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31=31 JUILLET 1793. Décret relatif à une nouvelle organisation du tribunal extraordinaire et révolutionnaire. (L. 15, 306; B. 32', 30g.)

Art. 1er. La Convention nationale rapporte son décret du 30 de ce mois, portant création de deux sections pour le tribunal extraordinaire et révolutionnaire.

2. Le nombre des juges composant ce tribunal est porté à dix, compris le président,

3. Les juges de ce tribunal se formeront au besoin, et pour accélérér le jugement des affaires, en deux sections, comme il en est usé à cet égard par le tribunal criminel du département de Paris, et le plus ancien en réception présidera la seconde section.

4. Le nombre des substituts et adjoints de l'accusateur public est porté à trois, au lieu de deux.

5. Le nombre des commis- greffiers est porté à quatre, au lieu de trois, et celui des commis expéditionnaires est également porté à quatre, au lieu de trois.

6. Il sera formé, dans la séance de demain, une liste de candidats pour remplir les sept places de juges qui se trouvent vacantes au moyen de la présente création.

7. Le lendemain de la distribution de la liste, il sera procédé, par serutin signé, à la nomination desdits sept juges.

8. Le nombre des jurés sera porté à trente; et, à cet effet, le ministre de la justice enverra dans le jour au comité des décrets la liste des jurés en exercice près le tribunal, et il sera également procédé à la nomination desdits jurés, pour compléter le nombre de trente, dans la séance de demain.

9. Les indemnités et traitemens des juges, substituts et adjoints de l'accusateur public, jurés, commis-greffiers, commis-expéditionnaires et employés, seront les mêmes que ceux qui leur ont été accordés par les décrets des 28 mai, 2 et 24 juillet présent mois.

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31 JUILLET = 1er AOUT 1793. Décret relatif aux comptes à rendre à l'administration des biens nationaux et des biens des émigrés situés dans les pays étrangers occupés par les troupes françaises. (L. 15, 309; B. 32, 307.),

Art. rer. Les commissaires des guerres, commissaires nationaux, et autres agens qui ont été ou qui seront employés dans les pays étrangers occupés par les troupes de la République, rendront à l'administrateur des domaines nationaux les comptes de leur gestion, en ce qui concerne les domaines nationaux et les biens des émigrés situés dans lesdits pays.

2. Ils comprendront dans ledit compte ceux particuliers qui leur auront été rendus par les agens employés sous leurs ordres, et dont ils demeurent responsables.

3. L'administrateur des domaines nationaux est autorisé à vérifier et apurer définitivement lesdits comptes; il en mettra les résultats sous les yeux de là Convention nationale.

4. Il fera passer à la régie des domaines nationaux l'état avec les pièces à l'appui des reliquats à recouvrer soit en deniers, soit en effets, contre les comptables ou tous autres citoyens reliquataires ou débiteurs.

5. Les sommes qui pourront être dues aux comptables et autres agens employés sous leurs ordres, à titre d'indemnité ou de remboursement d'avances par eux faites, ne pourront être payées qu'en vertu d'un décret de la Convention nationale, sur le compte qui lui en sera rendu par ledit administra

teur.

6. La Trésorerie nationale paiera, des fonds déposés dans la caisse à trois clefs, en vertu du décret du 26 janvier dernier, savoir au citoyen Sassary, sous-commissaire, employé à Nieuport à la vente des biens des émigrés dans la Belgique, la somme de six cents livres, tant pour le rembourser des avances qu'il a faites pour cet objet qu'à titre de salaire et d'indemnité pour son travail; et au citoyen Heuchard, employé au même objet à Bruxelles, la somme de cent livres, à titre d'indemnité, pour les effets qu'il a perdus dans le pillage des chariots

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1er = 2 AOUT 1793. — Décret contenant différentes mesures de sûreté publique. (L. 15, 314; B. 33, 12.)

Art. 1er. La Convention nationale confirme la nomination faite par le comité de salut public, et l'envoi des citoyens Billaud-Varennes et Niou, en qualité de représentans du peuple, dans les départemens du Pas-deCalais et du Nord; elle les investit de pouvoirs illimités pour prendre toutes les mesures de sûreté générale nécessaires au succès de leur mission; ordonne aux autorités constituées et à la force armée d'exécuter leurs arrêtés et d'obéir à toutes leurs réquisitions.

2. Les ministres, les corps administratifs et les municipalités sont particulièrement chargés de donner sur-le-champ les ordres les plus précis pour la surveillance la plus sévère de tous les ports, arsenaux, magasins et autres établissemens nationaux et des caisses publiques.

3. La déclaration de Charrier, la lettre anglaise et les notes anglaises renfermées dans le portefeuille déposé au comité de salut public, seront envoyées par des courriers extraordinaires à tous les départemens, ainsi que le rapport du comité de salut public, et il en sera délivré six exemplaires à chaque député.

4. La Convention nationale dénonce, au nom de l'humanité outragée, à tous les peuples, et même au peuple anglais, la conduite lâche, perfide et atroce du gouvernement britannique, qui soudoie l'assassinat, le poison, l'incendie et tous les crimes pour le triomphe de la tyrannie, et pour l'anéantissement des droits de l'homme.

5. Les biens de toutes les personnes qui ont été ou qui seront hors de la loi par décret de la Convention sont déclarés appartenir à la République.

6. La reine Marie-Antoinette est renvoyée au tribunal extraordinaire; elle sera transférée sur-le-champ à la Conciergerie.

7. Tous les individus de la famille des Bour

bons seront déportés hors du territoire de la République, à l'exception des deux enfans de Louis XVI, et des individus de la famille qui sont sous le glaive de la loi.,

8. Elisabeth, sœur de Louis XVI, ne pourra être déportée qu'après le jugement de la reine Marie-Antoinette.

9. Les membres de la famille des Bourbons qui sont sous le glaive de la loi seront déportés après le jugement, s'ils sont absous.

10. La dépense des deux enfans de Louis XVI sera réduite à ce qui est nécessaire pour

II. Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l'église de Saint-Denis, seront détruits le 10 août prochain.

1er 1er AOUT 1793. Décret portant que les étrangers non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789 seront mis en état d'arrestation. (L. 15, 316; B. 33, 15.)

La Convention nationale décrète que les étrangers des pays avec lesquels la République est en guerre, et non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789, seront mis sur-le-champ en état d'arrestation, et le scellé apposé sur leurs papiers, caisses et effets; charge la commission des Six de lui présenter demain un projet de loi sur les étrangers en général.

1er 1er AOUT 1793.-Décret portant des peines contre ceux qui refuseraient des assignatsmonnaie, ou les donneraient ou les recevraient à une perte quelconque. (L. 15, 317; B. 33,7.)

Tout Français convaincu d'avoir refusé en paiement des assignats-monnaie, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque, sera condamné, pour la première fois, en une amende de 3,000 livres et six mois de détention; en cas de récidive, l'amende sera double, et il sera condamné à vingt ans de fers.

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2. Leur âge;

3o Le nom du département dans lequel ils sont domiciliés;

4o Le temps depuis lequel ils étudient et exercent leur art;

5o Un exemplaire des ouvrages qu'ils auront pu avoir publiés dans leurs professions respectives.

3. Lesdites attestations seront délivrées par la municipalité, sur l'exhibition des titres de ceux qui les requerront, et visées par les directoires de district et de département.

4. Nul certificat ne sera reçu par la municipalité s'il ne constate que le citoyen qui le présente étudie la chirurgie, pharmacie ou médecine depuis un an au moins.

5. Au moyen des dispositions ci-dessus, les citoyens mentionnés en l'article 1er sont censés être en réquisition permanente pour le service de santé des armées, et ne pourront être compris dans les différens recrutemens qui s'opéreront en qualité de volontaires.

6. Tous les officiers de santé qui sont actuellement comme volontaires dans les armées pourront être admis dans les hôpitaux militaires, ou comme officiers de santé des armées, s'ils en sont jugés dignes par le comité de santé.

1er AOUT 1793. Décret relatif aux citoyens prévenus d'émigration, et détenus avant le décret du 26 novembre 1792. (L. 15, 325; B. 33, 2.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, qui lui a rendu compte d'un mémoire présenté par l'accnsateur public auprès du tribunal criminel du département des Vosges, concernant le nommé Gérard, prévenu d'émigration, et détenu avant l'époque du décret du 26 novembre dernier, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que le décret du 28 mars, portant peine de mort contre les émigrés qui rentraient en France, ne peut point s'appliquer aux prévenus d'émigration simple détenus avant le décret du 26 nóvembre dernier, et que ledit décret du 26 novembre doit être exécuté du moment qu'ils sont acquittés des autres délits pour lesquels ils étaient détenus.

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La Convention nationale, convaincue que l'uniformité des poids et mesures est un des plus grands bienfaits qu'elle puisse offrir à tous les citoyens français;

Après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique sur les opérations qui ont été faites par l'Académie des sciences, d'après le décret du 8 mai 1790,

Déclare qu'elle est satisfaite du travail qui a déjà été exécuté par l'Académie, sur le système des poids et mesures; qu'elle en adopte les résultats pour établir ce systême dans toute la République, sous la nomenclature du tableau annexé au présent décret, et pour l'offrir à toutes les nations.

En conséquence, la Convention nationale décrète ce qui suit :

Art. 1er. Le nouveau système des poids et mesures, fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division décimale, servira uniformément dans toute la République.

2. Néanmoins, pour laisser à tous les citoyens le temps de prendre connaissance de ces nouvelles mesures, les dispositions de l'article précédent ne seront obligatoires qu'au 1er juillet 1794; les citoyens sont seulement invités à en faire usage avant cette époque.

3. Il sera fait, par des artistes au choix de l'Académie des sciences, des étalons des nouveaux poids et mesures, qui seront envoyés à toutes les administrations de département et de district.

4. L'Académie des sciences nommera quatre commissaires pris dans son sein, et le comité d'instruction publique en nommera deux, pour surveiller la construction des étalons; ils en constateront l'exactitude, et signeront les instructions destinées à accompagner les envois qui seront faits par le ministre de l'intérieur.

5. L'Académie des sciences enverra au comité d'instruction publique un devis estimatif des frais qu'exigera la construction des étalons, pour que la Convention en puisse décréter les fonds nécessaires.

6. Ces étalons seront conservés avec le plus grand soin dans un lieu destiné à cet objet, dont la clef restera entre les mains d'un des commissaires de chaque corps administratif.

7. Afin d'empêcher la dégradation des étalons, les corps administratifs nommeront, dans chaque chef-lieu de département ou de district, une personne éclairée, pour assis

ter à la communication que les artistes prendront de ces étalons dans la vue de construire des instrumens de mesure et de poids à l'usage des citoyens.

8. Dès que les nouveaux étalons seront parvenus aux administrations de district, toutes les municipalités de chaque district seront tenues de faire construire des instrumens de mesure et de poids, qui resteront déposés à la maison commune.

9. Le recueil des différens mémoires, rédigé jusqu'à présent par les commissaires de l'Académie, qui comprend les détails des opérations faites pour parvenir au nouveau

systême des poids et mesures, sera imprimé, et accompagnera l'envoi des étalons.

10. La Convention charge l'Académie de la composition d'un livre à l'usage de tous les citoyens, contenant des instructions simples sur la manière de se servir des nouveaux poids et mesures, et sur la pratique des opérations arithmétiques relatives à la division décimale.

11. Des instructions sur les nouvelles mesures et leurs rapports aux anciennes les plus généralement répandues, entreront dans les livres élémentaires d'arithmétique qui seront composés pour les écoles nationales.

TABLEAU DU NOUVEAU SYSTÊME DES POIDS ET MESURES,
ET DE LEURS DÉNOMINATIONS.

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Nota. Les besoins de la société n'exigeant point nécessairement des noms particuliers pour tous les multiples décimaux du mètre, on s'est abstenu de leur en donner. Ainsi, au-dessus du mètre, on compte, sans aucune nouvelle dénomination, jusqu'à mille mètres, que l'on prend, sous le nom de millaire, pour l'unité des grandes distances ou des mesures itinéraires.

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Nota. L'arc ayant pour côté 100 mètres ou 307 pieds 11 pouces 4 lignes, contient 94,831 pieds carrés. Le grand arpent, qui est de 100 perches carrées, chaque perche étant de 22 pieds, contient 48,400 pieds carrés: d'où l'on trouve que l'arc est à l'arpent, à très-peu près, dans le rapport de 49 à 25.

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