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sera de cent cinquante à deux cent mille livres; quatre et demi où elle sera de deux cent à deux cent cinquante mille livres; quatre où elle sera de deux cent cinquante à trois cent mille livres;

A chacun des receveurs particuliers des domaines nationaux et des biens des émigrés et princes étrangers possessionnés en France, une remise de dix deniers pour livre dans les bureaux dont la recette est de vingt mille livres et au-dessous; neuf où elle sera au-dessus de vingt mille jusqu'à trente mille livres; huit où elle sera de trente mille à cinquante mille livres; sept où elle sera de cinquante mille à soixante-quinze mille livres; six où elle sera de soixante-quinze mille à cent mille livres; cinq où elle sera de cent mille à cent cinquante mille livres; quatre et demi où elle sera de cent cinquante mille à deux cent mille livres; quatre où elle sera de deux cent mille à deux cent cinquante mille livres; trois et demi où elle sera de deux cent cinquante mille à trois cent mille livres.

Dans les bureaux où la recette annuelle excédera trois cent mille livres, il sera passé, soit au receveur de l'enregistrement et autres droits, soit à celui des domaines, d'abord le montant de la remise qui lui est attribuée ci-dessus sur trois cent mille livres, et en outre un denier et demi sur ce qui excédera cette somme jusqu'à cinq cent mille livres inclusivement; un denier sur ce qui excédera cinq cent mille jusqu'à sept cent mille livres ;

Et un demi denier sur ce qui excédera sept cent mille livres, sans limitation.

Chaque receveur jouira de la remise cidessus réglée, sans qu'elle puisse être réduite, lorsque sa recette annuelle aura atteint la fixation faite pour la classe précédente; de manière, par exemple, que le receveur de l'enregistrement à qui il est attribué une remise d'un sou sur une recette de dix mille livres et au-dessous, conservera cinq cents livres de remise jusqu'à dix mille neuf cent onze livres, terme où la remise de onze deniers commencera à lui devenir plus avantageuse; ainsi, les remises seront stagnantes de dix mille à dix mille neuf cent onze livres, de vingt mille à vingt-deux mille livres; de trente mille à trente-trois mille trois cent trente-trois livres six sous huit deniers, ainsi de suite.

10. Les traitemens des administrateurs et de tous les autres employés consisteront en une quotité de deux genres de remises: l'une, désignée sous le nom de remise ordinaire, sur la totalité du produit annuel des droits d'enregistrement, timbre, hypothèques et des amendes; la seconde, appelée remise extraordinaire, sur la totalité des produits, droits et domaines nationaux, corporels et incorporels, compris dans la régie, quelle que soit

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11. Il leur sera attribué un traitement fixe annuel d'une somme qui ne sera susceptible de diminution dans aucun cas, payable par mois, suivant le tableau annexé au présent décret, à la charge seulement de la faire entrer dans le compte de la remise ordinaire sur les produits.

12. Ils ne recevront le complément de la remise ordinaire qui leur reviendra en sus de ladite somme, que sur l'état général de la répartition arrété par le ministre des contributions publiques, après la remise des comptes de chaque année. Il pourra néanmoins leur être payé la moitié de ce complément, par forme d'a-compte, d'après les bordereaux certifiés des recettes et dépenses de tous les directeurs.

13. Ils recevront la remise extraordinaire sur pareil état général de répartition arrêté par l'administrateur des domaines nationaux, après la remise des comptes de cette partie : il pourra néanmoins leur être payé la moitié de ladite remise par forme d'à-compte, d'après les bordereaux de la même nature que ceux énoncés en l'article précédent.

14. Les employés perdront leurs traitemens et remises pendant leur absence ou cessation de service, excepté le cas où l'absence, autorisée par les administrateurs, n'excéderait pas quinze jours, et celui où l'employé serait véritablement malade.

Ils jouiront desdits traitemens et remises lorsqu'ils passeront d'un emploi à un autre de la même classe, quoiqu'il résulte de ce changement une cessation momentanée de

service.

15. La remise ordinaire des douze administrateurs sera de douze vingt-quatrièmes d'un denier pour livre, et la remise extraordinaire de deux vingt-quatrièmes d'un denier pour livre.

Celles des quatre-vingt-sept directeurs seront fixées, la première à trois deniers pour livre, et la seconde à huit vingt-quatrièmes d'un denier;

Des inspecteurs, la première à trois deniers six vingt-quatrièmes d'un denier pour livre, et la seconde à quatorze vingt-quatrièmes d'un denier;

Des vérificateurs, la première à deux deniers dix-huit vingt-quatrièmes d'un denier pour livre, et la seconde à quatre vingt-quatrièmes d'un denier;

Des employés du timbre, la première à un denier pour livre, et la seconde à deux vingtquatrièmes d'un denier;

nationaux, chacun pour ce qui le concerne.

Des employés particuliers dans les bureaux de perception et de l'agence des domaines nationaux à Paris, la première à huit vingtquatrièmes d'un denier pour livre, et la seconde à un vingt-quatrième d'un denier;

Enfin, des employés de la correspondance et du bureau de la comptabilité, la première à un denier vingt-trois vingt-quatrièmes pour livre, et la seconde à quatre vingt-quatrièmes d'un denier.

16. Il ne sera accordé à la régie, pour le recouvrement du prix des ventes des immeubles des émigrés, et pour la régie et recette de tout autre objet qui pourrait lui être attribué par la suite, et qui n'exigerait pas une augmentation d'agens, qu'une remise d'un demi - denier pour livre, dont moitié demeurera aux receveurs, et l'autre moitié sera divisée entre tous les agens de la régie, comme les autres remises, proportionnellement à leur traitement fixe.

17. Les produits de la régie ne seront comptés, pour la fixation des remises générales, que déduction faite, 1o des restitutions des droits et amendes et des frais de poursuite qui tombent à la charge de la régie;

2o Des achats de papier à timbrer ou à imprimer, et de ceux pour l'usage des bureaux de l'administration centrale, des frais de registres et d'impressions, et des achats de timbres et de filigranes;

3o Des menues dépenses du timbre, des frais d'emballage, ports de lettres, paquets et ballots, des gages des garçons de bureau, fournitures de lumière et de bois de chauffage, frais d'entretien de la maison de la régie, et des autres dépenses des bureaux de l'administration centrale.

La déduction de ces différens objets sera admise, savoir : des premiers, d'après les états certifiés par les administrateurs de la régie et appuyés des extraits des jugemens, des quittances des parties et autres pièces probantes; des seconds, sur les quittances des fournisseurs, conformes aux marchés faits avec eux, par adjudication devant les direc toires de département; et des troisièmes, d'après l'état arrêté par le ministre des contributions publiques, à la vue des quittances et pièces probantes rapportées au soutien.

18. Les traitemens et gages des concierges, architectes, inspecteurs des bois, et autres agens qu'il est nécessaire de laisser subsister pour la conservation et l'entretien des bâtimens et possessions de la ci-devant liste civile, pour les salins de Peccais, et le canal dit de Languedoc, seront payés et passés provisoirement en dépense, comme frais d'administration, à l'instar des contributions et réparations desdits biens, d'après les états présentés par les administrateurs de la régie, et arrêtés par le ministre des contributions publiques et l'administrateur des domaines

19. Les traitemens et remises des directeurs, inspecteurs, vérificateurs, et de tous les préposés autres que les receveurs de l'enregistrement, du timbre extraordinaire et des domaines, seront réglés, pour l'année 1792, sur la totalité des produits de ladite année, dans la proportion du nombre d'employés qui existaient à cette époque, d'après les bases établies à l'article 18 du présent décret, et suivant le tableau y annexé.”

20. Les frais d'impressions et de registres, les ports de lettres et autres dépenses énoncées en l'article 46 du décret du 18=27 mai 1791, seront passés en dépense à la régie, pour l'année 1792, à la vue des marchés, quittances, états et pièces justificatives.

21. Les dispositions du décret d'organisation du 1827 mai 1791, de celui additionnel du 29 septembre=9 octobre suivant, et de celui du 5 février 1793, auxquels il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront d'avoir leur entière exécution.

22. Au moyen des dispositions contenues dans le décret de ce jour, relatif à la régie du droit d'enregistrement, la Convention nationale rapporte celui du 6 juillet dernier.

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15 16 AOUT 1793. Décret contenant des mesures pour assurer l'approvisionnement en grains de la ville de Paris. (L. 15, 452; B. 33, 145.)

Art. 1er. Tous propriétaires et fermiers, possesseurs ou détenteurs de grains dans les départemens, qui seront requis par les représentans du peuple nommés par la Convention nationale, seront tenus, à l'instant de la réquisition qui leur sera faite par les représentans du peuple ou par des personnes déléguées par eux, de déposer dans le lieu qui leur sera indiqué quatre quintaux de grains par charrue appartenant aux propriétaires et fermiers; et par les détenteurs non propriétaires et fermiers, la quantité qui sera requise. Les commissaires de la Convention sont chargés expressément de faire payer le prix desdits grains au lieu du dépôt et au moment de la livraison.

2. Ceux qui, dans les vingt-quatre heures, n'auraient point satisfait à la réquisition, seront traités comme ennemis publics, arrêtés sur-le-champ, et tous les grains dont ils se trouveront possesseurs seront confisqués au profit de la République.

3. Les membres des autorités constituées sont personnellement responsables, et sur leurs têtes, de l'inexécution des mesures qui leur sont prescrites par les commissaires de la Convention nationale pour l'exécution du présent décret.

4. Le présent décret sera porté par des courriers extraordinaires dans les départemens qui seront indiqués par le comité de salut public.

1515 AOUT 1793. Décret qui excepte les dépôts d'actes públics de l'apposition des scellés chez les personnes suspectes. (L. 15, 453; B. 33, 141.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bouchon, notaire à Toul, décrète que, lorsque la sûreté générale nécessitera l'apposition des scellés chez les personnes suspectes, les dépôts d'actes publics n'y seront point compris, et que les scellés qui, à raison des mêmes mesures, auraient été apposés sur lesdits dépôts, seront incessamment levés; à charge toutefois par les officiers publics de prendre, dans l'un et l'autre cas, les précautions nécessaires pour assurer la conservation des minutes, et maintenir les mesures de sûreté.

15 16 AOUT 1793. Décret relatif au transe port des bois de construction et autres munitions destinées au service de la marine. (L. 15, 454; B. 33, 146.)

Art 1er. Les autorités constituées protégeront par tous les moyens qui sont en leur pouvoir les transports des marchandises et munitions destinées pour le service de la marine, et particulièrement des bois de construction.

2. Ils taxeront, lorsqu'ils en seront requis, le prix des voitures ou attelages de bœufs, et feront marcher d'autorité les voituriers et bouviers qui voudraient se soustraire à ce service important, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins que leur refus ne soit lement le salut public, dont lesdits adminisappuyé sur une cause qui intéresserait éga

trateurs auront soin de s'assurer.

bouviers, pour des causes qu'ils ne pour3. En cas de récidive par les voituriers et raient pas justifier, lesdits corps administratifs sont autorisés à prononcer contre eux la peine de détention, qui ne pourra excéder un mois.

1516 AOUT 1793.

Décret relatif aux denrées et marchandises de première nécessité qu'il est défendu de faire sortir de France. (L. 15, 455; B. 33, 143:). Voy. lois du 6 22 AOUT 1791; da SEPTEMBRE 1793, et du 9 FLORÉAL an 7. Art. 1er. Le pain, le biscuit, toute espèce de viande, de poisson, de fruit, de cidre, de vin, d'eau-de-vie, de vinaigre, d'huile, de sel, de miel, de sucre, de savon, de soude, de charbon de terre, l'acier non ouvré ou

simplement fondu, le papier, les draps, étoffes et bonneterie, autres que de soie, ne pourront, à compter de la publication du présent décret, sortir, tant par terre que par mer, de l'étendue de la République.

La Convention nationale déclare que, dans la défense faite par son décret du 19 mai d'exporter du cuivre, des fers, du plomb et de l'étain, elle a seulement entendu comprendre les cuivres dont les droits d'entrée n'excèdent dix-huit livres pas par quintal, les fers en barre, en verges, feuillards, carillons rondins ou aplatis, et les plombs et étains dont la main-d'œuvre ne forme pas la majeure partie de la valeur.

2. Les villes de Dunkerque et de Baïonne, ainsi que les autres parties de la France qui communiquent librement avec l'étranger, ne pourront tirer de l'intérieur de la République les objets dont la sortie est défendue par le présent décret, que jusqu'à là concurrence des quantités nécessaires à la consommation des habitans. Ces quantités seront fixées par les directoires des départemens et soumises aux droits de tarifs: le transit en franchise dont jouissent les savons expédiés pour l'étranger, et pour toutes les parties de la République exceptées du régime des douanes, est suspendu.

3. Les gardes nationaux, la gendarmerie, les troupes de ligne et tous les fonctionnaires publics, peuvent arrêter, saisir les denrées et marchandises entrant dans le territoire de la République, ou en sortant, en contravention sur les lois relatives aux douanes, à la charge de transporter les objets saisis directement et sur-le-champ au plus prochain bureau desdites douanes, sauf à faire le rapport de la saisie, conformément à l'article 20

(1) Si la nullité d'un procès-verbal de saisie prononcée en matière de douanes pour vice de forme autorise les tribunaux à annuler la saisie, il y a du moins lieu de prononcer la confiscation des objets saisis sans amende (8 frimaire an 11; Cass. S. 3, 2, 249; idem, 1 germinal an 9; Cass. S. 1, 2, 299).

La régie des douanes peut seule, et sans l'adjonction du ministère public, interjeter appel d'un jugement correctionnel qui, en déclarant nuls des procès-verbaux de saisie, ne prononce

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du titre X du décret du 5=22 août 1791; la confiscation des marchandises et autres effets ainsi saisis sera poursuivie à la requête des régisseurs des douanes, avec amende, qui, dans tous les cas de prohibition, même dans celui de l'entrepôt des matières propres à la fabrication du papier et de leur circulation, sera de cinq cents livres, conformément à l'article 1er du titre V dudit décret.

4. La disposition de l'article 23 du titre X du décret ci-dessus cité, relatif aux objets de prohibition à l'entrée, sera exécuté pour ceux dont la sortie est défendue. En conséquence, dans le cas où, à raison d'un vice de forme, il y aurait lieu d'annuler un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés à la sortie, il est enjoint au commissaire national d'en requérir sur-le-champ la confiscation, laquelle sera prononcée à la même audience, sans amende (1).

5. Tous jugemens rendus sur les saisies faites pour fraude ou contravention, quelle que soit la valeur des objets saisis, seront soumis à l'appel. Quant à ceux portant confiscation de marchandises ou denrées prohibées à l'entrée ou à la sortie, l'appel devra être interjeté dans le mois de la signification desdits jugemens, mis en état d'être jugé dans le mois suivant. Le délai pour appeler ou celui pour faire prononcer sur l'appel étant expiré, la condamnation, sera réputée définitive : l'amende et le prixfdes effets confisqués seront répartis entre les préposés de la régie et autres saisissans, à la déduction d'un sixième réservé à la nation pour subvenir aux frais de procédure (2).

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16 16 AOUT 1793. Décret qui ordonne la saisie et le séquestre des biens et des propriétés que les sujets et vassaux du roi d'Espagne ont en France. (L. 15., 460; B. 33, 152.)

Voy. loi du 26 ÁOUT 1793.

Art. 1er. Les biens et les propriétés que les sujets et vassaux du roi d'Espagne ont en France, sous quelque dénomination qu'ils puissent être, soit en immeubles, soit en meubles, en marchandises, rentes viagères ou perpétuelles, seront saisis et séquestrés au nom de la République.

2. Le produit en sera appliqué à l'indem

nité et aux secours dus aux citoyens français qui ont été expulsés ou dépouillés de leurs biens en Espagne. Le résidu du produit de ces biens, s'il y en a, sera employé à dédommager les Français qui auront souffert quelque perte ou préjudice de la part des armées espagnoles.

3. Il sera sursis, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, à toutes poursuites qui pourraient être exércées contre les Français expulsés d'Espagne par leurs créanciers, en vertu de titres antérieurs à leur expulsion.

4. Les moyens d'exécution du décret cidessus seront présentés sous trois jours par le comité des finances.

1616 AOUT 1793. Décret relatif à l'exécution des jugemens criminels dans les pays occupés par les ennemis ou par les rebelles. (L. 15, 461; B. 33, 148.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, interprétant l'article 28 du titre Ier de la première partie du Code pénal, décrète que, dans les pays occupés par les ennemis de la République ou par les rebelles, et où il serait impossible d'exécuter les jugemens criminels sur la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué, ces jugemens recevront leur exécution partout où le tribunal criminel se trouvera tenir ses séances.

16 16 AOUT 1793. Décret relatif à la levée du peuple français en masse contre les ennemis de la France. (L. 15, 473; B. 33, 153.)

Art. rer. Le peuple français déclare, par l'organe de ses représentans, qu'il va se lever tout entier pour la défense de sa liberté, de sa constitution, et pour délivrer enfin son territoire de ses ennemis.

2. Le comité de salut public présentera demain le mode d'organisation de ce grand mouvement national.

3. Il sera nommé par la Convention nationale dix-huit représentans du peuple répartis dans les divers départemens; ils sont chargés de diriger les opérations des envoyés des assemblées primaires, relatives aux mesures de salut public, et aux réquisitions d'hommes, d'armes, de subsistances, de fourrages et de chevaux.

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4. Ils sont autorisés à délivrer des commissions aux envoyés des assemblées primaires, sans lesquelles ceux-ci ne pourront exercer les réquisitions déjà indiquées.

5. Les représentans du peuple se concerteront avec le comité de salut public et le conseil exécutif pour le rassemblement et la direction des forces et des moyens qui auront été mis à exécution.

6. Les représentans du peuple sont char

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