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21 NIVOSE AN 2. 6. Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenans, un maréchal-des-logis en chef, quatre maréchaux-des logis, un brigadier-fourrier, huit brigadiers, deux trompettes et quatrevingt-seize dragons, chasseurs ou hussards, dont un maréchal-ferrant.

tiers des hommes qui les composent est monté et équipé.

7. La force de chaque compagnie sera de cent seize hommes.

8. La réunion de deux compagnies formera un escadron.

9. L'état-major de chaque régiment de cavalerie légère sera composé d'un chef de brigade, trois chefs d'escadron, un quartiermaître-trésorier, un chirurgien-major, un aide-chirurgien, trois adjudans-sous-officiers, un artiste-vétérinaire, un sellier, un armurier-éperonnier, un tailleur et un bottier.

10. Tout détachement composé de deux escadrons sera commandé par un chef d'escadron; ceux composés d'un escadron pourront être commandés par le plus ancien des deux capitaines.

y aura, dans chaque régiment de II. Il cavalerie légère, trois guidons, qui seront portés par les trois plus anciens maréchauxdes-logis en chef.

12. La force d'un régiment de cavalerie légère au complet sera de quatorze cent dix hommes.

13. Chaque régiment de cavalerie légère sera porté au complet, suivant le mode ciaprès décrété.

14. Tous les dragons, chasseurs et hussards seront montés.

15. Le sellier, l'armurier, le tailleur et le bottier seront à pied.

16. La force de la cavalerie légère sera de soixante-seize mille cent quarante hommes.

SECTION III. De la manière de compléter les ré

gimens de cavalerie légère.

Art. 1oг. Les troupes à cheval des légions non enrégimentées et qui n'ont pas pris rang dans les corps de cavalerie numérotés par décret, conformément au décret du 21 février dernier, seront incorporés tant dans les régimens de cavalerie que de cavalerie légère.

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5. L'incorporation se fera par individus dans tous les autres cas, et lorsque, dans les cadres qui doivent être portés au complet, il existera un noyau des cinquième et sixième escadrons.

6. Dans le cas où les escadrons et compagnies à incorporer seraient en trop petit nombre pour former le noyau des nouveaux escadrons, les officiers et sous-officiers de ces escadrons seront choisis, chacun dans son grade respectif, par le comité de salut public, sur la présentation qui en sera faite par le conseil exécutif provisoire, parmi les officiers et sous-officiers des escadrons existant dans les anciens cadres, ainsi que le quart en cavaliers, dragons, chasseurs et hussards.

7. Dans le cas où la cavalerie des légions et celle des compagnies franches ou détachées se trouveraient insuffisantes pour porter au complet les régimens de cavalerie et ceux de cavalerie légère, ils seront complétés par des hommes et des chevaux provenant des levées faites pour la cavalerie, en exécution des précédens décrets.

8. Les officiers et sous-officiers légalement nommés dans les escadrons et compagnies, destinés à être incorporés, qui se trouveront sans emploi par l'effet de l'incorporation, seront répartis également dans les nouveaux escadrons formés ou incorporés dans les anciens cadres, en vertu du présent décret; ils y feront le service comme adjoints, chacun dans leur grade, et jouiront du traitement qui y est attaché, jusqu'à leur replacement, qui sera effectué de la manière suivante.

9. La première place de chaque grade qui vaquera après l'incorporation dans les nouveaux escadrons formés ou incorporés dans les anciens cadres en vertu du présent décret, appartiendra auxdits officiers et sousofficiers; la seconde place sera donnée suivant le mode général décrété pour l'avancement; la troisième sera également destinée auxdits officiers et sous-officiers; et ainsi de suite alternativement, jusqu'à ce que leur remplacement soit entièrement effectué.

10. En conséquence, les chefs des corps où il y aura de nouveaux escadrons formés ou incorporés en vertu de la présente loi, sont tenus, sous peine de destitution, de donner avis, sans délai, tant au comité de salut public qu'au ministre de la guerre, des places vacantes dans lesdits escadrons, qui appartiendront auxdits officiers et sous-officiers, en vertu de l'article précédent.

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II. Aussitôt l'incorporation faite, ceux desdits officiers et sous-officiers qui se trouveront sans emploi sont tenus d'envoyer au comité de salut public et au ministre de la guerre un état contenant leurs noms, préle lieu de leur naissance et domicile,

noms,

la date de leurs brevets et les procès-verbaux de leurs différentes nominations ou promo tions; le temps de leur service dans chaque grade et emploi, la qualité ou profession qu'ils avaient, prenaient ou exerçaient à l'époque de leur nomination ou promotion, ainsi que le nom du corps où ils font le service comme adjoints. Le comité de salut public veillera à ce que le ministre de la guerre fasse remplacer lesdits officiers et sous-officiers aussitôt après la vacance des places qui leur sont destinées, chacun suivant son grade et son ancienneté de service, dans tous les escadrons formés ou incorporés en exécution du présent décret, en roulant sur toute l'arme.

12. Toutes nominations et élections faites postérieurement au 16 de ce mois (nivose), dans les légions, escadrons ou compagnies destinées à être incorporées, sont déclarées nulles.

13. Les citoyens armés et équipés par les sociétés populaires, et destinés pour le service des troupes à cheval, seront répartis dans les quatre-vingt-trois régimens de cavalerie et de cavalerie légère.

14. Le comité de salut public déterminera les régimens dans lesquels chacun de ces citoyens devra entrer.

15. En conséquence, les sociétés populaires adresseront tant au comité de salut public qu'au ministre de la guerre, dans les trois jours qui suivront la publication du présent décret, les noms et signalemens desdits citoyens, ainsi que le signalement des chevaux qui leur ont été fournis.

16. Outre la surveillance générale attribuée à tous les officiers et sous-officiers sur les individus qui leur sont subordonnés dans le même régiment, chaque officier et sous-officier est spécialement chargé de veiller à la tenue, à l'armement, habillement et équipement des hommes et des chevaux qui composent la compagnie, le peloton, la section et l'escouade à laquelle il sera attaché, suivant le tableau qui sera annexé au présent décret.

17. Il n'est rien changé aux réglemens relatifs aux manœuvres des troupes à cheval.

18. Tout militaire qui se refusera ou s'opposera à l'incorporation, ou qui excitera des troubles tendant à la retarder ou à l'empêcher, sera traduit devant le tribunal criminel militaire de son arrondissement, s'il est dans les camps, cantonnemens ou garnisons occupés par l'armée, ou devant le tribunal criminel du département, s'il est dans l'intérieur de la République, pour y être jugé comme conspirateur, et, comme tel, puni de mort, si les propos sont suivis de quelques troubles dans le corps où il était employé, et s'ils ont mis obstacle à la prompte exécution de la loi.

19. Les représentans du peuple près chaque armée, chargés de l'encadrement des che

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23 27 NIVOSE an 3 (11= 16 janvier 1794). -Décret qui prescrit les formalités auxquelles sont assujétis les marchés pour le service des armées. (L. 17, 187; B. 38, 233.)

Art. 1. A compter de la publication du présent décret, les marchés qui concernent le service des armées seront visés et datés ou par l'ordonnateur en chef de l'armée, ou par un commissaire des guerres, ou par un des officiers municipaux du lieu dans lequel ils auront été rédigés. Ils seront faits quadruples: l'un d'eux restera au fournisseur, un autre sera remis à l'agent de la République qui l'aura consenti, le troisième sera envoyé au ministre du département auquel le traité sera relatif, et le quatrième au comité de l'examen des marchés de la Convention nationale.

2. Tout marché postérieur à la publication du présent décret, qui ne sera pas revêtu des formes exigées par l'article précédent, sera réputé frauduleux, et l'agent qui l'aura passé puni comme agent infidèle.

3. Les administrateurs de l'habillement des troupes, ceux des subsistances militaires, de la fabrication des armes, et tous autres administrateurs, régisseurs ou agens généraux et particuliers du Gouvernement, seront tenus d'envoyer au comité de l'examen des marchés de la Convention nationale, avant le 1er ventose prochain, expédition de tous ceux qu'ils auront passés pour le compte de la République depuis le 1er janvier 1793.

4. Les agens de la République actuellement - employés à son service, qui ne se conformeraient pas aux dispositions de l'article précédent dans le délai y prononcé, seront destitués..

Ceux qui ne sont plus en activité de service seront traités comme suspects.

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miers-généraux, sont tenus, chacun dans son district respectif, de faire leur déclaration de la même manière qu'il a été statué sur les émigrés, et sous les mêmes peines y portées.

3. Les créanciers des ci-devant fermiers gé

néraux sont tenus de faire leurs déclarations sous un mois, pour tout délai, après la publication du présent décret, tant dans les départemens que dans les districts où ils demeurent, à peine d'être déchus du montant de leurs créances.

4. La régie de l'enregistrement fera dresser un état du passif et de l'actif des ci-devant fermiers généraux, et fera administrer leurs biens comme ceux des émigrés, en en tenant un état séparé.

5. Elle prendra connaissance de tous les procès intentés, ainsi que de ceux déjà jugés par les tribunaux, contre les ci-devant fermiers généraux; elle en fera un état sommaire pour être présenté au comité des finances, qui en fera son rapport à la Convention nationale.

23 28 NIVOSE an 2 (12 = 17 janvier 1794).

Décret relatif à l'emploi des fonds de nonvaleur provenant de l'accessoire des contributions foncière et mobilière. (L. 17, 188; B. 38, 244.)

Art. 1er. La partie des fonds de non-valeur provenant de l'accessoire des contributions foncière et mobilière, laissée à la disposition des administrations de département, pourra être d'abord employée, s'il y a lieu, en décharges ou réductions, remises ou modérations jugées justes et nécessaires; le résidu, s'il y en a, sera employé à l'acquit des indemnités ou secours dus pour des pertes occasionées par l'intempérie des saisons, incendies et autres accidens imprévus, tant pour l'année 1791 que pour les années sui

vantes.

2. Les décharges ou réductions, remises ou modérations adjugées, conformément aux lois, par les corps administratifs sur les fonds de non-valeur mis à leur disposition, sortiront leur plein et entier effet.

3. Les corps administratifs rendront compte au ministre des contributions publiques de l'emploi fait ou à faire des fonds de non-valeur mis à leur disposition, en décharges ou réductions, remises ou modérations, et au ministre de l'intérieur, de celui qu'ils auront fait ou feront en secours.

4. Si le résidu des fonds de non-valeur, déduction faite des décharges ou réductions, remises ou modérations, n'est pas suffisant pour l'acquit des indemnités et secours légitimement réclamés, les corps administratifs adresseront leur demande, pour l'excédant des sommes nécessaires, au ministre de l'intérieur, en la forme prescrite par les précédentes lois.

5. Le ministre de l'intérieur prendra pour cet objet, jusqu'à due concurrence, sur la partie des fonds de non-valeur réservée à la disposition de la législature, et sur les six millions destinés aux secours par le décret du août dernier. ༡

6. Les corps administratifs qui recourront au ministre de l'intérieur, en exécution de l'article 4 ci-dessus, feront un état particulier des secours et indemnités légitimement réclamés à raison d'accidens antérieurs au 1er janvier 1791, afin que, s'il y a lieu, il y soit statué séparément par la Convention nationale.

23 26 NIVOSE an 2 (12 15 janvier 1794 ). -Décret relatif à la culture de la pomme de terre. (L. 17, 190; B. 38, 240.)

Art. 1er. Les autorités constituées sont tenues d'employer tous les moyens qui sont en leur pouvoir, dans les communes où la culture de la pomme de terre ne serait pas encore établie, pour engager tous les cultivateurs qui les composent à planter, chacun selon ses facultés, une portion de leur terrain en pommes de terre.

2. Les agens nationaux des districts où la pomme de terre ne serait pas encore en usage sont tenus d'en donner avis dans le mois à la commission des subsistances, et de lui faire connaître leurs besoins pour les plantations de ce légume.

3. Le comité d'agriculture rédigera une instruction sur la culture, les espèces et les usages de la pomme de terre, pour être répandue dans les départemens.

Décret

23 NIVOSE an 2 (12 janvier 1794). relatif à la culture des terres des défenseurs de la patrie. (B. 38, 239.)

Art. 1er. Les agens nationaux de chaque district rendront compte au ministre de l'intérieur, dans le mois, de l'exécution du décret qui charge les municipalités de faire cultiver et ensemencer les terres des défenseurs de la patrie.

2. Les municipalités qui auraient sur leur territoire quelques parties de terrain que les ravages de la guerre ou la proximité de l'ennemi n'auraient pas permis d'ensemencer, requerront tous les cultivateurs de leur commune et ceux des communes circonvoisines de les ensemencer d'une manière quelconque pour le printemps prochain.

3. Tout cultivateur qui se sera porté à labourer et ensemencer un terrain abandonné à cause des ravages de la guerre, aura droit de se faire payer par le propriétaire ou fermier les deux tiers de la récolte et la semence prélevée; et, s'il ne se présente personne pour réclamer la récolte un mois avant la moisson, elle lui appartiendra tout entière.

4. Tout cultivateur qui se contenterait de réclamer la semence qu'il aurait employée, et ferait don de son labour à un citoyen pauvre ou infirme, à quelque défenseur de la patrie, à sa veuve ou à ses enfans, aura bien mérité de son frère et de son pays, et sa bonne action sera proclamée dans son canton.

5. Le comité d'agriculture présentera, sous trois jours, un projet de décret tendant à assurer la conservation des grains connus sous le nom de blé de mars et d'orge de mai, pour les semailles du printemps prochain.

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24:

28 NIVOSE an 2 (13 = 17 janvier 1794). - Décret relatif à la réception des chevaux fournis pour le compte de l'Etat. (L. 17, 199; B. 38, 251.)

Art. rer. Les fournisseurs, pour le compte de la République, des chevaux de cavalerie de toutes les armes et de tous les services, seront tenus d'avertir la municipalité du lieu du dépôt, au moment de l'arrivée desdits chevaux; le lendemain de l'arrivée, le commissaire des guerres chargé de la réception et du signalement desdits chevaux sera tenu d'y procéder, assisté d'un maréchal vétérinaire et d'un officier municipal.

2. Les chevaux qui ne seront point reçus resteront à la charge du fournisseur : tout fonctionnaire qui donnera pour eux des bons de fourrage, tous préposés des vivres qui leur fourniraient des rations, seront personnellement responsables desdites fournitures, et destitués de leur emploi.

3. Tous les chevaux des différens services de la République qui auront subi la réforme après les revues qui seront passées comme de coutume aux époques indiquées par les lois antérieures, et ce, dorénavant, à l'assistance d'un officier municipal, demeureront à la charge des entrepreneurs : ils ne pourront exiger pour eux des rations de fourrages, et les agens de la République ne pourront leur en accorder, sous les mêmes peines.

24 = 28 NIVOSE an 2 (13 = 17 janvier 1794). Décret relatif au prix des chevaux destinés au service de l'Etat. (L. 17, 200; B. 38, 246.)

Art. rer. Le prix des chevaux destinés au service de la République, dont la levée est ordonnée par le décret du 17 vendémiaire, n'excédera pas mille livres pour le cheval taille de cavalier; neuf cents livres, taille de dragon; huit cents livres, taille de chasseur ou hussard, et mille livres pour le cheval propre à l'artillerie et aux charrois.

2. Les chevaux dont il continuera d'être fait acquisition pour remplir les contingens ordonnés par la loi seront estimés à dire d'experts, sous les conditions ci-dessus prescrites.

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