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ront réunies en un seul corps de décret, sous la date du 25 juillet, et chaque section portera la date particulière à laquelle elle aura été décrétée.

25=25 JUILLET 1793.- Décret portant des peines contre ceux qui empêcheraient les sociétés populaires de se réunir ou tenteraient de les dissoudre. (L 15, 247; B. 32, 249; Mon. du 26 juillet 1793.)

Voy. lois du 13 JUIN 1793 et du 13 SEPTEMBRE 1793.

Art. 1er. Toute autorité, tout individu qui se permettrait, sous quelque prétexte que ce soit, de porter obstacle à la réunion ou d'employer quelques moyens pour dissoudre les sociétés populaires, seront poursuivis comme coupables d'attentat contre la liberté, et punis comme tels.

2. La peine contre les fonctionnaires publics qui se seraient rendus coupables de l'un ou de l'autre de ces délits est de dix années de fers.

3. Les commandans de la force publique qui agiraient ou donneraient des ordres pour agir à l'effet d'empêcher la réunion ou pour dissoudre les sociétés populaires, s'ils sont porteurs d'une réquisition écrite, seront condamnés à cinq années de détention; s'ils ont agi sans réquisition, ils subiront dix années de fers.

4. Les particuliers coupables des délits oidessus, et ceux qui auraient enlevé ou donné l'ordre d'enlever les registres ou documens des sociétés populaires, seront poursuivis et punis de cinq années de fers.

5. Les administrateurs de département et de district et les municipalités sont tenus, sous leur responsabilité, de veiller à ce que les délits de cette nature qui se sont commis avant la promulgation du présent décret, soient promptement réparés.

6. Les procureurs-généraux-syndics, les procureurs-syndics et procureurs des communes, seront tenus de dénoncer, et les accusateurs publics de poursuivre tous les délits de cette espèce qui viendront à leur connaissance, à peine de destitution.

25=25 JUILLET 1793.-Décret portant que les acquéreurs des meubles de la liste civile paieront, par forme de retenue, un denier par livre du montant de ces meubles. (L. 15, 249; B. 32, 223.)

La Convention nationale décrète qu'il sera payé par forme de retenue par les acquéreurs des meubles dépendant de la liste civile, un denier pour livre du montant desdits meubles, ès-mains du secrétaire de chaque section de la commission chargée d'en préparer la vente, et ce pour faire face au paiement de

tous les frais, à charge par lui d'en compter; autorise les commissaires à faire payer tous lesdits frais sur leurs mandats. L'excédant des fonds provenant de ladite retenue sera versé à la Trésorerie nationale; les comptes seront visés par les commissaires, arrêtés par l'administrateur des domaines nationaux, et vérifiés par les commissaires de la Trésorerie.

2528 JUILLET 1793.- Décret relatif à uné nouvelle organisation des équipages destinés aux divers services des armées. (L. 15, 250; B. 32, 249; Mon. du 26 juillet 1793.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, des finances, des subsistances, charrois et habillemens militaires réunis, sur l'organisation nouvelle à donner aux équipages destinés aux divers services, des armées de la République; considérant que les traités passés entre les ministres et les entrepreneurs des charrois sont ou usuraires ou ruineux

pour la République; que les prix des fournitures et entretiens sont presque tous stipulés en numéraire, notamment ceux passés avec la compagnie Masson-d'Espagnac;

Considérant que l'agiotage perfide et les manœuvres de quelques entrepreneurs en ont fait porter la différence avec les assigna à un taux effrayant;

Considérant qu'une ineptie coupable ou une trahison perfide ont seules pu faire substituer despotiquement et clandestinement des marchés payables en numéraire à d'autres qui existaient et qui étaient stipulés en assignats, même à un prix inférieur;

Considérant que l'on ne pourrait, sans une coupable indulgence, laisser subsister de pareils traités, et voir quelques fortunes s'élever aussi scandaleusement, sans exiger de leurs auteurs et complices des comptes sévères, malgré les conditions astucieuses et perfides que quelques-uns ont eu l'adresse de faire insérer dans leurs marchés;

Considérant qu'il serait d'un dangereux et funeste exemple pour le salut de la République de laisser subsister sans cesse la responsabilité des ministres ou de leurs agens, en sanctionnant l'ouvrage de leur ineptie;

Considérant que de la réunion de tous les services il en résultera plus d'uniformité, plus d'activité dans le service, et une économie considérable; qu'il est d'ailleurs très-important de rendre à l'agriculture une quantité de bras, de chevaux qui sont aux armées, et qui y consomment journellement des vivres et des fourrages, et épuisent les finances de la République;

Considérant enfin que, d'après les conditions des différens traités passés avec les ministres de la République et les entrepreneurs,

elle a le droit de les faire compter de clerc-àmaître, décrète ce qui suit :

Art. 1er. A compter du 1er août prochain, tous les traités faits par les ministres de la guerre avec divers entrepreneurs, pour fournitures de chevaux et équipages destinés aux services de l'artillerie, des vivres, ambulances des hôpitaux et des charrois des armées, sont résiliés.

2. Du jour de la notification du présent décret, lesdits entrepreneurs cesseront tous achats de chevaux, mulets, chariots, harnais et autres objets relatifs à leur entreprise.

3. Les services connus sous les dénominations de charrois militaires, des vivres et ambulance, seront réunis pour le 1er août, et confiés à l'administration d'une régie intéressée.

4. Cette régie sera composée de sept régisseurs en chef, qui seront chargés de diriger et surveiller le service des équipages dans les différentes armées de la République; ils seront tenus de fournir à la Trésorerie nationale, dans le délai de quinzaine, en immeubles ou en effets nationaux, chacun le cautionnement d'une somme de trois cent mille livres.

Les employés de la régie, depuis le premier conducteur jusqu'à l'inspecteur en chef, seront tenus de donner un cautionnement, en effets ou immeubles, égal à trois années des appointemens dont ils jouiront.

5. Les régisseurs seront nommés par le conseil exécutif; ils agiront sous ses ordres.

6. Il ne sera réglé aucun traitement fixe aux régisseurs; la moitié du bénéfice résultant de leur administration, d'après le prix qui sera ci-après réglé pour la journée d'entretien par cheval, appartiendra à la régie, et sera répartie également entre ses membres; l'autre moitié sera versée au Trésor public.

7. Le 1er août prochain, époque de la résiliation des traités des entrepreneurs et de la reprise du service par la nouvelle régie, il sera fait le même jour, et partout où il sera besoin, une revue générale des chevaux, chariots, harnais et autres effets dépendant des équipages des différens services, ainsi que des employés et charretiers qui y sont attachés. Il en sera dressé procès-verbal d'inventaire, énonciatif et distinctif des fournisseurs actuels, des quantités, qualités, espèces, taille, poil et âge de leurs chevaux et mulets, et de tous autres effets, soit qu'ils appartiennent à des entrepreneurs, tels que ceux de l'artillerie; le tout à la diligence et sous la responsabilité des commissaires des guerres, d'après les ordres qui leur seront adressés par le ministre de la guerre ou par le commissaire-ordonnateur de l'armée ou de la division. Ils requerront pour cette opération l'assistance de deux membres de la

municipalité la plus voisine; ils nommeront pour la régie tels experts qu'il sera à propos de nommer; et les entrepreneurs dont les traités se trouvent résiliés seront tenus d'envoyer, le susdit jour, leurs experts en nombre égal, à l'effet de procéder contradictoirement audit inventaire.

8. Les commissaires des guerres auront soin d'indiquer sur leurs revues les chevaux propres aux remontes pour la cavalerie et les troupes légères; ils devront les signaler, marquer, et en dresser un état separé, qu'ils enverront de suite au ministre de la guerre. Ils dresseront pareillement un état séparé des chevaux ou mulets et effets, de quelque nature qu'ils puissent être, qui seraient reconnus mauvais et hors d'état de faire un bon service, qu'ils enverront de suite au ministre, qui est chargé d'en ordonner la vente dans le plus court délai et sous la surveil lance des autorités constituées, ainsi que de celui qui excédera les besoins du service confié à la nouvelle régie.

Seront cependant distraits de la vente et déposés dans les magasins de la République les chariots et harnais qui, jugés bons, se trouveraient excéder les besoins de la nouvelle régie.

9. Les compagnies supprimées seront tenues de compter de clerc-à-maître devant les commissaires qui seront nommés par la Trésorerie nationale, et sous l'inspection des comités réunis ; il leur sera alloué une remise conformément à leurs marchés. Leurs comptes devront être rendus publics et apurés pour le 1er octobre prochain, et soumis à l'approbation de la Convention.

10. Le prix de la journée d'entretien est fixé à trois livres dix sous par chaque cheval ou mulet, pour tout le temps de la guerre : le nombre en sera fixé d'après le tableau que le ministre de la guerre sera tenu de présenter dans deux jours aux comités réunis des finances, des subsistances, charrois et habillemens militaires, qui en feront leur rapport.

11. Le nombre des chevaux et mulets qui sera fixé pourra être augmenté par le ministre de la guerre, qui, en l'ordonnant, sera tenu d'en présenter l'état aux comités réunis, qui en feront le rapport à la Convention.

12. Au moyen du prix réglé ci-dessus, la régie sera chargée de toutes les dépenses relatives à l'entretien des chevaux et mulets, voitures, harnais, équipages et tous frais accessoires; elle devra entretenir et solder la quantité de charretiers, ouvriers et employés qui a été déterminée par les soumissions des entrepreneurs supprimés.

La régie fera remplacer aux frais de la République les pertes en chevaux, voitures et harnais, provenant de force majeure, telles que capture par l'ennemi, inondations, in

cendies, mort, marche forcée, ou morve provenant des chevaux tenus au piquet passé le 1er octobre, et qui viendraient à périr dans le mois suivant.

Mais elle devra remplacer à ses frais les chevaux ou mulets qui périraient hors les cas ci-devant prévus, ainsi que les voitures ou harnais qui devront par la suite être remplacés.

13. Les fonds seront faits, à l'avance et au commencement de chaque mois, dans la proportion des deux tiers de ce qui sera présumé revenir à la régie d'après la fixation du nombre des chevaux et mulets qu'elle doit entretenir ; l'autre tiers soldé par forme de décompte sur les états des revues qui devront être faites tous les mois par les commissaires des guerres employés dans les divisions ou aux armées.

14. La régie comptera de clerc-à-maître de toutes ses dépenses, dont elle sera tenue de justifier par pièces en bonne forme. Ce compte sera rendu tous les trois mois et apuré d'un trimestre à l'autre.

Ses livres de comptabilité seront cotés et paraphés par un commissaire des guerres que le ministre de la guerre commettra à cet effet, et par le maire du lieu le plus voisin de l'armée, ou, à son défaut, par l'officier municipal qui le suit.

Les conducteurs en chef devront aussi tenir des registres de tous les mouvemens. qui auront lieu dans les équipages qui leur sont confiés ils seront vérifiés et comparés avec les registres tenus par les garde-magasins, les étapiers, et par tout homme public qui le demandera, mais de rigueur, au moins une fois par mois, par les commissaires des guerres chargés de l'inspection des charrois qui en feront mention sur lesdits registres. En cas d'abus ou de malversation, ils seront punis conformément au Code pénal décrété le 12 mai dernier.

La régie demeure responsable du service qui lui est confié, ainsi que des effets, chevaux et mulets, qu'elle sera tenue de représenter en même nombre et quantité qu'ils auront été reconnus au moment de la remise à sa disposition.

15. Le ministre de la guerre désignera deux commissaires inspecteurs pour chaque armée, qui seront spécialement chargés de la police et surveillance des équipages, ainsi que des visa et vérification des revues et autres détails qui intéressent ce service.

16. Du moment que les troupes de la République rentreront dans les quartiers d'hiver, il sera fait une revue générale des équipages, laquelle aura pour objet de constater l'état des chevaux et mulets, et de désigner ceux qui seraient. susceptibles de réforme, pour la vente en être de suite ordonnée par

le ministre de la guerre, et faite sous la surveillance des autorités constituées, à charge de les faire remplacer, mais seulement à l'époque prévue pour la rentrée en campagne.

17. Les commissaires-ordonnateurs des armées et des divisions veilleront à ce que, pendant la durée du quartier d'hiver, et même pendant la belle saison pour la partie en réserve, les chevaux et mulets des équi pages ne restent pas dans une inactivité aussi préjudiciable à leur conservation qu'aux intérêts de la République; ils les emploieront aux transports relatifs aux approvisionnemens et aux mouvemens des magasins de l'armée.

18. Le ministre de la guerre est autorisé à laisser provisoirement en activité, pour le service de l'artillerie seulement, les citoyens Lancherre, Choiseau, Winter et Boursault, et continuer leurs marchés d'après les clauses, charges et conditions qu'ils renferment, et en y ajoutant un article qui fixera la solde de chaque cheval à trois livres dix sous par jour. Les entrepreneurs devront secourir la régie toutes les fois qu'ils en seront requis par le commissaire-ordonnateur en chef, et qu'ils pourront le faire sans compromettre leur service. Ce secours sera récipropropre que de la part de la régie, lorsqu'elle en sera pareillement requise, et leurs chevaux pourront également être employés pendant le quartier d'hiver aux transports des vivres, des fourrages, et à tout autre service de la République.

19. Les scellés seront mis et apposés sur tous les papiers de la compagnie Massond'Espagnac, à l'exception de son journal et grand-livre.

20. Marc-René Sahuguet d'Espagnac continuera de rester en état d'arrestation, sous la surveillance de la municipalité de Paris, jusqu'à ce que tous ces comptes soient apurés et approuvés par la Convention nationale.

21. Marc-René d'Espagnac demeure responsable envers la République de toutes les mauvaises et défectueuses fournitures qu'il aurait pu lui faire en chevaux, chariots, charrettes et autres effets.

22. Tous les charretiers, conducteurs et autres préposés dans les différens services supprimés, sont tenus de continuer leurs emplois comme du passé, et jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, si la nouvelle régie le juge convenable aux intérêts de la République, et les principaux comptables, jusqu'à ce qu'ils aient rendu et soldé leurs comptes.

23. Il ne sera à, l'avenir fourni ni caissons ni chevaux aux officiers des armées, de quelque grade qu'ils soient, que ceux qui leur sont accordés par les réglemens et lois militaires.

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qu'ils achètent et tiennent enfermées dans un lieu quelconque, sans les mettre en vente journellement et publiquement.

3. Sont également déclarés accapareurs ceux qui font périr ou laissent périr volontairement les denrées et marchandises de première nécessité.

4. Les denrées et marchandises de première nécessité sont le pain, la viande, le vin, les grains, farines, légumes, fruits, le beurre, le vinaigre, le cidre, l'eau-de-vie, le charbon, le suif, le bois, l'huile, la soude, le savon, le sel, les viandes et poissons secs, fumés, salés ou marinés, le miel, le sucre, le chanvre, le papier, les laines ouvrées et non ouvrées, les cuirs, le fer et l'acier, le cuivre, les draps, la toile, et généralement toutes les étoffes, ainsi que les matières premières qui servent à leur fabrication, les soieries exceptées.

5. Pendant les huit jours qui suivront la proclamation du présent décret, ceux qui tiennent en dépôt, dans quelque lieu que ce soit de la République, quelques-unes des marchandises ou denrées désignées dans l'article précédent, seront tenus d'en faire la déclaration à la municipalité ou section dans laquelle sera situé le dépôt desdites denrées ou marchandises. La municipalité ou section en fera vérifier l'existence, ainsi que la nature et la quantité des objets qui y sont contenus, par un commissaire qu'elle nommera à cet effet, les municipalités ou sections étant autorisées à lui attribuer une indemnité relative aux opérations dont il sera chargé, laquelle indemnité sera fixée par une délibération prise dans une assemblée générale de la municipalité ou section.

6. La vérification étant finie, le proprié taire de denrées ou marchandises déclarera au commissaire, sur l'interpellation qui lui en sera faite et consignée par écrit, s'il veut mettre lesdites denrées ou marchandises en vente à petits lots et à tout venant, trois jours au plus tard après sa déclaration. S'il y consent, la vente sera effectuée de cette manière, sans interruption et sans délai, sous l'inspection du commissaire nommé par la municipalité ou section.

7. Si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas effectuer ladite vente, il sera tenu de remettre à la municipalité ou section copie des factures ou marchés relatifs aux marchandises vérifiées existant dans le dépôt. La municipalité ou section lui en passera reconnaissance et chargera de suite un commissaire d'en opérer la vente suivant le mode ci-dessus indiqué, en fixant les prix de manière que le propriétaire obtienne, s'il est possible, un bénéfice commercial d'après les factures communiquées cependant, si le haut prix des factures rendait ce bénéfice impossible, la vente n'en aurait pas moins lieu sans

interruption au prix courant desdites marchandises; elle aurait aussi lieu de la même manière si le propriétaire ne pouvait livrer aucune facture. Les sommes résultant du produit de cette vente lui seront remises dès qu'elle sera terminée, les frais qu'elle aura Occasionés étant préalablement retenus sur ledit produit.

8. Huit jours après la publication et proclamation du présent décret, ceux qui n'auront pas fait les déclarations qu'il prescrit seront réputés accapareurs, et, comme tels, punis de mort; leurs biens seront confisqués, et les denrées ou marchandises qui en feront partie seront mises en vente ainsi qu'il est indiqué dans les articles précédens.

9. Seront punis de mort également ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations, ou de s'être prêtés à des suppositions de noms de personnes ou de propriétés, relativement aux entrepôts et marchandises. Les fonctionnaires publics, ainsi que les commissaires nommés pour suivre les ventes, qui seraient convaincus d'avoir abusé de leurs fonctions pour favoriser les accapareurs, seront aussi punis de mort.

10. Les négocians qui tiennent des marchandises en gros, sous cordes, en balles ou en tonneau, et les marchands débitans en détail, connus pour avoir des magasins, boutiques ou entrepôts ouverts aux acheteurs, seront tenus, huit jours après la publication du présent décret, de mettre à l'extérieur de chacun de ces magasins, entrepôts ou boutiques, une inscription qui annonce la nature et la quantié des marchandises et des denrées de première nécessité qui pourraient y être déposées, ainsi que le nom du propriétaire; faute quoi ils seront réputés accapareurs. Les fabricans seront obligés, sous la même peine, de déclarer la nature et la quantité des matières premières qu'ils ont dans leurs ateliers et d'en justifier l'emploi.

11. Les fournisseurs des armées autres que les négocians et marchands cités dans l'article précédent, produiront à leurs municipalités ou sections extrait des marchés qu'ils ont passé avec la République; ils indiqueront les achats qu'ils ont faits en conséquence, ainsi que les magasins ou entrepôts qu'ils auraient établis. S'il était prouvé que lesdits entrepôts ou magasins ne sont pas nécessités par la teneur des marchés, et que les denrées ou marchandises de première nécessité qui y sont déposées ne sont pas destinées aux armées, ceux qui auraient établi ces magasins ou dépôts seraient traités comme accapareurs.

12. Tout citoyen qui dénoncera des accaparemens ou des contraventions quelconques au présent décret aura le tiers du produit des marchandises et denrées sujettes à la confiscation; un autre tiers sera distribué aux ci

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toyens indigens de la municipalité dans l'enceinte de laquelle se trouveront les objets dé noncés; le dernier tiers appartiendra à la République.

Celui qui dénoncera des marchandises ou denrées détruites volontairement recevra une gratification proportionnée à la gravité de la dénonciation.

Le produit de toutes les autres marchandises et denrées confisquées en vertu du présent décret sera partagé par moitié entre les citoyens indigens de la municipalité qui aura procédé auxdites confiscations et la République.

13. Les jugemens rendus par les tribunaux criminels en vertu de la présente loi ne seront pas sujets à l'appel. Un décret particulier de la Convention nationale ou du CorpsLégislatif annoncera l'époque où ce décret cessera d'être en vigueur.

14. Dès que le présent décret sera parvenu aux autorités constituées, elles en ordonneront la lecture dans leur séance publique, et le feront afficher et proclamer au son de la caisse, afin que personne ne puisse en prétexter l'ignorance.

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26 27 JUILLET 1793. Décret relatif au jugement des contestations entre les prétendans à la succession de Jean Thierry. (L. 15, 269; B. 32, 258.)

Art. 1er. Les contestations entre les prétendans à la succession de Jean Thierry, pendantes soit au tribunal du premier arrondissement de Paris, soit en d'autres tribunaux, et généralement toutes les contestations et prétentions relatives à cette succession, même les appels, cassations et autres recours contre les jugemens déjà rendus dans cette affaire, seront jugés définitivement et en dernier ressort, sur simples mémoires, par des arbitres nommés par les parties.

2. Pour procéder à cette nomination, tous les prétendans à la succession se réuniront le 1er novembre prochain, soit en personne ou par leurs fondés de pouvoirs, au tribunal du premier arrondissement de Paris.

3. Seront admis à voter dans cette nomina. tion, soit en personne, soit par leurs fondés de pouvoirs, tous ceux qui justifieront, par des pièces produites au greffe du tribunal du premier arrondissement antérieurement au 1er novembre prochain, qu'ils ont déjà formé des demandes relatives à ladite succession, ou qu'elles ont été formées par leurs auteurs antérieurement au présent décret.

4. Seront pareillement admis au même vote ceux desdits prétendans qui n'auraient point encore formé de demande dans les tribunaux, en justifiant par eux sommairement de leur intérêt, par des pièces produites dans le même délai au greffe du même tribunal.

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