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22 JUILLET 1793. - Décret relatif à l'organisa tion des autorités constituées du département de l'Eure et de la ville d'Evreux. (L. 15, 170; B. 32, 185.)

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23 26 JUILLET 1793. Décret qui accorde des indemnités aux citoyens qui ont éprouvé des pertes par les démolitions faites à Thionville. (B. 32, 199.)

Voy. lois du 8 = 10 JUILLET 1791 ét du 17 JUILLET 1819.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de la guerre, décrète :

Art. rer. La Trésorerie nationale mettra à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de quatre cent vingt-sept mille deux cent dix livres pour accorder les indemnités dues aux citoyens dont les propriétés ont été détruites pour démasquer les défenses de la place de Thionville.

2. Ces indemnités seront réglées d'après l'état estimatif qui sera formé par des experts choisis par le conseil général de la commune dans l'arrondissement de laquelle se trouvent les propriétés. Ces états seront visés par l'administration du district et celle du départe

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TITRE Ier Dispositions générales.

Art. 1er. Il sera établi, dans tous les lieux où la plus grande utilité l'exigera, des bureaux pour le dépôt et la distribution des dépêches, l'enregistrement des voyageurs, le chargement et la remise des sommes et valeurs des paquets, ballots et marchandises; mais les nouveaux établissemens ni les changemens ne pourront se faire définitivement qu'en vertu d'un décret du Corps-Législatif, sur la demande de l'administration, à laquelle sera joint l'avis des départemens et des districts.

2. Il sera incessamment procédé à la formation d'une nouvelle administration des postes et messageries : cette administration, attendu la réunion, sera composée de neuf administrateurs élus par la Convention nationale, sur la présentation du conseil exécutif; ils ne pourront être révoqués que par le Corps-Législatif, sur l'avis du conseil exé

cutif.

3. Les administrateurs seront spécialement chargés, sous leur responsabilité, de la surveillance et de l'administration de tous les objets concernant la régie.

Ils auront le choix de tous leurs agens et employés, à l'exception des directeurs des postes aux lettres, qui seront nommés par le peuple.

Les administrateurs et les directeurs des postes seront renouvelés tous les trois ans ; ils pourront cependant être réélus.

4. L'administration établira provisoirement le nombre d'employés nécessaire, et présentera, dans un mois, le tableau de ceux qu'elle aura institués ou conservés, et des appointemens attribués à chacun dans la proportion de son travail et de sa responsabilité.

5. Les directeurs des postes remettront, les 1er et 15 de chaque mois, le produit net de leur recette au receveur du district; ils en tireront un récépissé qui sera reçu par l'administration pour pièce comptable. Les administrateurs des postes dresseront, chaque quinzaine, un bordereau général des recettes et dépenses de leur administration; et ils le feront passer au conseil exécutif et aux commissaires de la Trésorerie nationale.

TITRE II. Service et régime intérieur de la poste aux lettres (1)..

6. Il sera établi un nombre suffisant de voitures pour le transport des lettres et dépêches, afin de les faire parvenir avec célérité dans tous les points de la République, et à toutes les communications avec l'étranger. Ce service ne pourra être fait par aucune voiture de messagerie.

(1) Voy. arrêtés du 2 nivose an 6, du 7 fructidor an 6, du 26 ventose an 7; loi du 25 frimaire an 8.

7. Les voitures seront de différentes formes et dimensions: celles des principales routes seront à quatre roues, et construites de manière à transporter à la fois les dépêches, le courrier et quatre voyageurs; elles seront nommées grandes mallés-postes.

8. Les autres voitures, qui seront appelées petites malles-postes, établies sur les communications moins importantes, seront à deux roues, et disposées de manière à contenir, indépendamment des dépêches et du courrier, un, deux ou trois voyageurs, suivant que l'expérience en fera connaître la nécessité. En attendant l'établissement du nouveau service, l'administration donnera, dans les brouettes actuellement existantes, des places aux voyageurs, au prix du tarif des malles-postes.

9. Ces voitures rouleront seulement sur les grandes routes pourvues de relais; partout ailleurs où il sera nécessaire de faire transporter des dépêches, le service sera rempli de la manière que l'administration jugera la plus expéditive, la plus sûre et la plus économi

que.

10. Les malles-postes, grandes et petites, feront au moins deux lieues par heure; leur marche ne sera interrompue, ni jour ni nuit, que le temps nécessaire pour l'exécution du service.

11. Les voyageurs par les malles-postes ne pourront charger avec eux qu'un paquet de nuit, dont le poids est rigoureusement fixé à dix livres (1).

12. Conformément aux dispositions du décret du 17 août 1791, le prix du transport. des lettres et paquets sera payé suivant le tarif annexé au présent décret.

13. Pour établir les bases de ce tarif, il sera fixé, si fait n'a été, un point central dans chaque département.

Les distances entre les départemens seront calculées de point central en point central, à vol d'oiseau.

14. La taxe des lettres et paquets partant ou arrivant d'un département pour un autre sera la même pour tous les bureaux des deux départemens.

15. La carte de France où sont désignés les points de centre de chaque département et les bureaux de poste établis dans leur enceinte sera rendue publique, et rectifiée, s'il y a lieu, par le conseil exécutif.

16. Il en sera de même du tableau divisé en six mille huit cent quatre-vingt-neuf cases, destiné à indiquer la distance du point central d'un département à l'autre, et la taxe de la lettre simple d'un département à un autre.

Cette carte et le tableau seront déposés aux archives de l'Assemblée nationale : un double

de l'un et de l'autre seront aussi déposés dans les archives de l'administration des postes et messageries, et des exemplaires affichés dans tous les bureaux de poste.

17. Il ne sera fait usage dans tous les bureaux de poste, pour la taxe des lettres et paquets, que du poids de marc.

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18. Seront taxées comme lettres simples celles sans enveloppes, et dont le poids n'excédera pas un quart d'once.

19. La lettre avec enveloppe, ne pesant point au-delà d'un quart d'once, sera taxée, pour tous les points de la République, un sou en sus du port de lettre simple.

Toute lettre, avec ou sans enveloppé, qui paraîtra du poids de plus d'un quart d'once, sera pesée.

20. La lettre ou paquet pesant plus d'un quart d'once, et au-dessous d'une demi-once, paiera une fois et demie le port de la lettre simple.

La lettre ou paquet pesant demi-once, et moins de trois quarts d'once, paiera le double de la lettre simple.

La lettre ou paquet pesant trois quarts d'once, et moins d'une once, paiera trois fois le prix de la lettre simple.

et

La lettre ou paquet pesant une once, au-dessous de cinq quarts d'once, paiera quatre fois le port de la lettre simple, et ainsi à proportion de quart d'once en quart d'once.

21. Toutes les fois que le poids des lettres ou paquets donnera lieu à une fraction de sou, cette fraction sera retranchée de la taxe.

22. Lorsqu'une lettre ou paquet aura été taxé dans l'un des bureaux de poste, la taxe ne pourra être augmentée dans aucun autre bureau, à moins qu'il ne faille faire renvoi de la lettre ou paquet à une autre adresse.

23. Les ports de lettres ou paquets seront payés comptant; il sera libre à tous particuliers de refuser chaque lettre ou paquet au moment où il lui sera présenté, et avant de l'avoir décacheté.

24. Il y aura dans chaque département au moins un bureau de poste, désigné pour la réduction des taxes faites au-dessus du tarif; et la remise de la surtaxe sera faite au réclamant aussitôt que la lettre ou paquet détaxé, s'il y a lieu, aura été renvoyé au bureau où il était adressé.

25. Ne seront taxés qu'au tiers du port fixé par le tarif les échantillons des marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bande, ou d'une manière indicative de ce qu'ils contiennent; le port ne sera cependant jamais au-dessous de la lettre simple.

26. La taxe des journaux et autres feuilles périodiques sera la même pour toute la Ré

(1) Voy. lois du 19 frimaire an 7; du 25 frimaire an 8; du 25 mars 1817, art. 114; du 17 juil let 1819, art. 4.

publique, savoir: pour ceux qui paraissent tous les jours, de huit deniers par chaque feuille d'impression, et pour les autres de douze deniers. La taxe sera de moitié pour les ouvrages qui ne seront que d'une demifeuille, et les supplémens seront taxés en proportion.

27. Les livres brochés qui seront mis à la poste, sous bande, ne seront taxés dans toute la République qu'à un sou la feuille.

28. Ceux qui voudront faire charger des lettres ou paquets les remettront aux préposés des postes, qui percevront d'avance le double port, et chargeront leurs registres.

29. Les lettres ou paquets destiné pour les colonies françaises seront affranchis jusqu'au port de l'embarquement. Le port en sera payé conformément au tarif, et deux sous en sus.

30. Les lettres et paquets venant des colonies françaises, et remis aux commandans des navires par les directeurs des postes du lieu de leur départ, seront taxés à quatre sous dans le lieu d'arrivée, lorsqu'ils seront destinés pour le port de débarquement; ceux dont la destination sera plus éloignée seront taxés conformément au tarif, à raison des distances du lieu du débarquement à celui de leur destination, et à deux sous en sus.

31. Les commandans de navires partant pour les colonies, ou des colonies pour la France, seront tenus de se charger des lettres et paquets qui leur seront remis par le directoire des postes du port de leur départ, et de les remettre, aussitôt après leur arrivée, au bureau des postes du lieu de leur débarquement:

Il leur sera payé en France deux sous pour chaque lettre ou paquet qu'ils recevront du préposé de l'administration ou remettront au bureau de la poste.

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32. Les lettres de France destinées pour les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale seront affranchies depuis le bureau de leur départ jusqu'au port de l'embarquement.

Le port sera conforme au tarif; il sera en outre augmenté d'une livre pour chaque lettre ou paquet pesant moins d'une once; d'une livre dix sous pour ceux pesant une once et moins de deux, et ainsi de suite en augmentant de dix sous par once.

33. Les lettres et paquets envoyés des EtatsUnis en France paieront le même port d'une livre pour la lettre ou paquet pesant moins d'une once, d'une livre dix sous pour la lettre ou paquet pesant une once et moins de deux, et ainsi de suite en augmentant de dix sous par once.

Ils paieront en outre le port fixé par le tarif, des ports de leur débarquement au lieu de leur destination.

34. La lettre simple envoyée de l'île de Corse en France, ou de France en Corse, paiera quatre sous en sus de la taxe, suivant

le tarif, à raison des distances d'Antibes au lieu de sa destination, ou du lieu du départ à Antibes.

35. Il ne sera rien changé, quant à présent, à la taxe des lettres et paquets arrivant des pays étrangers, ou qui leur sont destinés, telle qu'elle est fixée par des traités ou conventions existant avec les différens offices des postes étrangères, non plus qu'à l'obligation de l'affranchissement jusqu'aux frontières, pour certains pays, résultant des conditions desdits traités.

36. Le conseil exécutif est autorisé à entamer des négociations avec les officiers des postes étrangères, pour l'entretien ou le renouvellement des différens traités qui existent avec eux. Sur le compte qui en sera rendu au Corps-Législatif, il sera par lui définitivement statué ce qu'il appartiendra.

37. Toutes sommes et valeurs en assignats, en or et argent monnayés ou non, seront désormais chargées à vue; la régie sera responsable de la totalité de la somme ou valeur chargée, et non de celles qui ne l'auront pas été.

38. A l'égard des paquets chargés, s'ils ne sont pas remis à leurs adresses dans le mois de la réclamation, la régie, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les agens trouvés en faute, sera tenue de payer une somme de cinquante livres à la partie réclamante; cette indemnité sera réduite de moitié si le paquet se retrouve ensuite.

39. La régie fera le transport des fonds publics, et n'en pourra donner la commission qu'à ses agens.

40. Lorsque les sommes ou valeurs chargées seront d'un volume ou d'un poids trop considérable, et lorsque les chargemens s'éleveront à des sommes capables de rendre la responsabilité de la régie-nationale inquiétante, il est remis à la prudence des administrateurs de diviser ces sommes ou valeurs entre plusieurs malles-postes ; ils en pourront même charger les diligences et les fourgons: mais ils en donneront avis sans frais, par le même courrier, aux personnes à qui les sommes ou valeurs sont adressées, avec indication du jour précis auquel elles arriveront.

41. Les transports des voyageurs qui entreront dans les malles-postes, et des sommes ou valeurs chargées à la poste, seront payés au prix du tarif annexé au présent décret.

42. Le renvoi des rebuts se fera suivant l'usage dans les rebuts : les lettres simples et non chargées seront ouvertes seize mois après celui où elles auront été mises dans les bureaux des postes, et brûlées un an après.

43. Les lettres doubles et paquets chargés ou non chargés, ainsi que ceux à poste restante, seront ouverts deux ans après leur mise à la poste, et brûlés six ans après leur ouverture. Les objets trouvés dans ces lettres se

messageries et de la poste aux chevaux, la lieue continuera provisoirement d'être comptée d'après le toisé actuel des postes.

ront brûlés comme les lettres mêmes et aux mêmes délais, à l'exception néanmoins des effets précieux, assignats et autres effets nationaux, lesquels seront déposés à la Trésorerie nationale.

44. Il ne sera rien innové, quant à présent, à l'organisation des petites postes des villes où elles sont établies.

45. Il sera sursis jusqu'après la guerre à la construction des nouvelles voitures; l'administration pourra cependant faire des essais sur les routes qui lui paraîtront propres pour ces épreuves.

TITRE III. Service et ordre extérieur des messageries (1).

46. Pour le transport soit des personnes qui ne voudront pas se servir des mallespostes, soit des bagages ou des marchandises, il y aura des diligences et des fourgons.

et

47. Les diligences principalement destinées au transport des voyageurs et de leurs effets seront montées sur quatre roues, disposées de manière à avoir un cabriolet devant pour les conducteurs, avec un ou deux voyageurs, un corps de voiture à quatre, six ou huit places, et enfin des paniers suffisans pour un chargement qui ne pourra excéder quinze cents livres pesant; les voitures seront établies en nombre suffisant pour le service intérieur de tous les départemens et de toutes les routes.

48. Le service des malles ou diligences est exclusivement attribué aux maîtres de postes; l'administration ne continuera le service des fourgons avec les chevaux appartenant à la régie qu'autant que la nécessité l'y obligera; le service se fera à l'avenir par le moyen des postes aux chevaux ou par entreprises particulières, aux conditions les plus avantageuses à la République.

49. L'indemnité annuelle de trente livres par tête de cheval, et toute autre accordée jusqu'à ce jour aux maîtres de poste, est supprimée: néanmoins, il pourra être accordé une indemnité particulière pour les cas extraordinaires, laquelle sera accordée par la législature, sur l'avis des corps administratifs.

La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre les fonds nécessaires pour le paiement de ces indemnités, depuis le mois d'octobre 1792 jusqu'au 1er août 1793.

50. Les diligences auront leurs départs fixés à jours et heures réglés et annonces au public, ainsi que les jours d'arrivée aux lieux de leur destination.

51. Pour les objets relatifs à l'exploitation et au service de la poste aux lettres, des

(1) Voy. loi du 9 vendémiaire an 6, tit.7. (2) Il est dû une indemnité au voyageur dont

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52. Les distances compteront du point central du lieu, sans considérer si l'établissement du bureau est plus ou moins avancé sur la route.

53. Les titres et procédures en sacs seront expédiés par les diligences et fourgons, à moins que les particuliers n'en demandent le transport par la voie des malles-postes, comme paquets de la poste aux lettres, et au prix du tarif particulier aux lettres et dépêches.

54. Les ballots et paquets seront enregistrés après avoir été pesés et numérotés en présence de ceux qui les apporteront; les paquets partiront par ordre de numéros.

55. Il sera absolument nécessaire d'affranchir les volailles, gibiers et comestibles de toute espèce, et généralement tous les objets susceptibles de dépérissement et de corrup

tion

par laps de temps. Il en sera de même de tous les objets dont la valeur réelle ne pourra équivaloir les frais de transport..

56. Les ballots, paquets ou effets qui n'auront pu être délivrés par mauvaises adresses, ou faute d'être réclamés, seront déposés et gardés dans un endroit à ce destiné, et il en sera tenu registre. Si, après deux années de garde, ces ballots, paquets ou effets ne sont pas réclamés, ils seront vendus publiquement et à l'enchère, et, les frais de transport, vente et de loyer prélevés, le prix en sera versé à la caisse de la régie, et compté avec les produits ordinaires à la Trésorerie nationale procès-verbal en sera rapporté, pour servir au besoin en cas de réclamation.

de

57. Seront néanmoins exceptés les comestibles, et généralement tous les objets susceptibles de corruption et de dépérissement. La régie est autorisée à jeter les objets dès qu'ils cesseront de pouvoir être gardés, et sans être obligée à aucun dédommagement; mais il en sera tenu registre.

58. Le conducteur de chaque voiture sera porteur d'une feuille de départ, dans laquelle seront spécifiés les objets qui doivent être déposés dans chaque bureau de direction de sa route, le tout conforme à l'enregistrement du lieu du départ.

59. La régi sera responsable de tous les paquets, ballots, marchandises et effets perdus ou endommagés par la faute de ses préposés, sauf le recours contre ces derniers, s'il y a lieu (2).

60. Ne sera tenue la régie de répondre des évènemens occasionés par force majeure,

le sac de nuit a été perdu par le fait du conducteur (19 frimaire an 7; Cass. 1, I, 196).

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