aux armées de la République leur sera payé à dater du 1er septembre prochain. Néanmoins, ni les accusateurs militaires, ni les officiers de police de sûreté, nommés ou à nommer, n'auront droit à leur traitement que du jour où ils seront entrés dans l'exer cice de leurs fonctions, ce qui sera constaté par le commandant militaire de leurs arrondissemens respectifs, et visé par le commissaire des guerres.

3. Les tribunaux criminels ordinaires et les juges-de-paix civils connaîtront des délits commis par les militaires formant les dépôts, en se conformant en tout au décret sur l'établissement des tribunaux militaires, et au Code pénal en date du 12 mai dernier.

4. Les cours martiales qui sont encore en activité seront supprimées du jour qu'on y aura substitué les tribunaux militaires.

5. Le décret du 15 septembre 29 octobre 1790 sur la discipline militaire, avec les exceptions portées dans le décret du 12 mai 1792, sera provisoirement exécuté dans les armées de la République. La Convention nationale charge son comité de la guerre de lui présenter incessamment un projet de décret sur la discipline, plus conforme à la nouvelle organisation militaire et aux -principes républicains.

6. Le ministre de la guerre enverra sans délai aux tribunaux militaires les décrets concernant leurs fonctions.

16 AOUT 1793. - Décret portant que les citoyens et officiers municipaux de Dôle ont bien mérité de la patrie. (B. 33, 156.)

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16 AOUT 1793. Décret qui ordonne le licenciement des gendarmes de la 3e division renvoyés par Custine. (L. 15, 467; B. 33, 150.)

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Décret relatif au paie

17 17 AOUT 1793. ment des frais de fabrication dus aux directeurs des monnaies. (L. 15, 470; B. 33, 161.)

Art. rer. Les directeurs des monnaies sont autorisés à faire entrer dans leurs comptes les frais de fabrication, comme soldés en numéraire jusqu'au 29 avril 1793.

2. Depuis cette époque, et pour le courant de cette année, les frais de fabrication seront alloués en assignats, mais avec le bénéfice ou plus-value de moitié en sus, conformément à l'article 4 du décret du 8 avril dernier. 3. Les mêmes dispositions s'appliqueront au paiement des graveurs.

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Art. rer. Il sera fait, dans chaque commune de la République, un recensement général des grains provenant de la dernière récolte.

2. Tout citoyen qui sera convaincu d'avoir fait une fausse déclaration sera puni de dix années de fers, et ses grains seront confisqués, savoir: un quart au profit du dénonciateur, et le surplus au profit de la République.

3. Les réquisitions, soit générales, soit partielles, des représentans du peuple près les armées, auront néanmoins lieu, et les peines portées en l'article 2 seront applicables à ceux qui refuseraient d'y obtempérer.

17 17 AOUT 1793. Décret' qui ordonne la déformation des poinçons qui sont au dépôt de la commission générale des monnaies, pour en marquer les poids et balances. (L. 15, 472; B. 33, 161.)

Art. 1er. Les poinçons qui sont au dépôt de la commission générale des monnaies pour

marquer les poids et balances ajustés et étalonnés sur le poids original qui est entre ses mains, seront incessamment difformés.

2. Les poids et balances, de quelque nature qu'ils soient et à quelque usage qu'ils soient destinés, seront dorénavant marqués d'un poinçon portant les lettres R. F., liées ensemble; et ce poinçon sera mis au dépôt de la commission générale des monnaies.

3. La commission générale des monnaies veillera à l'exécution du présent décret, et en rendra compte au conseil exécutif.

17 17 AOUT 1793. Décret qui ordonne la vente des carrés difformés, des poinçons et matrices qui ont servi à la fabrication des monnaies. (L. 15, 474; B. 33, 162.)

Art. 1er. Les carrés qui ont été difformés en exécution des décrets des 5 février et 26 avril 1791, et ceux qui le seront par la suite, seront vendus publiquement au profit de la République.

2. Il en sera de même pour les poinçons et matrices d'après lesquels ils ont ou auront été fabriqués.

3. Il sera procédé à la vente desdits poinçons, matrices et carrés, sur la réquisition du commissaire national de la Monnaie, en présence d'un membre du directoire du département ou du district.

4. Le produit de cette vente sera versé dans la caisse du directeur de la Monnaie, qui s'en chargera en recette dans ses comptes.

5. Le commissaire national dressera du tout procès-verbal, dont une expédition sera remise au directeur, une adressée à la Trésorerie nationale, et une renvoyée à la commission générale des monnaies.

17 AOUT 1793. Décret portant qu'aucun citoyen ne peut occuper deux places dans le même moment. (B. 15, 159.)

Les administrateurs du directoire ou département de la Haute-Marne demandent si le procureur-syndic d'un district peut être en même temps directeur d'un hôpital militaire. Celui de Bourbonne cumule ces fonctions: peut-il les continuer en abandonnant les safaires attachés à la place de procureur-syndic?

Sur la motion d'un membre, la Convention passe à l'ordre du jour, motivé sur la loi qui ne permet pas qu'un citoyen occupe deux places dans le même moment.

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17 17 AOUT 1793. Decret d'ordre du jour sur la démission du député Mollet. (B. 33, 166.)

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17 26 AOUT 1793. Décret qui accorde deux cents livres à la dame Lefebvre. (B. 33, 160.)

17 AOUT 1793.

Décrets qui envoient les députés Bassal, Bernard, Alquier, Merlin (de Thionville), Reubell et Reverchon dans divers départemens. (B. 33, 167 et 168.)

17

18 18 AOUT 1793. Décret qui ordonne la Décret qui accorde trois 17 AOUT 1793. · vente du mobilier du prieuré de Saint-George cents livres à la veuve Mormand, et adopte son dans l'île d'Oléron. (B. 33, 160.) fils. (B. 33, 171.)

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19 19 AOUT 1793. - Décret qui autorise les directoires de département à fixer le maximum du prix du bois de chauffage, charbon, tourbe et houille. (L. 15, 476; B. 33, 176.) Voy. lois du 4 MAI 1793 et du 28 AOUT 1793.

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, considérant que les bois de chauffage, charbon, tourbe et houille, sont des objets d'une absolue et indispensable nécessité, et qu'il importe d'apporter un remède prompt et efficace au monopole de ces denrées, décrète que les directoires de département, chacun dans leurs territoires respectifs, d'après l'avis des districts et sur les observations des municipalités, sont autorisés à fixer le maximum du prix du bois de chauffage, charbon, tourbe et houille; déroge en conséquence à l'art. 30 du titre Ier du décret du 19=22 juillet 1791, qui défend aux officiers municipaux de taxer les subsistances autres que le pain et la viande,

19 20 AOUT 1793. Décret qui fixe le taux

des indemnités à accorder aux familles ou individus qui sont demeurés chargés d'enfans abandonnés. (L. 15, 477; B. 33, 189.)

Art. 1er. Les familles ou les individus qui sont demeurés chargés d'enfans abandonnés ont droit à des indemnités de la part de la nation; et néanmoins, pour ce qui concerne les enfans qui auraient été à la charge des ci-devant seigneurs hauts-justiciers, si le régime féodal n'avait pas été aboli, l'indemnité (si elle n'a déjà été payée) n'aura lieu en faveur de ceux qui en sont demeurés chargés, qu'à compter du 10 décembre 1790.

2. Le taux commun de la journée de travail dans chaque département servira de base à ces indemnités, qui ne pourront néanmoins excéder quatre-vingts livres par an

née pour chaque enfant au-dessous de l'âge de dix ans, et seront diminuées d'un tiers pour les années suivantes, jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, époque à laquelle cessera toute indemnité.

3. Il sera ouvert dans chaque municipalité, pendant un mois à compter du jour de la publication du présent décret, un registre où iront se faire inscrire tous ceux qui prétendront auxdites indemnités.

4. Ils justifieront de leur droit par des cer tificats délivrés par les conseils généraux des communes. Ces certificats énonceront l'âge de chaque enfant, le temps pendant lequel il a été à la charge du réclamant, la manière dont il a été soigné, et son état habituel de santé ou d'infirmité.

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5. A l'expiration du délai fixé pour la clôture du registre, les municipalités dresseront des états ou tableaux des personnes qui auront prouvé avoir droit auxdites indemnités. Ces états ou tableaux seront envoyés, avec les pièces justificatives, dans le délai de trois jours, aux directoires de district, lesquels les feront parvenir, avec leur avis, au directoire de département.

6. Les départemens fixeront les indemnités d'après les règles ci-dessus établies, arrêteront lesdits états, et les adresseront incontinent au ministre de l'intérieur.

7. Le ministre, après avoir vérifié et signé ces états, les fera parvenir sans retard, par la voie des corps administratifs, aux municipalités, avec les sommes qui sont dues à chaque réclamant.

8. Ces sommes seront prises sur les fonds mis à la disposition du ministre de l'inté

(1) Voy. Code de procédure civile, art. 495. Depuis cette loi jusqu'au Code de procédure, une demande en requète civile n'était pas nulle à défaut de consultation (17 pluviose an 3; Cass, S. 20, 1, 475).

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19 20 AOUT 1793.- Décret relatif aux jeunes élèves qui, depuis la révolution, ont remporté les premiers prix de peinture, sculpture et architecture. (L. 15, 479; B. 33, 186.)

Art. rer. Les jeunes élèves qui, depuis la révolution, ont remporté les premiers prix de peinture, sculpture et architecture, se ront payés de l'arriéré qui leur est dû suivant les anciennes lois, à la charge, par ces artistes, de justifier qu'ils ont employé le temps écoulé depuis qu'ils ont remporté le prix, à se perfectionner dans leur art, soit dans l'intérieur de la République, soit dans les pays étrangers.

2. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de vingt-deux mille cinq cents livres, nécessaire pour l'exécution de l'article précédent; cette somme sera imputée sur les deux millions affectés aux gens de lettres, savans et artistes, par décret du 3 août 1790.

3. Les sommes annuelles accordées aux artistes dans les pays étrangers, par décret du ́ 1er juillet dernier, leur seront payées, avec l'indemnité de moitié, conformément au décret du 8 avril 1793, pendant le temps qu'ils justifieront avoir passé hors du territoire de République.

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