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trois districts, dont les chefs-lieux, pour le département de Golo, seront Corte, Calvi et Bastia.

Le district de Bastia sera formé des cantons de Tavaqua, Mariani, Campolaro, Cassacconi, Amaugnani, Cardina, et de ceux compris dans les ci-devant districts de Bastia et Olleta; Celui de Calvi, de tous les cantons du cidevant district de l'île Rousse et de celui de Caccia;

Et celui de Corte, du canton de Rostino, Orreza, Valle-Rustre, Serra, Verde, Coasina, et tous ceux du ci-devant district de Corte, excepté les cantons du Niolo et Caccia. Les chefs-lieux de district du département de Liamone seront Vico, Sartene et Ajaccio.

Le district de Vico sera composé de tous les cantons de ce ci-devant district, de ceux de Niolo et Vorciaro, excepté les communes d'Alata et Oppieto, qui feront partie du canton de la Mezzana, district d'Ajaccio; celui de Sartene, de tous les cantons du ci-devant district de Tallano; et celui d'Ajaccio, de tous les cantons qui le composent présentement, excepté celui de Reino.

3. Les représentans du peuple députés par la Convention nationale en Corse feront procéder à l'organisation des corps administratifs et judiciaires de ces deux départemens.

L'évêque actuel de la Corse sera ceļui du département de Goló, et les électeurs du département de Liamone procéderont à l'élection de leur évêque.

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12 12 AOUT 1793. Décret relatif aux procédures ayant pour objet les obstacles apportés au mariage des prêtres. (L. 15, 384; B. 33, 82; Mon. du 14 août 1793.

Voy. lois du 19 JUILLET 1793; du 17 SEPTEMBRE 1793; concordat du 18 GERMINAL an 10; lettres ministérielles du 14 JANVIER 1806 et 30 JANVIER 1807.)

Art. 1er. Toute destitution de ministre du culte catholique qui aurait pour cause le mariage des individus qui y sont attachés demeure annulée, et le prêtre qui en est l'objet pourra reprendre ou continuer ses fonctions.

2. Toutes plaintes, dénonciations, poursuites et procédures antérieures au décret du 18 juillet dernier, qui n'auraient pour objet que des obstacles apportés au mariage des

prêtres, à l'état civil des citoyens ou à la loi du divorce, sont déclarées comme non avenues; néanmoins les individus qui, par leurs écrits ou par leur opposition ont occasioné des frais ou des dommages, en demeurent personnellement responsables, et ils pourront être poursuivis devant les tribunaux ordinaires pour la quotité et pour le paiement.

3. Le décret du 19 juillet dernier demeure commun à tout prêtre qui porterait la moindre opposition au décret concernant l'état civil des citoyens ou à celui du divorce.

4. A l'avenir, toutes contestations relatives aux décrets rappelés dans les articles précédens seront portées de droit devant les tribunaux civils.

12 12 AOUT 1793. Décret qui ordonne l'apposition des scellés sur les portes des appartemens occupés par les académies supprimées. (L. 15, 385; B. 33, 83.)

La Convention nationale décrète qu'à la diligence du ministre de l'intérieur, les scellés seront apposés sur les portes des appartemens occupés par des académies et sociétés supprimées par son décret du 8 du présent mois, et qu'il sera procédé sans délai à la levée des scellés, et à l'inventaire des statues, tableaux, livres, manuscrits et autres effets dont elles avaient la jouissance; charge ledit ministre de pourvoir à la conservation desdits effets, jusqu'à ce que la Convention ait statué sur leur destination ultérieure.

12 27 AOUT 1793.- Décret qui détermine le

mode d'amalgame pour l'infanterie. (L. 15, 388; B. 33, 83.)

Art. 1er. L'infanterie que la République

entretient à la solde sera formée en demibrigades.

Chacune de ces demi-brigades sera composée d'un bataillon des ci-devant régimens de ligne et de deux bataillons de volontaires, et elles prendront le rang et les numéros ciaprès; mais, à la paix, elles ne seront plus désignées que par le nom des départemens auxquels elles sont attachées. Cet ordre de numéros sera réglé ainsi qu'il suit, savoir:

(Suit la formation.)

2. L'état-major de chaque demi-brigade sera composé ainsi qu'il suit: un chef de brigade, trois chefs de bataillon, un quartiermaître trésorier, un adjudant-major, un chirurgien-major et deux aides, trois adjudans sous-cfficiers, un tambour-major, un caporal tambour, huit musiciens, dont un chef; un chef tailleur, un chef cordonnier, trois chefs armuriers. Total, vingt-cinq.

3. Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers.

Chaque compagnie de grenadiers sera composée ainsi qu'il suit : un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. Total, trois.

Un sergent-major, deux sergens, un caporal-fourrier, quatre caporaux, quatre appointés, quarante-huit grenadiers, deux tambours. Total, soixante-deux.

4. Chaque compagnie de fusiliers sera composée ainsi qu'il suit: un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. Total, trois.

Un sergent-major, trois sergens, un caporal-fourrier, six caporaux, six appointés, soixante-sept fusiliers, deux tambours. Total, quatre-vingt-neuf.

5. Il sera formé dans chaque demi-brigade une compagnie de canonniers volontaires pour le service de six pièces de canon du calibre de quatre, qui y seront attachées, et cette compagnie sera composée ainsi qu'il suit: : un capitaine, un lieutenant, un souslieutenant. Total, trois.

Un sergent-major, deux sergens, un caporal-fourrier, quatre caporaux, quatre appointes, cinquante-huit eanonniers, deux tambours. Total, soixante-douze.

6. La force d'une demi-brigade sera par conséquent de :

ÉTAT-MAJOR.

Officiers..

Chef de brigade, r; chefs de batailfon, 3; quartier-maitre trésorier, I; adjudant - major, 1; chirurgien-major, 1.

Soldats.

Adjudans sous-officiers, 3; tambour-major, 1; caporal-tambour, 1; musiciens, dont un chef, 8; chef-tailleur, 1; chefs armuriers, 3; chef cordonnier, 1.

Officiers: 1er, 2o et 3° bataillon.

Capitaines, 9; lieutenans, 9; sous-lieute nans, 9; sergens-majors, 9; sergens, 26; caporaux-fourriers, 9; caporaux, 52; appointés, 52; grenadiers, 48; fusiliers, 536; tambours, 18.

Force de chaque bataillon, 777.

La force de la compagnie de canonniers affectée à la demi-brigade est, y compris les officiers et sous-officiers, de 75.

Complet d'une demi-brigade, 2,431.

7. Les bataillons et compagnies seront dé signés par numéros; les bataillons, n° 1ħjus— qu'à 3; les compagnies, no 1 jusqu'à 8.

8. Le drapeau sera porté par le plus ancien sergent-major de chaque bataillon.

9. La première compagnie de grenadiers sera attachée au premier bataillon, la se-conde au second, et la troisième au. treis sième.

Quant aux vingt-quatre compagnies de fu-siliers, les capitaines qui les commanderont

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24.

10. Les compagnies continueront, ainsi qu'il vient d'être prescrit, de prendre leur place, dans l'ordre de bataille, suivant l'ancienneté de service des capitaines qui les commanderont.

Si les trois bataillons d'une demi-brigade sont séparés, cet ordre aura lieu par bataillon; et, à leur réunion, il sera rétabli sur la totalité de la demi-brigade.

11. Chaque compagnie de grenadiers ou de canonniers sera partagée en deux sections, et chaque section en deux escouades. Les compagnies de fusiliers seront aussi partagées en trois sections, mais ces sections seront divisées en trois escouades.

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12. Les sections et escouades seront formées, et les officiers, sergens, caporaux, appointés, grenadiers, fusiliers et canonniers, seront répartis, dans cette formation, conformément aux trois tableaux ci-après :

Formation d'une compagnie de grenadiers. (Suit le détail.)

Force de quatre escouades, 56; sergentmajor, sergens, caporal - fourrier et tambours, 6; officiers, 3.

Force de la compagnie, 65.

Les tambours seront attachés à la première et troisième escouade, mais sans y faire nombre.

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Formation d'une compagnie de canonniers.
(Suit le détail.)

Force de quatre escouades, 66; sergent. major, sergens, caporal-fourrier, tambours, 6; officiers, 3.

Force de la compagnie, 75.

Les tambours seront attachés à la première et à la troisième escouade, sans y faire nombre.

13. Chaque escouade sera, conformément aux tableaux de l'autre part, commandée par un caporal.

14. Le caporal-fourrier aura le rang de premier caporal; il sera commandé par tous les sergens de la compagnie, et il commandera tous les caporaux.

Le caporal-fourrier ne sera attaché particulièrement à aucune section; il ne fera d'autre service que celui de tenir les registres, former les états, et pourvoir au logement de la compagnie.

15. Chaque sergent commandera sous l'autorité du lieutenant ou sous-lieutenant qui sera attaché à la section des deux ou trois escouades qui la composent.

16. Le sergent-major de chaque compagnie ne sera attaché particulièrement à aucune section; il ne fera aucun service, et sera chargé, supérieurement aux sergens et caporaux-fourriers, de tous les détails du service, de la discipline et de la comptabilité, sous les ordres des officiers de la compagnie.

17. Chaque lieutenant ou sous-lieutenant, sous l'autorité du capitaine, sera spécialement chargé du commandement et des détails de la section à laquelle il sera attaché.

18. Chaque capitaine sera chargé du commandement et des détails d'instruction, de discipline, de police et de comptabilité de sa compagnie.

19. Chaque bataillon sera commandé par un chef de bataillon; mais le commandement du premier appartiendra au dernier chef de bataillon, et les deux plus anciens commanderont le second et le troisième.

20. Le caporal-tambour commandera tous les tambours, sous l'autorité du tambour-major, et le suppléera au besoin dans ses fonctions.

21. Le chef musicien aura l'autorité sur les autres musiciens, sous le commandement du tambour-major.

22. Le tambour-major aura le rang de sergent-major, et commandera en cette qualité tant aux musiciens qu'aux tambours. L'autorité du tambour-major sur les tambours n'empêchera pas qu'ils ne restent en même temps soumis aux ordres des officiers et sousofficiers des compagnies dont ils feront partie.

23. Les adjudans auront le rang de premiers sous-officiers; ils commanderont à ce

titre tous les sous-officiers, et ils surveilleront tous les détails de service, discipline et police de la demi-brigade, sous l'autorité des officiers supérieurs et dé l'adjudant-major.

24. L'adjudant-major sera chargé, sous les ordres immédiats des officiers supérieurs, de tous les détails d'instruction, manœuvres, discipline et police de la demi-brigade."

25. Les chefs de bataillon surveilleront, d'après les instructions et les ordres des chefs de brigade, tous les détails de service, police, discipline, instruction et comptabilité de leur bataillon.

26. Les chefs de demi-brigade exerceront dans leur corps, sous l'inspection des officiers-généraux employés auprès des troupes, le pouvoir et l'autorité qui leur sont attribués par les réglemens concernant la police, la discipline et l'administration des anciens régimens, jusqu'à ce que les réglemens aient été modifiés ou changes, et ils seront responsables de l'instruction des citoyens composant leur demi-brigade à ces officiers généraux.

Instruction pour les officiers généraux chargés d'opérer la formation des régimens d'infanterie et des bataillons de volontaires nationaux en demi-brigade, conformément à la loi du 21 juin dernier.

Au nom de la République.

Art. 1er. L'officier général chargé d'opérer la formation de l'une des cent huit demi-brigades dont à l'avenir sera composée l'infanterie française préviendra chaque commandant des trois bataillons qu'il devra mettre en brigade du jour où il procédera à sa revue, et de son arrivée.

2. Chaque commandant de bataillon s'occupera de faire une revue préliminaire de son bataillon, dans laquelle il vérifiera les détails de chacune des compagnies de son bataillon.

3. Les diverses opérations qui dépendent des revues seront classées ainsi qu'il suit:

1o La revue de chaque bataillon; 2o la revue de détail; 3o l'examen de l'instruction, depuis l'école du soldat jusqu'à l'école du bataillon, et celles des théories relatives à toutes les parties des réglemens, tant pour les officiers supérieurs que pour les officiers et sous-officiers; 4° la visite des casernes et chambrées, celle des magasins et des ateliers de toute espèce, ainsi que les prisons et chambres de police; 5° l'assemblée du conseil d'administration, la vérification de la comptabilité.

4. L'officier général préviendra aussi le commissaire des guerres chargé de la police des troupes du jour où il devra procéder à sa revue, afin qu'il puisse s'y trouver.

5. Ce commissaire des guerres, du moment qu'il aura été instruit par le général, convo◄

quera une assemblée extraordinaire des conseils d'administration de chaque bataillon; il s'occupera dans cette assemblée, en présence des membres qui la composeront, de l'examen et de la vérification de l'administration et de la comptabilité; il en préparera les arrêtés qu'il devra faire au moment de la revue, et il prendra d'ailleurs des notes sur tous les articles qui lui paraîtront devoir mériter l'attention de l'officier général, afin de lui en donner connaissance lors de son travail.

6. L'officier général se fera représenter par chaque capitaine les registres de leur compagnie, et il examinera s'ils sont bien tenus.

Il fera ouvrir quelques sacs au hasard, pour voir s'ils sont garnis des effets ordon

nés.

Ces effets, indépendament d'un habit, d'une veste et de deux culottes, doivent consister en trois chemises, deux paires de bas, deux cols, deux paires de guêtres, dont une noire et une grise; un chapeau, deux paires de souliers, trois brosses, deux peignes, un sac de peau, un sac de toile pour les distributions, un fusil avec son tire-bourre, tourne-vis et baïonnette; une giberne avec sa banderole.

Enfin, l'officier général écoutera, examinera les réclamations qui pourraient lui être faites, et il en fera mention dans le résumé de sa revue.

7. La revue du détail se passera au quartier; elle se fera par compagnie, et sera numérique et nominative.

8. L'officier général examinera l'espèce et la taille des hommes, l'armement, l'habillement, la buffleterie et la coiffure.

des

9. Il sera accompagné par le commissaire guerres et tous les officiers supérieurs, ainsi que par le capitaine de la compagnie qu'il inspectera.

Les quartiers-maîtres le suivront, et les adjudans se tiendront à portée pour exécuter ses ordres.

Les chirurgiens-majors s'y trouveront pour répondre à toutes les questions que l'officier général pourra leur faire, et ils l'accompagneront dans sa visite de l'hôpital.

10. Il fera un examen général et particulier des hommes de remplacement, par rang de taille, et il jugera s'ils ont toutes les qualités requises pour le service.

Il examinera les hommes proposés pour l'Hôtel national des militaires invalides, la récompense militaire, ou pour les compagnies d'invalides détachées.

11. La veille du jour de la revue, l'officier ordonnera l'assemblée des conseils d'administration de chaque bataillon, auquel assistera le commissaire des guerres; il y fera porter tous les registres de comptabilité, même ceux des officiers chargés des différentes

branches d'administration, et les officiers assisteront à ce conseil..

12. Avant de procéder à l'examen de l'administration et de la comptabilité, l'officier général demandera au commissaire des guerres s'il n'a aucune observation à faire sur cet objet.

13. Il examinera les registres des délibérations, s'assurera qu'ils embrassent tous les objets d'administration générale de chaque corps, qu'il est tenu au courant sur ces objets, et il les visera.

14. Il en fera autant à l'égard du registre général de la comptabilité.

Il verra si celui de chacune des caisses générales est conforme, tant pour le renseignement des articles que pour les époques des arrêtés.

15. Il s'assurera de l'exactitude des recettes et dépenses qui la composent, et si le restant en caisse y est présenté en espèces ou effets équivalens; il fera ensuite arrêter les registres par les membres de chaque conseil d'administration, et les visera.

16. Il en fera autant à l'égard du registre général de la comptabilité.

17. Il examinera également si les registres dont sont chargés les officiers particuliers, tant ceux qui avaient les détails de l'habille ment et l'équipement que ceux qui étaient chargés de la partie des armes, sont tenus

exactement.

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18. L'officier général demandera à chaque conseil d'administration:

1° L'état de situation de l'habillement et de l'équipement;

29 L'état des draps, tricots, cadis, serges, toiles, boutons et autres objets nécessaires pour le remplacement et les répartitions de Î'habillement et de l'équipement qui doivent être formés par l'administration de guerre;

3° L'état de ces diverses étoffes ou objets déjà existans en magasin;

4° Enfin, l'état des parties d'habillement et d'équipement dont les conseils d'administration ont dû se pourvoir.

19. Ces quatre états seront faits doubles et, après que l'officier général aura examiné et discuté les demandes qui y seront faites, il les arrêtera et les adressera sur-le-champ au ministre de la guerre.

20. S'il arrivait qu'un ou tous les trois bataillons eussent besoin de remplacemens extraordinaires, l'officier général en constatera la nécessité absolue, et il en fera part au ministre de la guerre.

21. L'officier se fera représenter le registre de contrôle des services des officiers de chaque bataillon ci-devant de ligne, et vérifiera s'il est tenu exactement.

22. Pour prévenir toute espèce d'interprétation dans la manière dont les officiers présentent leurs services lorsqu'ils sont dans le

cas de faire valoir leur ancienneté, l'officier général fera faire un relevé dudit registre dans la forme du modèle joint à la présente instruction; chaque officier sera tenu de signer l'article particulier de ses services, et ledit relevé sera ensuite certifié véritable par le nouveau conseil d'administration de la demi-brigade, visé par le commissaire des guerres et approuvé par l'officier général. Ce relevé sera fait triple: un sera envoyé par l'officier général au comité militaire du CorpsLégislatif, un au ministre de la guerre, et le troisième restera entre les mains du commissaire des guerres.

23. Les officiers absens pour cause légitime lors de la revue de l'officier général seront tenus, à leur rentrée au corps, de signer leur état de service sur l'expédition demeurée entre les mains du commissaire des guerres, lequel fera parvenir cet état à l'officier général, pour être par lui visé et adressé au comité militaire du Corps-Législatif et au ministre, comme supplément du relevé précédent.

24. Si quelque officier annonçait, lors du requi ne seraient pas déjà comprises sur ledit levé des registres, des campagnes ou actions registre, il serait tenu d'en fournir les pièces justificatives, dont les copies seraient jointes audit relevé, certifiées véritables par le commissaire des guerres.

tionaux, leurs services seront vérifiés sur les 25. Quant aux officiers des bataillons naprocès-verbaux de leur nomination, ou sur les pièces justificatives dont on constatera la légitimité. On fera transcrire le tout sur le registre de la demi-brigade, et l'officier général en fera prendre également un relevé, qui sera signé triple individuellement par les, officiers des volontaires; on spécifiera, tant sur le registre que sur le relevé, les années d'interruption qui pourront se trouver dans l'état des services des officiers; les trois expéditions de ce relevé auront la même destination que ceux relatifs aux bataillons ci-devant de ligne.

26. Ces préliminaires remplis, le commissaire des guerres fera aussi une revue exacte des trois bataillons, par laquelle il constatera le nombre d'officiers, sous-officiers, soldats et tambours dont ils seront composés. Cette revue servira au paiement des appointemens et soldes jusqu'au jour de la nouvelle forma

tion.

27. L'officier général fera ensuite proclamer par le commissaire des guerres, à la tête de ces trois bataillons, qu'ils vont être formés en demi-brigade, conformément à la loi du 21 février dernier.

28. Il fera, ensuite procéder à la nouvelle formation, et constatera, en présence du commissaire des guerres, d'après le registre du

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