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ainsi que par le défaut d'emballage et de précautions quelconques qui dépendent des particuliers, et dont mention devra être faite en leur présence dans l'enregistrement (1).

61. Les plaintes et contestations qui pourront s'élever entre les particuliers et la régie seront décidées sur-le-champ par les jugesde-paix des lieux, contradictoirement avec les préposés de la régie, sauf l'appel, sur lequel il sera prononcé sur simples mémoires, sans procédures et sans frais..

62. Si la perte ou le dommage des effets, ballots ou marchandises dont la régie est responsable ne peut être évalué par experts à la vue des objets cassés ou endommagés, l'évaluation faite lors de l'enregistrement servira de règle pour fixer l'indemnité. A défaut de possibilité d'estimation sur la vue des objets détériorés ou cassés, et d'estimation déclarée lors du chargement, ou si le paquet se trouve perdu, l'indemnité sera de cent cinquante livres (2).

63. Si l'évaluation faite par le chargeur semble suspecte, la régie pourra en exiger la vérification; en cas de mauvaise foi reconnue, il en sera sur-le-champ dressé procèsverbal, et référé à la police correctionnelle.

64. La régie fera les transports publics qui seront requis d'elle par les autorités constituées dans la conduite des prisonniers; elle veillera à ce qu'ils soient en des voitures commodes et sûres, à ce qu'il ne soit introduit avec eux que les personnes employées à leur garde, et à ce qu'ils soient traités avec humanité; enfin à ce que les agens qu'elle emploiera ne facilitent pas des évasions par négligence ou par séduction.

65. Ceux qui voudront entrer dans les voitures de la régie seront tenus de faire enregistrer leurs noms à l'avance au bureau du départ, et de payer les arrhes ordinaires de moitié du prix total de la place; ces arrhes seront perdues pour eux s'ils ne se trouvent point à l'heure indiquée pour le départ de la voiture; l'ordre des places sera fixé par celui de l'enregistrement.

66. Les voyageurs seront tenus de se conformer au mode de service prescrit par l'administration pour les différentes voitures,

(1) Les entrepreneurs sont responsables_des accidens contre lesquels ils ont pris des précautions, mais insuffisantes (2 thermidor an 8; Cass. S. 1, 1, 315).

Voy. loi du 27 nivose an 3.

(2) Encore qu'une malle ait été confiée à un commissionnaire de roulage, sans y joindre l'état descriptif des effets qu'elle renferme, ce commissionnaire répond de l'entière valeur des effets perdus par sa faute ou sa négligence. Il ne peut se prévaloir de cet article, qui, dans de telles

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sans pouvoir, dans le cours de la route, chan ger l'ordre du service, avancer ou retarder les départs ni les marches des voitures.

67. Le prix des places des voyageurs et des différens transports sera payé suivant le tarif annexé au présent décret.

TITRE IV. Service de la poste aux chevaux (3).

68. Il sera entretenu dans toute l'étendue de la République un service de relais nationaux, tant pour la conduite des malles et diligences que pour le service des citoyens qui voudront voyager en poste. Les entrepreneurs de ces relais seront établis dans leurs fonctions en vertu d'une commission du pouvoir exécutif; ils pourront être destitués de leurs fonctions pour cause de leur mauvais service, constaté par l'administration des postes et par les corps administratifs de leur arrondissement; ils seront soumis aux lois émanées du Corps-Législatif sur le fait des postes, sous l'inspection et l'administration immédiates de l'administration des postes et messageries.

69. Aucuns maîtres de postes ne pourront quitter le service sans avertir au moins six mois d'avance: autrement il y sera pourvu à leurs frais; ils pourront néanmoins disposer de leur établissement en faveur d'un autre en prévenant de leur intention l'administration, qui fera expédier, si elle le juge convenable, une nouvelle commission au citoyen désigné pour le remplacement. Ils entretiendront, sous peine de destitution, le nombre de chevaux et de postillons nécessaire au şervice, ainsi qu'il sera réglé par l'administration. Il ne sera formé aucun autre établissement en relais, sans un décret particulier qui l'autorise,

70. Si quelqu'un d'eux vient à décéder, et que les héritiers ne puissent ou ne veuillent pas continuer le service pour leur compte, la municipalité veillera à ce que le nombre de postillons et de chevaux ne diminue pas, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement par l'administration, qui y procédera le plus promptement possible.

71. Les maîtres de poste, les postillons en rang et ceux faisant la conduite des mal

circonstances, ne rend les postillons et messagers responsables que jusqu'à concurrence de 150 francs. Les condamnations prononcées contre les commissionnaires de roulage emportent la contrainte par corps (1er germinal an 13; Paris, S. 5, 2, 282).

Les messageries particulières peuvent être condamnées à des dommages-intérêts civils arbitrés par les juges (13 vendémiaire an 10; Cass. S. 2, 1, 72).

(3) Voy, loi du 19 frimaire an 7.

les et diligences, ne pourront être tirés de leur service, même sous prétexte de prendre les armes pour la patrie, à moins de cas extraordinaires qui seront déterminés par le Corps-Législatif; cette disposition aura lieu également pour un des fils d'un maitre de poste qui serait mort, et dont la veuve continuerait le service.

72. Si les besoins de la guerre exigent qu'on se serve de provisions en fourrages et avoine des maîtres de postes, il leur en sera laissé au moins pour l'entretien de leur service pendant deux mois, à la charge de constater la qualité et la quantité de ce qui leur en sera prís, et de rétablir la totalité en nature et de même qualité avant l'expiration d'un mois, à moins que les maîtres de poste à qui appartiendraient les fourrages ne préfèrent d'en recevoir le prix, qui, dans ce cas, sera fixé par experts respectivement choisis, et payé comptant.

73. Les maîtres de postes, dans des temps de presse, fourniront, de préférence à tous voyageurs, leurs chevaux aux agens de la République porteurs de commissions ou ordres signés des autorités qui les auront expédiés.

74. L'administration est autorisée à changer au besoin la route des courriers actuels, à en augmenter le nombre, et à diriger leur marche selon qu'elle le jugera plus convenable pour le bien du service, mais avec l'autorisation du pouvoir exécutif. Elle réglera la. distribution et le mouvement des relais de

poste, le nombre de chevaux et de postillons à employer sur chaque voiture, malle-poste ou diligence, sans que les maîtres de postes désignés pour le service puissent s'y refuser; le tout au prix ordinaire fixé par le tarif des postes. Le paiement leur en sera fait par l'administration sur leur quittance, sans aucune formalité.

L'administration paiera aux maîtres de postes quarante sous par poste et par cheval pour le service des malles et diligences, à dater du 1er juillet 1793.

75. Il sera payé deux chevaux de surplus sur les voitures attelées de six ou huit chevaux dans les localités difficiles où l'administration aura reconnu la nécessité d'accorder un troisième cheval sur les voitures à deux roues, et pour le temps qu'elle aura déterminé; il en sera payé un de surplus également sur les voitures à trois et quatre chevaux.

76. Les paiemens, ainsi que les chevaux, provisions, ustensiles et équipages destinés au service de la poste, ne pourront être saisis sous aucun prétexte.

77. Pour faciliter aux voyageurs la comptabilité de leur dépense, le tarif des postes, pour la course des chevaux et des postillons, sera fixé par lieue et non par poste.

78. Les maîtres de postes seront tenus de

conduire et d'aller prendre les voitures nationales dans les bureaux et dans les auberges fixés par l'administration.

79. L'administration présentera, sous trois mois, à la Convention nationale, un projet de réglement particulier à chacune des parties de la poste aux chevaux, de la poste aux lettres et des messageries.

So. Les sous-fermiers des coches de la Haute-Seine qui n'ont pas participé à l'augmentation du tarif sont autorisés à percevoir trois sous par lieue par voyageur, et trois sous également par lieue par quintal de marchandises en sus de la fixation du prix du tarif. Les soldats, matelots, nourrices et moissonneurs continueront à ne payer que sur le pied de l'ancien tarif.

81. Les sous-baux de messageries partant de Paris seront et demeureront résiliés à compter du 1er août prochain : cependant, si l'administration le juge nécessaire, les sousfermiers seront tenus de continuer leur service huit jours encore après la notification du présent décret : les mêmes dispositions qui ont eu lieu pour la résiliation du bail général, seront appliquées à la résiliation des sousfermes, pour la reprise des équipages; le paiement en sera fait de la même manière.

82. L'administration est autorisée à tenir en ferme les coches et voitures d'eau, les routes 'intermédiaires, les extrémités des grandes routes, et les messageries connues sous le nom de petites messageries ou voitures des environs de Paris; et cette facilité de résilier ou conserver les baux n'excédera pas l'époque du 1er avril 1794. Après cette époque, les sous-baux non résiliés seront conservés.

24:

= 24 JUILLET 1793. Décret qui affranchit des droits d'enregistrement tous les actes relatifs aux acquisitions faites au nom et pour le compte de la nation. (L. 15, 196; B. 32, 216.) ̧

La Convention nationale décrète que les certificats d'exposition des extraits des contrats d'acquisitions faites au nom de la nation doivent être affranchis des droits d'enregistrement, et que toutes les acquisitions faites au nom et pour le compte de la nation, ainsi que tous les actes y relatifs, dont les frais d'enregistrement tomberaient à la charge du Trésor public, seront dispensés de tous droits.

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partemens des Haut et Bas-Rhin, de la Meuse et de la Moselle, accordé par le décret du 7 septembre 1792, peut favoriser des importations et des exportations nuisibles aux intérêts de la République, approuve les mesures prises par ses commissaires aux armées du Rhin, des Vosges et de la Moselle, relativement audit transit; décrète qu'il demeure suspendu et néanmoins les marchandises qui, à raison de ce transit, se trouvent en ce moment entreposées à Strasbourg, pourront, pendant quinze jours à compter de la publication du présent décret, entrer dans la consommation de la République, en payant les droits imposés sur les marchandises de même nature provenant de prises.

Décrète également que les toiles des Indes qui sont introduites par le bureau de SaintLouis pour être réexportées à l'étranger, après avoir été peintes ou imprimées, conformément au décret du 7 septembre. dernier, ne seront sujettes à aucun certificat d'origine.

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de vingt années au moins de services dans les
administrations publiques ou dans les armées.

juillet seront également applicables aux com-
2. Les dispositions du même décret du 31
dans les différens départemens du ministère,
mis supprimés depuis le 1er janvier 1791,
à la charge par lesdits commis de justifier,
par un certificat du ministre dans le départe-
ment duquel ils auront été employés, qu'ils
n'ont pas été supprimés pour cause d'inci-
visme ou de prévarication, et qu'ils ont au
moins vingt années de service dans les admi-
caises.
nistrations publiques ou dans les armées fran-

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24 25 JUILLET 1793. Décret interprétatif de l'article 4 du décret du 14 septembre 1792, concernant le paiement des pensions supprimées et remplacées en secours. (L. 16, 203; B. 32, 220.)

Décret qui accorde cinq cents mille livres pour acquitter entièrement le prix des piques fabriquées dans les différens départemens. (L. 15, 200; B. 32, 216.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre sur la proposition faite par le ministre d'augmenter de cinquante le nombre des commis-24 JUILLET 1793. saires des guerres déterminé à trois cent quatre-vingt-dix par le décret du 16 avril dernier, décrète qu'il sera ajouté aux trois cent quatre-vingt-dix tommissaires des guerres créés par le décret du 16 avril dernier, cinquante adjoints qui auront le traitement accordé aux commissaires ordinaires de la dernière classe.

Les adjoints ne pourront être choisis que parmi les citoyens qui réuniront les conditions exigées par l'article 2 du titre Ier dudit décret du 16 avril.

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2424 JUILLET 1793. Décret qui destitue et met en état d'arrestation Laigneau, maire de la commune de Villaine. (B. 32, 212.)

24 24 JUILLET 1793. Décret pour mettre en activité le parc d'artillerie et les deux fonderies établies à Toulouse. (B. 32, 213.)

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TITRE II. Partie civile et administrative.

Des 31 octobre, 1er, 3, 10 et 25 novembre 1792. SECTION Ire. De la main-mise sur les biens des émigrés.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'aliénation, décrète ce qui . suit:

Art. 1er. Dans le jour de la publication du présent décret à Paris, et partout ailleurs dans le jour de sa réception, de laquelle les corps administratifs et municipaux seront tenus de justifier, les municipalités mettront, si fait n'a été, sous la main de la nation, les titres et les biens, tant meubles qu'immeubles, appartenant aux citoyens absens autres que les fonctionnaires publics à leur poste, les soldats citoyens et les citoyens soldats étant à leur poste, les commerçans et artistes notoirement absens pour raison de leur commerce ou des arts, et ceux qui, domiciliés hors du département où les biens sont situés, auraient justifié de leur résidence dans la République depuis l'époque et de la manière fixées par l'article 9 du décret du 30 mars= 8 avril 1792, et par celui du 13 septembre dernier.

Les scellés seront également apposés sur les effets des personnes qui, étant suspectes d'émigration, ne justifieraient pas à l'instant des certificats de résidence exigés par les décrets précédens (2).

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2. Les scellés seront apposés sur les meu bles, titres et effets de toute nature appartenant aux personnes désignées au précédent article, et ce, par un commissaire que le direc toire du district nommera, et qu'il pourra prendre soit dans son sein, soit hors de son sein; à Paris, par un commissaire que le département nommera: le tout en présence de deux commissaires de la municipalité du lieu. Il sera établi un gardien solvable veiller pour à la conservation des scellés, lequel gardien ne pourra être choisi parmi les parens, domestiques ou agens desdits émigrés. Dans le cas où les scellés auraient été précédemment apposés à la requête d'héritiers, créanciers ou autres particuliers, ils seront croisés par le commissaire.

3. Le commissaire donnera acte sur son procès-verbal des réclamations ou oppositions qui pourraient être faites, sans que lesdites oppositions ou réclamations puissent retarder ou suspendre les opérations ordonnées par le présent décret.

4. Les femmes, enfans, pères et mères des absens conserveront dans leur habitation personnelle les meubles meublans, linges et hardes à leur usage seulement, lesquels leur seront laissés, sous inventaire, provisoirement et jusqu'à ce que leurs droits ou les secours qu'ils pourraient être dans le cas de réclamer aient été liquidés et réglés.

5. Les scellés seront reconnus et levés par des commissaires choisis ou nommés par le directoire du district, et, pour Paris, par ceux nommés par le directoire du département, en présence de deux membres ou commissaires de la municipalité. Lesdits commissaires en dresseront procès-verbal, et feront un inventaire sommaire des meubles, effets, titres et papiers trouvés sous les scellés.

6. Les titres et papiers inventoriés seront portés ou envoyés sur-le-champ au directoire du district, qui s'en chargera au bas de l'inventaire dressé par les commissaires.

Les frais d'apposition, garde, reconnaissance, levée de scellés et confection d'inventaire, seront payés sur le prix des ventes, de la manière qui sera réglée ci-après.

7. Les directoires de département et de district veilleront à la conservation des manuscrits, livres imprimés, tableaux, médailles, diamans, pierres gravées et autres monumens, ainsi qu'ils ont dû le faire pour les objets de cette nature trouvés dans les établissemens nationaux supprimés, conformé

(1) En tête de la constitution de 1791, on lit: Voy. 24 juillet 1793. Il faut lire 24 juin 1793. (2) Voy. loi du 27 28 brumaire an 2.

8

ment aux instructions et décrets des 6 novembre et 15 décembre 1790, et au décret du ro octobre 1792.

8. Il sera compté, s'il y a lieu, aux créanciers, de la valeur et du prix des objets mentionnés aux articles précédens.

9. L'or, l'argent et le cuivre trouvés sous les scellés seront, après avoir été pesés et inventoriés, portés aux hôtels des monnaies, conformément au décret du 3 septembre dernier.

1o. Il sera dressé des procès-verbaux particuliers pour l'apposition des scellés, inventaire et vente des meubles et effets de chaque individu, mème de ceux possédés par indivis, sauf le réglement des droits.

11. Tous dépositaires publics ou particuliers, tous fermiers, comptables et débiteurs sans exception, seront tenus de déclarer, dans la huitaine de la publication du présent décret, dans chaque municipalité, les deniers, sommes échues ou à échoir, argenterie, titres et effets de toute nature qu'ils auront en leur possession, appartenant à des personnes domiciliées hors du district des déclarans, ou qui, étant domiciliées hors du district, sont actuellement absentes de leur domicile.

Les municipalités seront tenues de faire publier le présent décret le premier jour de dimanche ou de fête qui suivra sa réception, et en outre le premier jour de marché dans les lieux où il y en a d'établis.

12. Les déclarations ordonnées par l'arti-, cle précédent seront faites au greffe de la municipalité, ou devant les commissaires par elle nommés, reçues sur papier libre, sans frais, et numérotées par ordre de réception. Il en sera donné au déclarant une reconnaissance portant le numéro et la date de la déclaration.

13. Ces déclarations seront lues dans les assemblées du conseil général de la commune, et tous citoyens pourront en prendre communication quand ils le jugeront convenable..

14. Il sera envoyé des extraits certifiés de chaque déclaration aux directoires de district, dans la huitaine de leur date, et par les directoires de district, huitaine après leur réception, aux directoires de département.

15. Tous les citoyens autres que ceux désignés en l'article II sont invités à déclarer devant les commissaires nommés pour recevoir les déclarations les sommes et effets de toute nature qu'ils sauront appartenir à des citoyens actuellement absens du lieu de leur domicile.

16. Les dépositaires publics et particuliers, fermiers, comptables et débiteurs tenus de faire des déclarations aux termes de l'art. 11 ci-dessus, qui, étant présens sur les lieux, auront négligé de faire lesdites déclarations,

ou qui en auraient fait de fausses, seront contraints à la restitution des objets non déclarés et à une amende égale à la valeur desdits objets, dans le mode et de la manière qui seront prescrits ci-après.

17. Les sommes déclarées en vertu des articles précédens, et qui se trouveront appartenir à des personnes notoirement émigrées, ou dont les noms sont compris dans les listes imprimées en exécution du décret du 10 mars8 avril 1792, seront versées, savoir: celles actuellement exigibles, dans les vingtquatre heures de la déclaration, et celles qui ne sont point échues, dans les vingt-quatre heures de leur échéance, dans la caisse des receveurs de l'enregistrement, et ce, nonobstant toutes oppositions de la part des créanciers de chaque émigré, et sans y préjudicier. Les autres effets appartenant auxdites personnes seront portés dans le lieu qui sera désigné pour les recevoir, par le directoire du district', et à Paris par le ministre de l'intérieur. Les gardiens préposés à leur conservation seront tenus d'en charger leur registre, et d'en délivrer leur reconnaissance sur papier libre et sans frais.

18. Quant aux sommes et effets de toute nature qui seront déclarés appartenir à des personnes absentes du lieu de leur domicile, mais qui ne seront cependant pas notoirement émigrées ou dont les noms ne sont pas compris dans lesdites listes; les notaires, séquestres, débiteurs et tous autres, ne pourront s'en dessaisir qu'en présence de l'officier municipal ou du commissaire nommé pour recevoir les déclarations, et sur la représentation qui leur sera faite du certificat du lieu qu'habitent les personnes à qui appartiennent les sommes et effets, délivré dans la forme prescrite par le décret du 30 mars 8 avril 1792, qui constatera qu'elles ont résidé habituellement dans le territoire français, dans les six mois qui ont précédé ledit décret, et depuis cette époque jusqu'à ce jour. Ces certificats seront vérifiés et visés par le directoire du district, et les dépositaires et débiteurs seront tenus de conserver ce certificat, pour en justifier à toute réquisition.

19. Toutes les sommes et effets appartenant à des personnes absentes qui n'auront pas justifié, dans un mois à compter de la publication de la présente loi, de leur résidence dans le territoire français depuis l'époque fixée par le décret du 30 mars avril 1792, seront déposées, savoir : les sommes de deniers à la caisse du receveur de l'enregistrement, et les autres effets, dans le lieu qui aura été destiné pour les recevoir, conformément à l'art. 17 ci-dessus, les droits des créanciers réservés.

20. Dans tous les cas où il y aura lieu au dépôt, il sera dressé un acte particulier pour les effets appartenant à chaque individu, et

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