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l'on ne pourra confondre dans le même acte les objets appartenant à plusieurs personnes.

21. Les administrateurs, officiers municipaux et commissaires qui seront convaincus de négligence dans l'exécution des dispositions du présent décret, seront responsables sur tous leurs biens des pertes que leur négligence aura occasionées à la République, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre eux.

22. Il sera accordé au dénonciateur de toutes contraventions aux dispositions ci-dessus le huitième des sommes qui seront rentrées au Trésor public.

SECTION III. De la vente du mobilier.

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23. Il sera procédé à la vente du mobilier trouvé chez les personnes absentes ou déclaré appartenir à des absens, savoir : du mobilier appartenant à des personnes notoirement émigrées ou comprises dans les listes d'émigrés qui ont dû être faites en exécution du décret du 30 mars 8 avril 1792, sans autres délais que ceux indiqués par l'article suivant; et du mobilier appartenant à toutes autres personnes absentes, après l'expiration du délai d'un mois accordé par l'article 17 de la section première pour justifier de la résidence habituelle dans le territoire français, depuis l'époque indiquée par le décret du 30 mars= 8 avril 1792.

24. Les ventes seront faites par l'autorité du directoire du district, et, à Paris, du directoire du département, en présence de deux commissaires nommés par la municipalité de chaque lieu, dans la forme et les délais prescrits pour la vente du mobilier des établissemens nationaux supprimés.

25. Aucunes oppositions, hors les deux cas exprimés dans l'article suivant, ne pourront arrêter la vente des effets mis sous les scellés, mais elles seront, toutes converties en saisie-arrêt sur le prix de la vente.

26. Les deux cas où il y aura lieu à la suspension de la vente seront :

1o Lorsque les personnes sur les effets desquelles les scellés auront été apposés comme absentes ou émigrées, se représenteront en rapportant un certificat de résidence conforme aux décrets des 30 mars= 8 avril et 13 septembre 1792, visé de la manière qu'il est dit dans l'article 9 dudit décret du 8 avril;

2o Lorsque le propriétaire d'effets compris sous les scellés, et qui les revendiquera, produira une décision du district prononcée sur le vu des titres de la nature de ceux qui seront spécifiés ci-après, et sur l'avis de la municipalité dans le territoire de laquelle les

(1) Rapporté par la loi du 13 septembre 1793. (2) Ces dispositions ont été déclarées appli

scellés auront été apposés, et par laquelle la propriété du réclamant aura été reconnue.

27. Le prix provenant des ventes sera versé dans la caisse du receveur de l'enregistrement, auquel será remise une expédition du procès-verbal de vente, et ce dans huit jours de la dernière vacation de chaque vente, à peine contre l'huissier chargé d'y procéder de dix livres d'amende pour chaque jour de retard.

28. Les ventes des meubles appartenant aux émigrés, faites par les directoires de district jusqu'à ce jour, seront validées, encore qu'elles n'aient point été faites dans la forme et les délais prescrits par le présent décret, en justifiant de la remise des deniers en provenant dans une caisse nationale.

29. Les actes relatifs à la main-mise, régie ou vente des biens des émigrés, faits ou à faire, resteront soumis aux dispositions des décrets du timbre et de l'enregistrement, à l'exception de ceux qui en sont nommément exemptés par le présent décret.

Du 3 juin 1793.

SECTION IV. Vente des immeubles.

Art. 1er. Les biens immeubles des émigrés seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, conformément à ce qui est prescrit pour l'aliénation des autres domaines nationaux, sauf les modifications portées aux articles suivans.

2. Dans les communes qui n'ont pas de terrains communaux à partager, et où il se trouvera des biens appartenant aux émigrés, il sera fait sur lesdites terres un prélèvement suffisant pour en donner un arpent à titre d'arrentement à chaque chef de famille qui ne serait point propriétaire d'un fonds de terre de cette étendue (1).

3. Le prix de l'arrentement sera réglé sur le pied du denier vingt du prix commun auquel se sont vendues les terres labourables dans l'étendue de la commune, depuis la ré volution.

4. Il sera loisible au débiteur de la rènte de la rembourser à raison d'un dixième par paiement, l'intérêt décroissant à mesure des remboursemens.

5. Les châteaux et parcs appartenant aux émigrés, ainsi que les maisons et grands emplacemens qu'ils peuvent posséder dans les villes, seront vendus conformément aux dispositions du décret des 1er et 4 avril (2).

Le surplus de leurs biens sera divisé, autant qu'il sera possible, sans détériorer chaque corps de forme ou domaine, en lots ou portions. Cette division sera faite par des

cables aux biens nationaux par la loi du 2 frimaire an 2.

(

commissaires experts et à ce connaissans, nommés à cet effet par le directoire du dis

trict.

6. Lesdits commissaires se transporteront sur les lieux, et détermineront, de concert avec les officiers municipaux, les lots et portions qui devront être faits (1).

Ils feront l'estimation de chaque lot ou portion, ou de la totalité de chaque corps de ferme ou domaine, dans le cas où il ne serait pas susceptible de division. Ils prendront pour base de leur estimation le prix commun de chaque nature d'héritage dans la commune où il est situé (2).

8. Il sera loisible aux créanciers de chaque émigré de faire assister à leurs frais audit procès-verbal de division, ainsi qu'aux opérations subséquentes de la vente des immeubles, un ou deux fondés de pouvoirs; ils pourront faire les observations qu'ils jugeront utiles, et lesdites observations seront mentionnées au procès-verbal, sauf aux commissaires et aux directoires de district d'y avoir tel égard que de droit.

9. Chaque lot ou portion sera mis en vente séparément, sans qu'il soit besoin de soumission préalable. Il n'en sera point exigé pour les biens non-susceptibles de division.

10. Il est enjoint au procureur-syndic de chaque district de faire procéder immédiatement aux estimations et divisions mentionnées ès-articles précédens, et de suite à la vente des héritages.

11. Tout citoyen pourra requérir le procureur-syndic de poursuivre la division et vente des corps de ferme et héritages, et même, en cas de négligence, lui faire à cet effet une sommation, dont le requérant adressera l'original au procureur - généralsyndic du département.

12. Le procureur-général sera tenu d'en référer sur-le-champ au directoire du département, lequel, en cas de négligence constatée, nommera des commissaires pour procéder, aux frais du procureur-syndic, aux opérations que celui-ci aura manqué de faire.

13. Les affiches et publications relatives à chaque corps de ferme, domaine ou maison appartenant à un émigré, seront faites dans les lieux et de la manière prescrits pour les domaines nationaux : lesdites affiches contiendront l'indication de la situation du bien, sa consistance en prés, terres, vignes, bois, usines et autres héritages, les lots ou portions dans lesquels il aura été divisé, le montant de l'estimation de chaque lot ou corps de ferme.

14. L'adjudication, sera faite à la seconde publication.

15. Lorsque les lots et portions dans les quels chaque corps de ferme ou domaine aura été subdivisé auront été adjugés séparément, les adjudicataires ne seront point solidaires entre eux.

16. Les biens des émigrés seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes et redevances foncières, dons, douaires et hypothèques; la République se charge de les acquitter, mais seulement jusqu'à la concur rence des biens-meubles et immeubles de chaque émigré, après la liquidation qui en sera faite suivant le mode qui sera ci-après prescrit.

17. Les rentes et redevances foncières et droits réels non supprimés par les précédentes lois seront remboursés sur le pied de vingt de capital pour un de revenu, sans aucune déduction pour les contributions publiques.

18. Le capital desdites rentes, redevances et droits sera prélevé sur le prix total de l'héritage qui en était grevé, par privilége et préférence à toute autre créance ou droit.

nes,

19. Lorsqu'un émigré aura des droits indivis avec des tiers dans des maisons, domairentes ou autres objets, lesdits droits seront mis en vente tels qu'ils se comportent, sans que l'adjudicataire puisse prétendre autres et plus grands droits que l'émigré.

20. Seront également vendus tels qu'ils se comportent, les droits de nue.propriété appartenant à un émigré.

21. A l'égard des biens et droits dont l'émigré avait l'usufruit, ils seront donnés à ferme pour le temps que la Convention nafruits et rentes viagères appartenant aux tionale déterminera pour la durée des usuémigrés.

Les preneurs seront chargés de rendre, à l'extinction de l'usufruit, les biens dans l'état où ils doivent se trouver, et ils seront seuls responsables des dégradations.

22. Les ventes des biens des émigrés, même de ceux possédés par indivis, seront poursuivies au chef-lieu de district seulement.

23. Les biens seront vendus sans garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de la vente, quelle que puisse être la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance et valeur.

24. Et cependant, lorsqu'il y aura eu erreur en même temps dans la désignation des tenans et aboutissans et dans la consistance annoncée, il y aura lieu à résilier la vente; mais, si l'une de ces conditions se trouve

(1 et 2) Ces dispositions ont été déclarées applicables aux biens nationaux par la loi du 2 frimairę

an 2.

remplie, il ne pourra être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité.

25. Lorsque la double erreur existera au préjudice de l'adjudicataire, il ne sera admis à demander la résiliation que dans les deux mois de son adjudication, passé lequel délai ses réclamations ne seront plus recues, et la vente aura son effet.

26. Il y aura également lieu à résiliation lorsqu'on aura compris dans une vente un bien ou portion de bien quelconque non susceptible d'être vendu.

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27. Les résiliations et annulations de ventes ne donneront ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts, soit envers la nation, soit envers les adjudicataires, excepté lorsqu'il y aura eu dégradations ou améliorations, et alors l'indemnité sera réglée de la même manière que pour les domaines nationaux.

28. Les paiemens seront faits en la caisse du receveur de l'enregistrement du chef-lieu du district dans les termes ci-après prescrits, en assignats et monnaie, ou avec les valeurs désignées en l'article suivant.

29. Il sera loisible aux acquéreurs de donner en paiement, pour la totalité ou pour partie du prix principal de leur adjudication, tous billets, mémoires de fournitures, obligations, contrats de rentes perpétuelles souscrits ou constitués au profit de chaque acqué

reur,

soit par le propriétaire du bien vendu, soit par tout autre émigré, pourvu que lesdites créances aient été liquidées conformément aux dispositions portées en la section suivante, et qu'il soit justifié qu'elles sont colloquées utilement. Lesdites créances pourront même être admises en paiement des biens de l'émigré débiteur, quoique non encore liquidées, à la charge par le créancier de donner bonne et suffisante caution d'en rapporter le montant jusqu'à due concurrence, dans le cas où elles seraient rejetées ou réduites.

30. Les capitaux de rentes perpétuelles, mentionnés en l'article précédent, seront pris en paiement à raison du denier vingt du revenu effectif, sans déduction des contributions.

31. Le prix de la vente sera acquitté en dix termes et paiemens égaux, le premier dans le mois qui suivra l'adjudication, et avant d'entrer en possession; les neuf autres d'année en année, avec les intérêts à cinq pour cent sans retenue, décroissant à mesure des remboursemens (1).

32. L'adjudicataire sera tenu en outre de payer, dans la huitaine de l'adjudication, les

(1) Déclaré applicable aux biens nationaux par la loi du 4 nivose an 2.

(2) La disposition de cet article est applicable

frais de division, estimation, affiche, publication et autres légitimement faits pour parvenir à la vente, suivant le réglement du directoire du district, confirmé ou réformé, s'il y a lieu, par le directoire du département. Lesdits frais seront portés au cahier des charges, et il en sera donné connaissance aux enchérisseurs avant l'adjudication.

33. Ne seront, dans aucun cas, compris dans lesdits frais ceux d'opposition, poursuite, assistance aux ventes, qui pourraient avoir été faits par quelques créanciers. Lesdits frais demeureront à leur charge personnelle.

34. Seront maintenus les biens authentiques desdits héritages vendus dont la date est antérieure au 9 février 1792, ainsi que ceux sous signature privée dont la date est devenue authentique par les lois prescrites par l'article 5 du titre Ier du présent décret; et néanmoins l'acquéreur aura, contre le fermier, l'action en résiliation que la loi donne aux acquéreurs.

35. Les cultivateurs et fermiers qui, sans bail authentique ou par suite d'un bail expiré, auront ensemencé des biens appartenant aux émigrés, jouiront de la récolte, aux charges et conditions des années précédentes (2).

36. En cas de division d'un corps de ferme ou héritage, les acquéreurs pourront se réunir pour évincer le fermier, l'indemnisant pour la totalité des héritages à lui loués.

37. Dans le cas où quelques-uns des acquéreurs voudraient jouir par eux-mêmes des héritages à eux vendus, ils pourront, conformément au susdit article, évincer le fermier en l'indemnisant pour la totalité, à la charge de remplir toutes les obligations du fermier envers les autres acquéreurs.

38. Le procureur-syndic du district sera tenu d'envoyer, chaque mois, l'état des ventes des biens des émigrés au procureur-général-syndic du département, d'après les modèles imprimés qui seront adressés à cet effet au directoire de chaque district. Dans la huitaine qui suivra la réception desdits états particuliers, le procureur général en adressera copie à l'administrateur des domaines nationaux, lequel en fera passer, chaque mois, à la Convention nationale, l'état général par départemens et districts.

39. L'exemption ou modération des droits de timbre et enregistrement, dont jouissent les actes relatifs aux domaines nationaux, ne pourra s'appliquer aux actes relatifs à la vente ni à la régie des biens-meubles ou immeubles des émigrés. Lesdits droits seront à la charge des acquéreurs ou fermiers.

aux fermiers cultivant par colons partiaires (12 pluviose an 9; Cass, S. 1, 2, 291),

40. Les domaines nationaux que les émigrés tenaient par engagement seront vendus conformément aux dispositions du présent décret.

41. Il sera distrait du prix desdits domai`nes une somme égale à la finance d'engagement, laquelle sera employée au paiement des créanciers de l'émigré engagiste: en cas d'insuffisance de ses autres biens-meubles et immeubles, le surplus du prix du domaine sera versé à la Trésorerie nationale.

42. Les créanciers d'un émigré engagiste seront tenus de restituer au Trésor public les sommes qu'ils pourraient avoir touchées en sus de la finance d'engagement.

43. Le ministre des contributions publiques est tenu de communiquer à l'administrateur des domaines nationaux, dans le plus bref délai, l'état des domaines engagés possédés par des émigrés dans les différentes parties du territoire de la République.

44. Les directoires de district et de département seront également tenus de communiquer audit administrateur les notes et renseignemens qu'ils pourraient avoir sur les domaines engagés situés dans leur arrondissement, et possédés par des émigrés, à l'effet de faire vérifier lesdites notes et renseignemens.

45. Les lois relatives à l'administration, aliénation et vente des biens nationaux, seront exécutées pour les bois provenant des émigrés.

46. Le présent décret est déclaré commun aux biens possédés, dans le territoire de la République, par les princes étrangers qui sont en guerre contre elle ou au service de ses ennemis.

Du 25 juillet 1793.

SECTION V. Liquidation de l'actif et du passif des émigrés: § Ier

Art. 1er. Les directoires de la régie de l'enregistrement, dans chaque département, adresseront directement à l'administrateur des domaines nationaux, dans le délai de trois mois à compter du jour de la publication du présent décret, un état double par ordre alphabétique d'émigrés, qui contiendra : 1o les noms, professions et dernier domicile connu de l'émigré; 2o la consistance et le lieu de la situation de ses biens immeubles dont la régie se sera mise en possession dans l'étendue dudit département; 3° les sommes recouvrées sur le produit des revenus desdits biens; 4° le montant des ventes desdits immeubles, si aucunes ont eu lieu; 5° les sommes recouvrées sur le prix desdites ventes, en valeurs déclarées admissibles tant par le présent titre que par le titre précédent; 6o le montant des effets, déclarations et titres de créances actives dudit émigré qui auront été aux préposés de la régie, pour être recouvrées, en exécution des décrets des 23 août

1792, 11 et 12 mars dernier; 7o les sommes déjà recouvrées sur lesdites créances; 8° le montant de la vente du mobilier; 9° les som mes recouvrées sur lesdites ventes; 10° celles payées avec ses différens produits sur les mandats des corps administratifs, soit relativement aux frais de régie et de vente, soit pour acquitter des dettes dudit émigré; 11o les sommes versées dans la caisse de chaque district, en distinguant les valeurs réelles des pièces données pour comptant.

2. A l'avenir, pareil état sera adressé, tous les trois mois, audit administrateur des domaines nationaux, pour constater les nouveaux recouvremens qui auront été faits et les nouveaux biens qui auront pu être séquestrés, ou ceux qui auront été restitués.

3. Les receveurs de district adresseront également audit administrateur des domaines nationaux, dans le délai prescrit par l'article Ier un état contenant : 1° les versemens faits dans leur caisse par les préposés de la régie, tant sur les produits des revenus que sur la vente des meubles et immeubles des émigrés, en distinguant les valeurs réelles des pièces prises pour comptant; 2o les recouVremens qu'ils peuvent avoir faits directement, en distinguant les revenus, le mobilier et l'immobilier concernant chaque émigré; 3o les sommes par eux payées, soit pour frais, soit en acquit des créances, sur les mandats des corps administratifs, en indiquant ce qui doit être supporté par chaque émigré; 4° les époques et le montant des versemens faits par ledit receveur soit à la caisse de l'extraordinaire, soit à la Trésorerie nationale.

4. A partir du jour de la publication du présent décret, les receveurs de districts ne feront directement aucune recette provenant des biens des émigrés autre que celle des doubles impositions et de la solde et habillement de deux volontaires, prescrite par les décrets des 30 mars 8 avril et 12 septembre 1792; ils rendront compte séparément de ladite recette à la Trésorerie nationale.

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5. Les préposés de la régie de l'enregistrement seront chargés exclusivement du recou vrement des fruits, actions, créances, et du produit des ventes des biens, tant mobiliers qu'immobiliers, des émigrés ; ils en verseront, nonobstant toutes oppositions, le montant dans les caisses de district, tous les mois, à la déduction des impositions, des frais de régie et de ceux de vente qu'ils auront acquittés sur les mandats des corps administratifs.

6. Les receveurs de district feront passer tous les mois à la Trésorerie nationale, nonobstant toutes oppositions, le montant desdits versemens, dans les mêmes valeurs qu'ils les auront reçues : ils demeureront personnellement responsables des sommes qu'ils pourraient en distraire, pour acquitter des mandats des corps administratifs, en paiement

des dettes d'émigrés, ou pour tout autre objet quelconque.

7. Les créances au-dessous de huit cents livres, et les arrérages des rentes que les articles 13 et 14 du décret des 11 et 12 mars autorisent les départemens à faire payer; les secours à accorder aux pères, mères et enfans d'émigrés, en vertu du décret du 2 septembre dernier, et les frais de bureau et d'administration, seront payés sur les fonds qui seront envoyés exprès par la Trésorerie nationale aux receveurs de district, dérogeant, quant ce, aux dispositions de l'article 15 du décret des 1 et 12 mars dernier; à cet effet, les directoires des départemens adresseront tous les quinze jours, à l'administrateur des domaines nationaux, un bordereau sommaire, certifié par eux, qui indiquera distinctement les créances, rentes, frais généraux et secours à faire payer; le nom des créanciers et parties prenantes, et celui des émigrés débiteurs : ledit administrateur visera ledit bordereau, et le fera passer sur-le-champ à la Trésorerie nationale, qui en enverra le montant aux receveurs des districts respectifs.

8. Les directoires de département ne proposeront aucun des paiemens indiqués par Î'article précédent, qu'ils ne se soient assurés qu'il a été versé à la Trésorerie nationale une somme au moins équivalente sur les revenus recouvrés des biens de l'émigré que lesdits paiemens concerneront, et après qu'ils auront pris les précautions indiquées par l'article 15 du décret des 11 et 12 mars dernier.

9.

Les directoires de district feront passer, tous les mois, à celui de leur département, un état double des versemens faits par les receveurs de district à la Trésorerie nationale, sur le produit des biens des émigres, et des paiemens qu'ils auront faits en vertu de mandats concernant chaque émigré. Le double de cet état sera transmis par le directoire du département à l'administrateur des domaines nationaux,

10. Ledit administrateur dressera, d'après les états dont la formation est ordonnée tant par le présent décret que par les précédens, un compte général de l'actif de chaque émigré, dans toute la République, lequel contiendra: 1° le mobilier et l'immobilier, avec leur valeur par aperçu, qui aura été indiquée par les corps administratifs; 2o les capitaux, rentes, droits et actions, tels qu'ils seront énoncés dans lesdits états; 3° le prix des ventes de chaque article, le montant des fruits perçus à raison des objets susceptibles d'en produire; 4° les capitaux des rentes et autres créances qui auront été remboursées, et les capitaux des rentes et de toutes les

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autres dettes actives appartenant à l'émigré sur le Trésor public; 5° les secours et les différentes créances qui auront été payés en vertu des mandats et des liquidations des directoires de département; 6o les impositions des biens séquestrés, et les frais de régie et de recouvrement qui auront été également payés; 7° la date et le montant de chaque versement fait à la Trésorerie nationale.

11. Les actions quelconques appartenant aux émigrés seront exercées par les régisseurs de l'enregistrement, poursuite et diligence des procureurs-généraux-syndics, devant les tribunaux qui auraient dû en connaître si lesdits émigrés avaient eux-mêmes exercé leurs droits.

12. Lesdits régisseurs de l'enregistrement correspondront avec l'administrateur des domaines nationaux, tant pour la régie que pour tous les autres objets qui leur sont confiés relativement aux émigrés ; ils exécuteront les instructions conformes aux lois qu'il leur adressera, et lui rendront compte en tout temps de l'administration qui leur est confiée en cette partie.

13. Les receveurs de district auront provisoirement une remise d'un quart de denier pour livre sur les sommes qu'ils verseront nettes à la Trésorerie nationale, pour leur tenir lieu de traitement et de tous frais de bureau quelconques, en ce qui concerne les émigrés.

Ils sont autorisés à en faire la retenue pour les sommes déjà versées; ils la comprendront dans l'état à former en exécution de l'article 3 ci-dessus; et pour les versemens à venir, i la comprendront dans l'article 9.

ils

§ II. Des déclarations et dépôts de titres de créances; de l'union des créanciers, et de la liquidation (1).

Art. 1er. L'administration des domaines nationaux fera dresser, indépendamment de l'exécution de l'article 25 du décret du 28 mars dernier, une liste générale des émigrés, par ordre alphabétique avec indication de leur dernier domicile connu et des différentes municipalités dans lesquelles ils posséderont des biens; à cet effet, les directoires de département seront tenus de lui faire passer, dans le mois du jour de la réception du présent décret, un relevé général, par ordre alphabétique, dans la forme qu'il leur indiquera, de toutes les listes qu'ils auront fait dresser, imprimer et publier, en exécution des décrets des 30 mars 8 avril 1792 et 28 mars 1793.

2. Dans le cas où la réunion des différens relevés présentera plusieurs domiciles pour un même émigré, ledit domicile sera

(1) Voy. lois du 27 brumaire an 2; du 6 pluviose an 2.

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