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3. Les citoyens qui, en vertu du décret du 17 vendémiaire, ont livré des chevaux pour le service de la République au-dessus du prix ci-dessus déterminé, sont tenus d'en rétablir sur-le-champ l'excédant dans les caisses de district, et les officiers d'infanterie et autres militaires désignés par le décret du 16 brumaire, dans les caisses des payeurs des armées, sous les peines portées par le décret du 29 septembre dernier. Les officiers municipaux des lieux, ainsi que les commissaires des guerres, en poursuivront les auteurs, chacun en ce qui le concerne, et ce sous leur responsabilité.

4. Les cantons ou municipalités qui n'ont pas encore fourni leur contingent en chevaux, armement et équipement, sont tenus d'y satisfaire dans les vingt jours qui suivront la publication du présent décret.

5. Ce délai expiré, les officiers municipaux en retard qui ne pourront pas justifier de leurs diligences, seront destitués, et les directoires de district, ainsi que les agens préposés à cet effet par les représentans du peuple, feront remplir les contingens aux frais de ces officiers municipaux, ou par leurs communes, s'ils sont indigens.

6. Les corps administratifs, les agens nommés par les représentans du peuple dans les divisions, tiendront la main à la prompte exécution du présent décret. La Convention nationale s'en rapporte également au républicanisme des sociétés populaires.

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794).- Décret qui ordonne aux marchands de déposer les boutons d'uniforme qu'ils ont. (L. 17, 198; B. 38, 254.)

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794).- Décret relatif au régime des douanes dans le département du Mont-Terrible. (L. 17, 202; B. 38, 254.)

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794).- Décret qui nomme le citoyen Wicart directeur de la manufacture de Sèvres. (B. 38, 246.)

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24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794).—Decret qui ordonne la construction de voitures pour transporter les blessés. (B. 38, 250.)

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2526 NIVOSE an 2 (1415 janvier 1794).

Décret relatif à la fabrication du papier destiné au Bulletin des Lois. (L. 17, 203; B. 38, 256.)

Art. rer. Le comité des inspecteurs de la salle, chargé par son institution de l'approvisionnement des papiers nécessaires au service de la Convention, est également chargé de l'approvisionnement du nouveau papier décrété par le décret du 14 frimaire pour l'impression des lois.

2. Le comité des inspecteurs donnera tous les ordres nécessaires pour le choix, l'établissement des manufactures et pour la plus prompte fabrication de ce papier, conformément à l'article 4 de la première section du décret susdaté.

3. Ce papier aura cinquante - cinq centimètres de hauteur, sur trente-neuf de largeur.

4. Il portera en filigrane le sceau de la République, et la feuille pliée en huit en présentera l'empreinte au milieu de chaque surface.

5. Le comité est, en outre, autorisé à ajouter à ce filigrane tel autre signe qu'il jugera le plus propre à empêcher la falsification dudit papier.

6. Il sera placé, sur la présentation du tomité des inspecteurs, un commissaire pris hors du sein de la Convention, auprès des manufactures ou papeteries chargées de la fabrication de ce papier, afin de l'accélérer et surveiller, et d'en empêcher toute distraction; lequel commissaire rendra compte au comité de ses opérations, tous les décadis.

7. Le comité pourra, lorsqu'il le jugera utile au service public, envoyer auprès desdites manufactures un de ses membres pour surveiller l'exécution de l'article ci-dessus, lequel membre ne pourra rester à poste fixe.

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des émigrés, par les décrets des 2 septembre 1792, 30 octobre de la même année et 13 janvier dernier, pour faire lesdites déclarations et dépôts, sont prorogés jusqu'au 1er germinal prochain.

2. En conséquence, les créanciers d'émigrés seront tenus de faire les déclarations et affirmations de leurs créances, le dépôt de leurs titres, et de se réunir pour leur contrat d'union pour ledit jour rer germinal prɔchain, à peine de déchéance.

3. Le présent décret sera inséré au Bulletin.

Décret re

26 NIVOSE an 2 (15 janvier 1794). latif au partage de la coupe des bois communaux. (B. 17, 206; B. 38, 262.)

Voy. loi du 10 JUIN 1793; arrêté consulaire du 15 FRIMAIRE an 10.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question de savoir si la coupe des bois communaux doit se partager par tète ou par feu,

Décrète que les bois actuellement coupés, provenant des biens communaux, doivent se partager par tête, conformément au décret du 10 juin dernier.

peu

26 NIVOSE an 2 (15 janvier 1794).- Décret qui annule l'arrêté pris par le représentant du ple Couturier, le 3 frimaire dernier, en ce qu'il attribue au commissaire national près le tribunal du district d'Etampes, et au tribunal lui-même, la connaissance des contestations qui pourront s'élever, sur les biens communaux, entre la commune de Chamarande et le ci-devant seigneur. (B. 38, 262.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur l'arrêté du représentant du peuple Couturier du 3 frimaire dernier,

Déclare nul et comme non avenu ledit arrêté, en ce que, contre les dispositions de la loi du 10 juin dernier, il attribue au commissaire national près le tribunal du district d'Estampes, et au tribunal lui-même, la connaissance des contestations qui peuvent s'élever sur les biens communaux entre la commune de Chamarande et le ci-devant seigneur; et renvoie, quant au surplus, à son comité d'aliénation et des domaines.

Le présent décret ne sera point imprimé : il sera envoyé, manuscrit, au tribunal du district d'Etampes.

26 NIVOSE an 2 (15 janvier 1794).- Décret qui autorise le citoyen Huvey, officier municipal de la commune d'Emanville, district d'Evreux, à se pourvoir au tribunal de cassation, dans le délai d'un mois, contre un jugement rendu contre lui (B. 38, 259.)

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5. Le conservatoire du Muséum des arts sera divisé en quatre sections, savoir : Peinture, Sculpture, Architecture, Antiquités.

6. Le conservatoire du Muséum des arts sera, pour l'administration, soumis au ministre de l'intérieur, et pour la direction, sous la surveillance du comité d'instruction publique.

7. Il sera tenu d'exécuter tous les décrets relatifs au Muséum auxquels il n'est pas dérogé par la présente loi.

8. La commission supprimée par le présent décret rendra son compte d'administration au ministre de l'intérieur.

9. Elle remettra aux membres du conser vatoire tous états, inventaires, catalogues, descriptions, mémoires, notes et registres des délibérations concernant les travaux qui lui étaient confiés.

10. Il sera attribué à chacun des membres du conservatoire une indemnité annuelle de deux mille quatre cents livres et le logement.

11. Douze mille livres seront consacrées aux dépenses annuelles et matérielles du Muséum, à la charge d'en rendre compte au ministre de l'intérieur.

12. En exécution des deux articles précédens, la Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de trente-six mille livres.

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. de papiers. Voy. 23 NIVOSE an 2. - Marchés pour les armées. Voy. 22 NIVOSE an 2.

28 NIVOSE an 2 (17 janvier 1794). - Décret qui fixe le nombre d'officiers qui seront embarqués sur les navires de transport, et leur traitement. (B. 38, 281.)

Art. 1er. Il sera embarqué sur les navires de transport au service de la République le nombre d'officiers ci-après, savoir:

Sur ceux de cent cinquante tonneaux et au-dessous, un capitaine et un officier;

Sur ceux au-dessus de cent cinquante tonneaux, un capitaine et deux officiers.

2. Le capitaine recevra cent livres d'appointemens par mois.

L'officier en second recevra soixante-dix livres, et l'officier en troisième, soixante livres également par mois.

3. Le traitement de table est fixé ainsi qu'il suit :

Pour les campagnes de cabotage et dans les mers d'Europe,

Au capitaine, sept livres par jour;

A chacun des officiers, trois livres dix sous aussi par jour.

Pour les campagnes de long cours et aux colonies,

Au capitaine, dix livres par jour;

A chacun des officiers, quatre livres dix sous aussi par jour.

4. Au moyen de ces appointemens et traitemens, les capitaines et officiers embarqués sur les navires de transport ne pourront prétendre à aucun autre traitement ni à aucuns vivres et rations de la cambuse.

28 NIVOSE 3 PLUVIOSE an 2 (17 = 22 janvier 1794). Décret interprétatif de ceux des 25 août 1792 et 9 brumaire an 2, relatifs aux droits féodaux. (L. 17, 214; B. 38, 285.)

Art. 1er. Les dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 1792 sont communes à tous les ci-devant droits seigneuriaux, féodaux ou censuels, abolis sans indemnité, soit par le même décret, soit par ceux antérieurs: en conséquence, tous corps d'héritages cédés pour prix d'affranchissement desdits droits, soit des communautés, par soit par des particuliers, et qui se trouvent encore entre les mains des ci-devant seigneurs ou de leurs héritiers, donataires, légataires et autres successeurs à titre gratuit, seront restitués à ceux qui les auront cédés, et les sommes de deniers promises pour la même cause, et non encore payées aux ci-devant seigneurs, ne pourront être exigées (1).

héritages cédés en paiement des droits de cette nature déjà acquis (1er février 1809; Cass. S. 9, 1, 155).

2. Ne sont pas compris dans le décret du 9 brumaire les procès intentés: 1o par des ci-devant vassaux ou censitaires, pour restitution des droits exigés d'eux en contravention aux lois et aux maximes qui étaient en vigueur dans chaque partie de la France avant les décrets du 4 août 1789; 2o par des ci-devant fermiers, pour restitution de pots-devin qu'ils ont avancés ou de fermages qu'ils ont payés, à raison de droits qui leur étaient affermés, et dont ils n'ont pu jouir, attendu leur abolition.

3. Il n'est pas non plus dérogé, par le décret du 9 brumaire, aux droits des ci-devant main-mortables sur les successions de leurs parens décédés avant la publication des décrets du 4 août 1789, et pour raison desquelles il existait alors des instances ou procès relatifs à la conservation ou à la rupture de la communion entre les défunts et leurs héritiers naturels.

En conséquence, celles de ces successions qui étaient ouvertes avant le 14 juillet 1789 seront, sans égard aux instances ou procès dont il vient d'être parlé, adjugées aux parens qui y étaient appelés lors de leur ouverture, par les lois, statuts ou coutumes observés entre les personnes non main-mortables.

Quant à celles ouvertes le 14 juillet 1789 ou depuis, elles seront réglées entre les cidevant main-mortables, comme entre les autres citoyens, par le décret du 17 nivose pré

sent mois.

4. Tous jugemens contraires aux dispositions du présent décret, qui auraient pu être rendus avant sa promulgation, sont nuls et

comme non avenus.

28 NIVOSE 3 PLUVIOSE an 2 (17 22 janvier 1794). -Décret interprétatif de celui du 20 septembre 1792, sur le mode de constater l'état civil des citoyens. (L. 17, 217; B. 38, 282.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation,

Considérant qu'en passant à l'ordre du jour sur la pétition de la citoyenne Heuzey, le 17 frimaire dernier, elle a entendu que c'était par-devant les tribunaux de district que les époux étaient renvoyés à se pourvoir dans les cas prévus par l'article 8, section dernière du titre IV du décret du 20 septembre 1792, sur le mode de constater l'état civil des citoyens,

Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la nouvelle pétition de la citoyenne Heuzey.

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28 NIVOSE an 2 (17 janvier 1794). - Décret relatif au service des bureaux des affaires étrangères, et des douanes. (L. 17, 213; B. 38, 284.)

28 NIVOSE an 2 (17 janvier 1794).— Décret relatif à l'échange contre des assignats du numéraire qui se trouve dans les caisses militaires. (L. 17, 212; B. 38, 283.)

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