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fixé, par la liste générale, dans le chef-lieu du district où est située la commune dans laquelle l'émigré aura acquitté, pour la dernière fois, la cote personnelle de sa contribution mobilière ou sa capitation de 1790, et subsidiairement dans le chef-lieu de district où sera située la majeure partie de ses biens, d'après les états dressés par les municipalités en exécution du décret du 1er février dernier; et, à défaut de renseignemens à cet égard, le domicile le plus voisin de l'administration générale des domaines nationaux sera choisi. Lorsque les relevés n'indiqueront aucun domicile, ledit domicile sera fixé dans le chef-lieu du département qui aura compris l'émigré sur la liste, et qui sera le plus voisin de l'administration générale des domaines nationaux.

3. Ladite liste générale, certifiée et arrêtée par l'administrateur des domaines nationaux, sera imprimée et envoyée, au plus tard au 1er novembre prochain, directement aux directoires de district et à ceux de département: les directoires de district, à l'instant de la réception, en donneront, par voie d'affiche et de proclamation, avis à toutes les municipalités de leur ressort, et les préviendront que tout citoyen pourra en prendre communication au secrétariat du district; lesdites affiches et proclamations seront renouvelées par trois fois, de huitaine en huitaine.

4. Il sera formé un relevé des émigrés domiciliés dans chaque district, d'après la liste générale, lequel sera également imprimé et envoyé à tous les districts.

5. Tous les créanciers (1), sans exception, qui ont fait les déclarations et dépôts prescrits par les décrets de 2 septembre et 13 janvier derniers, même ceux qui peuvent avoir été payés en exécution du décret des 11 et 12 mars dernier et autres décrets antérieurs, sont tenus de se transporter dans les quatre mois du 1er novembre au 1er mars prochain, soit personnellement, soit par des fondés de pouvoirs, au chef-lieu du district dans lequel aura été fixée la demeure de leur débiteur par la liste générale ci-dessus prescrite.

6. Ils seront tenus de présenter ou faire présenter, avant le 1er mars prochain, au directoire du district où se fera l'union, les titres de leurs créances; à cet effet, les titres qu'ils auraient déposés dans d'autres districts, en vertu des décrets des 2 septembre 1792 et 13 janvier dernier, leur seront restitués

(1) Va arrêté du département du 3 avril 1793, qui a reconnu un particulier comme créancier d'un émigré pour être liquidé en cette qualité, n'opère pas cet effet que l'émigré réintégré dans ses droits soit tenu de payer la somme. La déci

sur leur simple récépissé, lequel sera porté en marge du registre de dépôt.

7. Le registre des déclarations et dépôts des titres sera clos et arrêté à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, et il n'en sera tenu aucun postérieurement à ladite époque.

8. Tout créancier qui, au 1er mars prochain, n'aura pas fait le dépôt de ses titres au lieu prescrit par l'article 6 ci-dessus, sera et demeurera déchu de tous ses droits, de quelque nature qu'ils puissent être.

9. Tout créancier qui aura fait le dépôt de ses titres au lieu et dans le délai ci-dessus

prescrit, mais qui ne se sera pas présenté, personnellement ou par un fondé de pouvoirs, pour concourir à former l'union, sera censé consentir à tous les actes de l'union, et ne pourra, en aucun cas, revenir contre le fort de sa créance, si, en définitif, elle se trouve rejetée, réduite ou non colloquée en ordre utile.

10. Les maris et tuteurs et tous autres administrateurs, seront responsables du défaut de dépôt de titres d'assistance personnelle ou par procuration à la formation de l'union, envers leurs femmes, pupilles et autres administrés, sans que ceux-ci puissent, aucum prétexte, exercer aucun recours contre la nation à raison des créances et droits dont ils seront déchus, faute d'exécution des formalités ci-dessus prescrites.

sous

11. Ne pourra néanmoins être opposé le défaut de production des titres dans le délai ci-dessus prescrit, contre les actions à exercer par la nation, soit en son nom, soit au lieu et place d'émigrés créanciers d'autres émigrés, lesquelles seront admises à être vérifiées, liquidées et colloquées à leur ordre, jusqu'au moment de la distribution de l'actif.

12. Les corps administratifs, les différentes administrations, les fonctionnaires publics, et tous citoyens qui auront des actions ou qui en connaitront à exercer par la nation contre les émigrés, en enverront, dans le délai fixé par l'article 6 ci-dessus, les titres, s'ils sont entre leurs mains, ou leur déclaration, à défaut de titres, aux directoires des districts respectifs dans lesquels se trouvera fixé le domicile desdits émigrés.

13. Toute procédure intentée contre les émigrés pour raison de leurs dettes passives demeure éteinte; ceux qui ont déjà exercé contre eux des actions, ou qui pré

sion administrative était moins une chose jugée au profit du créancier qu'un acte administratif d'économie intérieure, régulateur de la marche des agens de l'administration (23 octobre 1816; ordonn. J. C. t. 3, p. 406).

tendront avoir droit d'en exercer, à quelque titre que ce soit, seront tenus de faire leurs déclarations, et de déposer, dans le délai prescrit par l'article 6 ci-dessus, leurs mémoires, titres, rôles de frais légitimement faits et autres pièces justificatives, au directoire du district où sera fixé le domicile de leur prétendu débiteur; à défaut de quoi ils seront et demeureront déchus de tous droits.

14. Le directoire de district, après avoir entendu les commissaires ou syndics de l'union, contradictoirement avec les préposés de la régie, et ensuite, sur son avis, le directoire de département, statueront sur les réclamations portées ès-dits mémoires et pièces, dans le mois à compter du jour qu'ils auront été remis au secrétariat du directoire de district, dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet: la remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription.

15. En cas de réclamation contre la décision du directoire du département, ladite réclamation sera jugée définitivement par deux arbitres, nommés, l'un par le créancier réclamant, et l'autre par le directoire du département, et ce dans un mois pour tout délai compter de la décision du département, tout recours à cet égard aux tribunaux demeurant interdit. En cas de partage, les arbitres conviendront entre eux d'un troisième arbitre pour les départager.

16. Les créanciers demeurent dispensés de former des oppositions pour la conservation de leurs droits, sans néanmoins qu'on puisse induire de cette disposition que ceux contre lesquels il existe une prescription ou fin de non-recevoir déjà acquise, en sont relevés (1).

17. Au 1er mars prochain et jours suivans, tous les créanciers, ou leurs fondés de pouvoirs qui seront présens au chef-lieu du district du domicile de leur débiteur, s'assembleront à l'effet de procéder à la formation du contrat d'union.

18. Les articles dudit contrat se borneront: 1o à constater les noms, profession et domicile de chaque créancier; 2o à la nomination du conseil et des commissaires ou syndics indiqués par l'article 20 ci-après; 3° à déterminer les pouvoirs et fonctions desdits syndics, consistant à poursuivre la vérification, affirmation et admission des créances de chaque créancier uni; à 'surveiller le recouvrement des créances actives et la régie des biens de leur débiteur, sans cepen

(1) La loi du 16 ventose an 9, sur l'inscription des hypothèques contre les émigrés et séquestrés, a pour seul objet de fixer un délai dans lequel leurs créanciers sont obligés d'ins

dant qu'ils puissent s'y immiscer en aucane manière directe; à surveiller également les opérations relatives aux ventes des biens, suivant la faculté accordée aux créanciers par l'article 8 de la section III du présent décret; enfin à former un projet d'ordre des créanciers, et à poursuivre la liquidation des créances et la distribution et contribution entre les créanciers.

19. Pour l'exécution de l'article ci-dessus, les syndics pourront requérir, soit de la régie de l'enregistrement, soit de tous autres, la communication, sans déplacer, des pièces et renseignemens propres à leur faire connaître l'actif de leur débiteur.

20. L'assemblée des créanciers, prescrite par l'article 17 ci-dessus, quel que soit le nombre desdits créanciers présens ou représentés, nommera, à la pluralité des suffrages, un conseil ou directeur de l'union, ainsi que des commissaires ou syndics pour suivre et discuter les intérêts de l'union. Il sera toujours pris au moins un de ces commissaires parmi les créanciers chirographaires.

21. Les créanciers ne seront pas obligés d'unir lorsqu'ils n'excéderont pas le nombre de douze, mais ils demeureront soumis aux autres dispositions du présent décret.

22. Lorsque la nation aura des créances directes contre un émigré, ou qu'elle représentera des émigrés créanciers, le préposé de la régie sera tenu de s'unir avec les créanciers.

23. Les créanciers de sommes au-dessous de huit cents livres, et rentiers tant viagers que perpétuels, qui pourraient avoir été payés en exécution du décret des 11 et 12 mars dernier, seront assujétis à remplir les formalités prescrites par le présent décret.

24. Lorsqu'un émigré se trouvera créancier d'un autre émigré, l'union des créanciers de l'émigré créancier nommera un commissaire pour le représenter, et intervenir dans l'union des créanciers de l'émigré débiteur.

25. Les frais de l'union seront fixés et réglés par l'assemblée générale des créanciers; ils ne pourront excéder trois deniers pour livre des sommes colloquées en ordre utile, et les conseils et syndics ne pourront rien réclamer au-delà contre les créanciers personnellement ou collectivement, relativement aux frais généraux de l'union.

26. Le contrat d'union sera présenté à l'homologation du directoire de département dans le mois du jour de la première assemblée des créanciers, et deviendra obligatoire

crire leur hypothèque; les créanciers pouvaient s'inscrire auparavant comme ils l'ont pu depuis (3 octobre 1814; Cass. S. 15, 1, 127 ).

pour tous les créanciers présens, représentés et absens, aussitôt qu'il aura été revêtu de cette formalité.

27. Les unions des créanciers d'émigrés déjà existantes seront déclarées valables, pourvu que les créanciers se soient conformés aux lois précédemment rendues concernant les émigrés, ce que les directoires dé, district seront tenus de vérifier sous leur responsabilité. Tout créancier non uni est tenu de s'y réunir sous les peines portées par l'article 9 du présent paragraphe : lesdites unions seront tenues de présenter, dans la quinzaine de la publication du présent décret, l'acte qui les constitue, avec les pièces à l'appui, au directoire du district du lieu où elles ont été formées, lequel les fera passer avec son avis au directoire du département, pour être ledit acte homologué en ce qui ne sera pas contraire aux dispositions du présent décret. Toutes leurs opérations seront soumises aux corps administratifs dudit lieu, nonobstant le domicile qui a pu ou pourra être fixé à leur débiteur, et quoique les premières opérations aient été commencées par d'autres corps administratifs.

28. Les syndics desdites unions actuellement distantes et formées en d'autres lieux que celui qui sera fixé au débiteur par la liste générale des émigrés, seront tenus de donner connaissance du lieu où elles se seront établies au directoire du district dans lequel se trouvera fixé le domicile de leur débiteur par la liste générale; et si la notification n'en est pas faite dans le mois de la publication de ladite liste, les créanciers unis seront déchus de l'exception portée en l'article précédent; en conséquence, le contrat d'union sera irrévocablement formé dans le domicile fixé par la liste générale.

29. Il sera formé successivement des listes supplémentaires, par ordre 'alphabétique, de tous les émigrés qui auraient été omis sur les listes des départemens et de ceux qui auraient émigré postérieurement à la formation desdites listes: lesdits supplémens contiendront en même temps les rectifications des erreurs qui auront pu se glisser dans la formation des précédentes listes générales.

30. Les dispositions du présent paragraphe seront successivement applicables aux créanciers des émigrés qui seront portés sur les listes supplémentaires; les délais fixés pour l'exécution desdites dispositions seront les mêmes, à partir de la liste supplémentaire.

31. Dans le mois qui suivra le délai fixé pour le dépôt des titres aux directoires de district, lesdits directoires dresseront un état par émigré, contenant le nom de l'émigré, ceux de ses créanciers, la date du dépôt des titres, et le montant capital, arrérages et intérêts compris, des sommes réclamées, à quelque titre que ce soit, par chacun d'eux;

ils adresseront ledit état au directoire du département, qui le fera passer sur-le-champ à l'administrateur des domaines nationaux, pour le résultat en être mis sous les yeux de la Convention nationale.

32. Toutes les déclarations, mémoires, titres des créanciers, seront cotés et paraphés par le secrétaire du directoire du district, et remis respectivement aux syndics des unions, sur le récépissé qu'ils en donneront au bas de l'inventaire desdites pièces, lequel demeurera au secrétariat du district.

33. Les syndics, après avoir examiné et reconnu lesdits titres et pièces, les reinettront au directoire du district, avec les observations dont ils les auront jugés susceptibles, et y joindront un projet d'ordre de tous les créanciers.

34. Le directoire de district préparera en conséquence les liquidations, et les enverra, avec toutes les pièces et son avis, au directoire du département, pour être par lui liquidées définitivement d'après les décrets existans sur cette matière, notamment ceux des 30 mars= 8 avril 1792, 28 mars 1793 et le présent, et conformément aux art. 13, 14 et 15 ci-dessus, dérogeant à cet effet à l'article 7 du décret du 2 septembre dernier.

35. Avant de procéder à la liquidation définitive des créances, le directoire de département communiquera les pièces au directeur de la régie, pour avoir ses observations et son avis.

36. Les intérêts, des créances exigibles courront du jour de la demande qui en aura été judiciairement faite, ou du jour du dépôt fait au secrétariat du district, en exécution tant des décrets des 2 septembre et 13 janvier derniers que du présent ; et, pour les créances à terme, ils courront du jour où lesdites créances deviendront exigibles.

37. Tous frais de poursuites faites contre un émigré par ses créanciers, postérieurement à la publication du présent décret, ne seront point alloués dans les liquidations.

38. Les rentes et redevances foncières et droits réels non supprimés par les précédens décrets, ainsi que les rentes constituées perpétuelles, seront liquidées sur le pied de vingt de capital pour un des revenus effectifs, sans aucune déduction pour les contributions, conformément aux articles 17 et 30 du paragraphe précédent.

39. Les pensions et rentes viagères, en quelque manière qu'elles soient constituées, seront liquidées conformément à la table annexée au présent décret.

40. Lesdites rentes et redevances perpétuelles ou viagères qui se payaient en nature seront estimées dans le lieu où sera situé le fonds affecté à la rente, d'après le prix moyen des denrées, calculé sur les quatorze années de produit antérieures au 1er janvier

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1792, distraction faite des deux années les plus fortes et des deux années les plus faibles.

41. Les directoires de département référeront à l'administrateur des domaines nationaux de toutes les difficultés qui s'éleveront relativement auxdites liquidations, pour qu'il les soumette au conseil exécutif ou à la Convention nationale, lorsqu'elles lui paraitront ne pouvoir être résolues par les lois existantes.

§ III. De la collocation et du paiement des créanciers.

Art. rer. Les directoires de département adresseront à l'administrateur des domaines nationaux les liquidations concernant chaque union, à mesure qu'elles seront achevées, ainsi que l'ordre des créanciers que lesdits départemens auront arrêté d'après le projet présenté par les syndics.

2. Ledit administrateur fera former par district un compte ouvert, divisé en deux parties, pour chaque émigré domicilié dans ledit district: la première contiendra l'actif établi d'après les règles prescrites par le § Ier de la présente section, et la seconde contiendra le passif brut, eonstaté par les liquidations et l'ordre des créanciers adressés par les directoires de département.

3. Les dettes de chaque émigré ne seront acquittées que jusqu'à concurrence de son actif, déduction préalablement faite des frais de régie et de vente et d'un sou pour livre du produit net dudit actif, pour tenir lieu de tous frais généraux d'administration; en conséquence, la distribution et contribution entre les créanciers n'auront lieu que jusqu'à concurrence de ce qui restera de l'actif après ladite déduction.

4. Seront compris dans les sommes colloquées utilement trois deniers pour livre au plus desdites sommes, pour tenir lieu aux créanciers des frais d'union.

5. Tous les intérêts cesseront du jour de la date des certificats de collocation utile, en proportion des sommes portées auxdits certificats, ou du jour où ceux de simple liquidation ci-après indiqués auront été employés en paiement des biens d'émigrés.

Lesdits intérêts seront de quatre pour

cent sans retenue.

6. Pour toutes les créances qui auront été liquidées, mais qui n'auront pu être sur-lechamp colloquées utilement dans les cas déterminés par les articles 8, 9 et 10 ci-après, il sera délivré aux créanciers un simple certificat de liquidation, admissible en paiement de biens d'émigrés, sous la condition du cautionnement prescrit par l'article 29 de la section III du présent décret.

7. Le cautionnement exigé par l'article 29 ei-dessus cité ne portera que sur les dégrada

tions et détériorations qui auront pu être commises dans les biens acquis sous cette condition, et sur les fruits provenant desdits biens pendant la jouissance de l'acquéreur la caution sera déchargée par la collocation utile de la créance dont l'emploi aura donné lieu au cautionnement.

8. Dans le cas où un ou plusieurs créanciers seraient privilégiés sur des objets qui, d'après l'aperçu fourni à l'administrateur des domaines nationaux, seraient respectivement d'une valeur double du montant des créances privilégiées, ledit administrateur délivrera, sur sa responsabilité, auxdits créanciers privilégiés, sans attendre l'évènemet des ventes, un certificat qui constatera leur collocation utile.

9. Ledit administrateur délivrera, pareillement sans attendre les ventes, le certificat de collocation utile aux créanciers hypothécaires, lorsque le montant des dettes hypothéquées n'excédera pas respectivement la valeur, par aperçu, de la moitié des objets affectés de l'hypothèque.

10. Lorsqu'il résultera des états des sommes recouvrées ou en recouvrement et des biens vendus et à vendre, un actif qui, par aperçu, sera double du montant des créances de toute nature, il sera délivré à chaque créancier un certificat de collocation utile.

11. Tous les ans, à partir de la dernière distribution, il sera fait entre tous les créanciers qui ne se seront pas trouvés dans le cas d'être colloqués utilement suivant les règles prescrites par les trois articles précédens, la distribution de tous les deniers qui auront été recouvrés pendant ledit intervalle : la première distribution aura lieu aussitôt que les liquidations et l'ordre des créanciers seront parvenus à l'administrateur des domaines nationaux.

12. Les créanciers chirographaires privilégiés seront compris, pour la totalité de leurs créances, dans la distribution des sommes mobilières recouvrées, ou d'abord jusqu'à concurrence desdites sommes recouvrées.

13. Les créanciers hypothécaires seront compris dans la contribution au marc la livre sur les sommes mobilières, à raison de la totalité de leurs créances, sans avoir égard aux sommes qui pourront leur revenir sur les produits recouvrés provenant des objets hypothéqués, bien entendu qu'ils ne recevront ensuite que jusqu'à concurrence de ce qui leur restera dú.

14. Feront partie des sommes recouvrées, tant mobilières qu'immobilières, les certifi cats de collocation utile qui auront été employés en paiement de biens d'émigrés.

15. Les sommes qui reviendront aux créanciers, d'après les distributions prescrites par l'article ci-dessus, leur seront payées en coupures de certificats de collocation utile

admissibles en paiement des biens des émigrés.

16. Toutes les créances qui n'excéderont huit cents livres seront acquittées en aspas signats par la Trésorerie nationale, sur la présentation du certificat ou des coupures de certificats de collocation utile desdites créances.

17. Les certificats de collocation utile seulement pourront se céder et transporter, et seront admissibles en paiement des biens d'émigrés, quel que soit l'acquéreur desdits biens; en cas de cession ou de transport, ils seront soumis au même droit d'enregistrement que les autres effets au porteur.

18. Lorsqu'un certificat de simple liquidation aura été employé en paiement de biens d'émigrés, le receveur de la régie fera mention, au dos dudit certificat, de la somme qui aura été employée, et y indiquera la date de la vente et les objets vendus; l'acquéreur sera tenu de représenter dans le mois ledit eertificat, visé par ledit receveur, à l'admi nistrateur des domaines nationaux. Il en laissera copie audit receveur de la régie, pour lui servir de pièces de recette.

19. Les certificats de collocation utile, même ceux de simple liquidation, pourront être divisés, selon le vœu des créanciers, en autant de parties qu'ils le désireront, pourvu qu'elles ne soient pas au-dessus de mille livres. Les coupures desdits certificats seront numérotées par première et dernière.

20. Dans le cas où un émigré sera solidaire avec une personne non émigrée, l'administrateur des domaines nationaux, en remettant les certificats de liquidation et de collocation utile aux créanciers, en enverra des doubles aux régisseurs de l'enregistrement, pour qu'ils aient à poursuivre le codébiteur pour le paiement de sa portion de la dette, ainsi et de la manière qui a été réglée par les articles 5 et 11 du paragraphe Ier de la première section.

21. Les certificats de collocation utile ou de simple liquidation seront adressés aux syndics de l'union, pour les faire parvenir aux créanciers respectifs qui ne se seront pas présentés dans la huitaine de l'expédition pour les recevoir eux-mêmes.

22. Les créanciers des capitaux de rentes viagères ou pensions, liquidés conformément aux articles 39 et 40 du paragraphe précédent, auront la faculté d'en demander le remboursement ou de conserver la jouissance de la rente: dans le premier cas, le remboursement sera fait sur le pied de la liquidation, quel que soit le prix du principal déterminé par le contrat, et il en sera délivré des certificats de collocation utile, admissibles en paiement des biens d'émigrés, comme pour les autres créances; dans le second cas, la République servira les rentes jusqu'à

extinction, et les capitaux lui seront acquis sur le pied de la liquidation; en conséquence, il sera expédié un nouveau titre aux rentiers.

23. Les créanciers de rentes viagères ou pensionnaires seront tenus d'annexer aux titres qu'ils présenteront pour la liquidation desdites rentes leur déclaration sur l'option qui leur est accordée par l'article précédent; à défaut de quoi ils seront censés consentir à leur remboursement, et ils seront déchus de la faculté de conserver la jouissance desdites

rentes.

24. Lorsqu'une créance en vertu de laquelle on aura acquis, sur un certificat de simple liquidation, un bien d'émigré, n'aura pu être

colloquée utilement en tout ou en partie, attendu l'insuffisance de l'actif, l'adjudication sera simplement résiliée, à moins que l'acquéreur ne consente à la conserver en acquittant sur-le-champ les termes échus et successivement ceux à échoir, avec les intérêts à cinq pour cent à compter du jour de l'adju dication.

25. Si une créance employée en paiement de biens d'émigrés avant d'avoir été liquidée, suivant la faculté accordée par l'article 29 de la section III du présent décret, se trouve rejetée lors de la liquidation, comme non fondée ou comme frauduleuse, à l'instant où elle sera jugée telle, les créanciers qui auront employé ladite créance seront tenus de solder les termes de paiement échus de l'acquisition qu'ils auront faite, et successivement ceux à échoir; à défaut de quoi lesdits biens seront revendus à leur folle enchère.

26. L'administrateur des domaines nationaux présentera tous les mois à la Convention nationale l'état des certificats de collocatien utile et de ceux de simple liquidation qu'il aura délivrés.

27. Les créanciers en sous-ordre des émigrés pourront faire à l'administration des domaines nationaux opposition à la délivrance des certificats de collocation utile de leurs débiteurs; en conséquence, lesdits certificats ne seront délivrés qu'après qu'il aura été donné main-levée des oppositions.

28. L'administrateur des domaines nationaux est autorisé à s'aider des conseils d'hommes éclairés pour discuter les questions de droit et les difficultés qui s'éleveront à l'exécution des dispositions contenues dans le présent décret.

29. L'administrateur des domaines nationaux présentera dans le mois à la Convention nationale le plan d'organisation des bureaux nécessaires pour la partie d'administration qui lui est confiée par le présent décret.

30. Continueront à être exécutées toutes les dispositions des décrets antérieurs auxquels il n'est pas dérogé par le présent.

31. Les cinq sections du présent décret se

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