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L'administration centrale de cette régie réside à Paris, rue de Provence, no 16.

2. Le service de l'artillerie est confié à quatre entrepreneurs, qui sont les citoyens Lenchère, Choiseau, Winter et Boursault; il doit être réuni, le 15 pluviose, aux autres services des charrois militaires, d'après le décret du 16 de ce mois (nivose).

3. Le décret du 16 nivose ordonne qu'il sera fait de tous ces équipages, d'abord une revue numérique, ensuite une revue de ré forme.

4. La revue numérique a pour objet principal de constater le nombre des employés, ouvriers, charretiers ou conducteurs, des chevaux, jumens, mulets ou mules, chariots, voitures, caissons, forges de campagne et tous autres objets nécessaires à ces différens services; elle doit être faite le même jour; sans cela, au moyen des mouvemens continuels de on courrait les risques de

compten chevaux deux fois.

5. Pour obtenir la célérité et l'exactitude requises, les représentans du peuple chargés de faire faire cette revue sont autorisés à choisir des agens intelligens et probes, en telle quantité qu'ils croiront nécessaire; ils sentiront sans doute l'importance de ce choix.

6. Lors de cette revue, chaque charretier sera tenu de présenter son engagement à l'agent chargé de la faire, à peine de trois livres d'amende. Tout homme non attaché au service des charrois militaires ou d'artillerie, qui sera convaincu de s'être présenté frauduleusement lors d'une revue, pour être compté au nombre des employés, ouvriers ou charretiers, sera puni de trois mois de prison. Tout conducteur qui aura toléré cette fraude sera destitué et puni d'un an de prison. Le procès-verbal de la revue sera énonciatif des noms et prénoms des hommes, des numéros des voitures, caissons et forges de campagne, ainsi que des numéros et signalemens des chevaux, le tout conformément au décret du 19 août dernier (vieux style): ladite revue sera rédigée sur des tableaux conformes au modèle annexé à la présente instruction.

La revue de chaque brigade sera inscrite sur un tableau séparé.

Elle sera passée en présence d'un des employés attachés au service de la brigade, qui sera tenu de la signer.

7. La revue de réforme a pour objet de constater la qualité des chevaux, jumens, mules, mulets, chariots, voitures, caissons, forges de campagne et tous autres objets nécessaires à ces différens services; de reconnaître, parmi les chevaux des charrois, ceux qui pourraient être propres au service des troupes à cheval, de les signaler et marquer, de les en faire extraire, et de les faire employer dans les encadremens, en se con

certant avec le représentant du peuple chargé desdits encadremens; de reconnaître, signa ler et marquer les chevaux propres au service des charrois, et ceux propres au service de l'artillerie, et de les faire classer en conséquence, ainsi que de faire réformer tout ce qui pourrait être hors d'état de servir.

8. Ces différentes opérations doivent être faites avec la plus grande circonspection; et, à cet effet, le représentant du peuple doit s'adjoindre un artiste vétérinaire d'une capacité reconnue pour la partie des chevaux, un maître-charron pour les voitures, et un maître-bourrelier pour les harnais; les surveiller continuellement. Il doit faire examiner tous les chevaux des charrois et de l'artillerie de l'armée, ainsi que les voitures et harnais; faire opérer en présence d'un expert, des entrepreneurs ou de la régie des charrois, qui pourront être entendus sur les motifs de la réforme; et il doit prononcer, en cas de discussion. Il doit faire rédiger autant d'états séparés qu'il y aura de classes de chevaux, c'est-à-dire un état des chevaux propres au service des charrois, un de ceux propres au service de l'artillerie, un de ceux propres au service des troupes à cheval, un de ceux hors d'état de service, et dont la réforme sera prononcée sur-le-champ; un de ceux blessés ou malades, dont la cure peut être faite dans le délai de trois mois, et un de ceux fatigués et qui peuvent être refaits.

9. Indépendamment des qualités requises, les chevaux doivent être marqués d'un fer chaud, sur une fesse, de la marque de la République, et sur l'autre d'un numéro. Les voitures, caissons et forges de campagne doivent être marqués sur les deux brancards, aux trois quarts de chacun d'eux, et sous le moyeu de chaque roue, à l'estampe, entrant de deux lignes dans le bois; le même numéro doit être apposé à l'huile et au noir sur la couverture: ces mêmes numéros doivent être établis par séries, de manière que chaque numéro ne puisse pas contenir plus de trois chiffres, conformément au décret du 19 août dernier (vieux style). Le représentant du peuple doit s'assurer, lorsqu'il passera la revue de réforme, si toutes ces dispositions ont été remplies.

10. Il est surtout important, lorsqu'on procédera à la revue de réforme, d'épurer tous les employés et charretiers, et d'éloigner de ces différens services tous les hommes suspects d'incivisme et d'improbité, ou convaincus d'une négligence persévérante à remplir leurs devoirs.

11. La présente instruction et le modèle d'états de revue seront imprimés, pour être remis aux représentans du peuple chargés de faire les revues prescrites par le décret du 16 niyose, et envoyés à toutes les municipalités

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Art. 1er. Les municipalités demeurent spécialement chargées, concurremment avec les comités de surveillance ou révolutionnaires, des fonctions de la police de sûreté générale, pour la recherche des crimes attentatoires à la liberté, à l'égalité, à l'unité et indivisibi lité de la République, à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, ainsi que des complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité contraire à la souveraineté du peuple,

2. Tous ceux qui auront connaissance d'un délit de la qualité énoncée en l'article précédent seront tenus d'en donner avis sur-lechamp à la municipalité ou au comité de surveillance ou révolutionnaire, et de faire au secrétariat de l'une ou de l'autre la remise de toutes les pièces et renseignemens qui y seraient relatifs.

13. La municipalité ou le comité de surveillance fera, sans délai, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du corps du délit et de la personne des prévenus, s'il y a lieu.

4. Dans le cas où le mandat d'arrêt serait décerné contre un ou plusieurs prévenus, la municipalité ou le comité de surveillance fera, dans les vingt-quatre heures, passer au directoire du district les pièces, procès-verbaux ou interrogatoires qui auront déterminé le mandat; et le récépissé lui en sera adressé sans délai.

5. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le directoire de district fera passer le tout à l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, s'il s'agit de crimes dont la connaissance exclusive appartient à ce tribunal, ou à l'accusateur public du tribunal criminel du département, s'il s'agit de crimes compris dans les lois des 19 mars, 7 et 10 avril 1793, et 30 frimaire dernier. Le directoire du district y joindra les notes et renseignemens qu'il sera en état de fournir; et il lui en sera pareillement envoyé aussitôt un récépissé.

6. Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, peut conduire devant la municipalité ou le comité de surveillance un homme fortement soupçonné d'être coupable d'un délit contre la sûreté générale, sauf la responsabilité, dans le cas où il aurait agi méchamment et par envie de nuire.

7: Les municipalités et les comités de surveillance se régleront sur les dispositions du décret enforme d'instruction du 29 septem

bre 1791, concernant la police de sûreté; auquel effet, ces dispositions seront annexées au présent décret, avec les changemens nécessaires pour les adapter aux articles cidessus.

En cas d'omission ou violation de quelqu'une des formes prescrites par ces dispositions, le tribunal à qui l'administration de district aura transmis les pièces pourra, suivant les circonstances, ordonner que les procédures seront renvoyées à la municipalité ou au comité de surveillance qui les aura faites, pour en réparer les défectuosités.

8. Dans le cas où l'on porterait devant un juge-de-paix la dénonciation d'un crime de la qualité énoncée au premier article, il sera tenu d'en prononcer le renvoi devant la municipalité ou le comité de surveillance, et de faire remettre au secrétariat de l'une ou de l'autre les pièces dont la dénonciation pourrait être appuyée, le tout dans les vingt-quatre heures; et il lui sera délivré un récépissé desdites pièces, ainsi que de son ordonnance de renvoi.

9. Réciproquement, les municipalités, comités de surveillance et administrateurs de district, seront tenus de renvoyer par-devant les juges-de-paix les prévenus des délits ordinaires qui peuvent leur être déférés ; et ils ne peuvent les renvoyer immédiatement devant le directeur du jury que dans le cas où celui-ci est autorisé par la loi à faire les fonctions d'officier de police de sûreté.

10. Il n'est point dérogé par les deux articles précédens aux dispositions des décrets des 5 et 30 septembre, 7 et 30 frimaire derniers, sur l'exercice des fonctions de la police de sûreté dans les délits relatifs au discrédit des assignats, aux subsistances, aux malversations dans les effets et biens nationaux, à l'embauchage, à la complicité d'émigration, à la fabrication, distribution et introduction de faux assignats ou de fausse monnaie.

II. Il n'est pareillement dérogé en rien par le présent décret aux dispositions des décrets relatifs à l'arrestation des gens suspects.

12. Les dispositions du décret du 11 août 1792, qui ne sont pas comprises dans le présent décret, sont rapportées.

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1923 NIVOSE an 2 (812 janvier 1794). Décret relatif aux effets militaires d'habillement et de campement déposés dans les communes. (L. 17, 139; B. 38, 175.)

Art. 1er. Tous les effets militaires d'habillement, d'équipement et de campement déposés dans les diverses communes, seront envoyés de suite dans les chefs-lieux de leurs districts respectifs.

2. Les administrateurs de district feront mettre les effets en ordre dans un magasin particulier, et enverront, chaque décade, l'état de situation de ce magasin à la commission des subsistances et approvisionnemens, et au ministre de la guerre.

3. Ces effets seront à la disposition du ministre de la guerre, qui les fera passer aux armées, à mesure que le besoin l'exigera.

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nonniers, conformément au décret du 21 février et à celui du 12 août derniers.

2. Il sera présenté incessamment à la Convention nationale, par le comité de salut public, autant de membres de la Convention qu'il en faut dans chaque armée, pour y faire l'embrigadement des troupes, régler les comptes d'administration des différens corps, s'assurer en détail de leurs besoins respectifs, et établir un nouveau mode d'adminis tration par demi - brigades, uniforme pour toutes les troupes de la République, et d'après les principes qui seront incessamment présentés à la Convention nationale par son

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comité militaire.

3. Le représentant du peuple commissaire à l'embrigadement des troupes sera exclusivement chargé de ce travail dans l'armée à laquelle il sera envoyé; mais il ne pourra s'occuper que des objets compris dans l'article 2, et en se conformant aux instructions qui suivent le présent décret, tous les autres détails des armées étant du ressort des représentans du peuple qui y sont ou seront envoyés.

4. Le représentant du peuple commissaire à l'embrigadement des armées rendra compte, toutes les décades, de ses opérations au comité de salut public, et il ne quittera pas une armée, après ces opérations faites, sans en envoyer l'état général et détaillé, signé du général, du chef de l'état-major, et du commissaire général de cette armée.

5. Le comité militaire se concertera avec les agens de la Trésorerie nationale, pour présenter incessamment à la Convention un nouveau mode d'administration par demibrigades, afin que ce nouveau mode, garantissant la République de toutes les erreurs ou dilapidations qui ont eu lieu jusqu'à présent, puisse être en vigueur dans toutes les armées pour le 1er germinal prochain: jusqu'à cette époque, les bataillons conserveront leur administration, quoique embrigadés.

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20 NIVOSE an 2 (9 janvier 1794). Décret contenant des dispositions relatives aux gardiens des scellés. (L. 17, 166; B. 38, 177.)

Art. rer. Lorsque des scellés apposés par autorité publique se trouveront brisés, les personnes à qui la garde en était confiée, et tous ceux qui seront prévenus d'avoir coopéré à leur rupture, seront sur-le-champ mis en état d'arrestation.

2. A cet effet, le mandat d'arrêt sera décerné, et toutes les fonctions de la police de sûreté seront exercées à leur égard, savoir:

1° Par la municipalité ou le comité de surveillance du lieu, s'il s'agit de scellés apposés sur les effets ou papiers de personnes arrêtées ou poursuivies pour crimes contre- révolutionnaires;

2° Par les fonctionnaires désignés dans les articles 2 et 3 du décret du 7 frimaire, relatif aux malversations dans les biens nationaux, s'il s'agit des scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant, à la République ;

3° Par les juges-de-paix, s'il s'agit d'autres scellés.

3. Les gardiens des scellés brisés, et les autres individus qui auront été arrêtés comme prévenus de leur rupture, seront traduits, sans délai, dans le premier des trois cas énoncés en l'article précédent, au tribunal saisi de la connaissance du procès principal, qui les jugera dans la même forme que l'accusé sur les papiers ou effets duquel les scellés avaient été apposés ;

Dans le second cas, au tribunal criminel du lieu du délit, pour y être procédé ainsi qu'il est prescrit par le décret du 7 frimaire;

Dans le troisième cas, devant le directeur du jury, lequel sera tenu de les déférer sans délai au jury d'accusation.

4. Dans ce dernier cas, le jury d'accusation ne se déterminera, pour donner sa dé

claration à l'égard des gardiens de scellés brisés, que par le fait matériel du bris, sans qu'il puisse examiner si ou non ils en sont auteurs ou complices.

5. Tout gardien de scellés, et tout individu qui sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein brisé des scellés, sera, ainsi que ses complices, puni,

De mort, en cas de bris de scellés apposés sur les papiers et effets de personnes prévenues de crimes contre-révolutionnaires;

De vingt-quatre années de fers, en cas de bris de scelles apposés sur des effets ou papiers appartenant à la République;

De douze années de fers, en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à des particuliers.

6. Tout gardien de scellés qui ne sera pas convaincu d'être auteur ou complice de leur rupture, mais qui ne prouvera pas qu'elle est l'effet d'une force majeure, sera déclaré incapable d'exercer aucune fonction agence publique, et condamné, par forme de police correctionnelle, à deux années d'emprisonnement.

ou

7. Le présent décret sera, dans le jour, publié dans le département de Paris, et envoyé, sous trois jours au plus tard, à tous les autres départemens.

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fonds déjà mis à la disposition de la nation. (L. 17, 168; B. 38, 222.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète qu'elle casse et annule l'arrêté de la ci-devant chambre diocésaine de Langres, en date du 11 février 1790, portant que le terme d'oc tobre des impositions de son clergé serait payé sur les fonds alors existant dans la caisse des décimes; annule de même tous autres arrêtés de cette espèce, par lesquels les chambres diocésaines auraient disposé des fonds déjà mis à la disposition de la nation par le décret du 2 novembre précédent.

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21 29 NIVOSE an 2 (10 = 18 janvier 1794). Décret portant que les commissaires chargés de surveiller les charrois militaires ne pourront point en destituer les employés, mais seulement les suspendre. (L. 17, 172; B. 38, 184.)

Art. 1er. Les commissaires chargés par les représentans du peuple près les armées et dans les départemens, de surveiller le service des charrois militaires, ne pourront destituer aucun des employés dudit service; ils les suspendront seulement de leurs fonctions, dans le cas où ils jugeront cette mesure nécessaire, et en en référant aux représentans du peuple, qui prononceront la destitution, s'il y a lieu.

2. En cas de suspension d'un employé, lesdits commissaires seront tenus de le remplacer provisoirement par un agent du même service. Le remplacement définitif ne pourra être fait que par la régie des charrois.

21 NIYOSE 1er PLUVIOSE an 2 (10 20 janvier 1794). Décret concernant la cavalerie. (L. 17, 173; B. 38, 184; Mon. des 22 nivose et er pluviose an 2.)

SECTION Ire. De la cavalerie.

Art. rer. Les vingt-neuf régimens de cavalerie seront composés de quatre escadrons, divisés en huit compagnies, et seront compris sous la dénomination unique de cavalerie.

2. Chaque compagnie sera composée d'un

capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis en chef, deux maréchaux-des-logis, un brigadier-fourrier, quatre brigadiers, un trompette et soixante-quatorze cavaliers, dont un maréchal-ferrant.

3. La force d'une compagnie sera de quatrevingt-six hommes.

4. La réunion de deux compagnies formera un escadron.

5. L'état-major de chaque régiment de cavalerie sera composé d'un chef de brigade, deux chefs d'escadron, un quartier-maîtretrésorier, un chirurgien-major, un aidechirurgien, un artiste vétérinaire, un sellier, un armurier éperonnier, un tailleur, un bottier et un culottier.

6. Tout détachement composé de deux escadrons sera commandé par un chef d'escadron; ceux composés d'un escadron pourront être commandés par le plus ancien des deux capitaines.

7. Il y aura dans chaque régiment de cavalerie deux étendards, qui seront portés par les deux plus anciens maréchaux-deslogis en chef.

8. La force d'un régiment de cavalerie au complet sera de sept cent quatre hommes.

9. Chaque régiment de cavalerie sera porté au complet suivant le mode ci-après décrété.

10. Tous les cavaliers seront montés.

11. Le sellier, l'armurier-éperonnier, le tailleur, le bottier et le culottier seront à pied.

12. Le plus ancien de service parmi les trompettes fera les fonctions de trompettebrigadier.

13. La force de la cavalerie sera de vingt mille quatre cent seize hommes.

SECTION II. De la cavalerie légère.

les vingt-trois de chasseurs et les onze de Art. 1er. Les vingt régimens de dragons, hussards sont compris sous la dénomination de cavalerie légère.

2. Les régimens de dragons seront portés de quatre à six escadrons, et cependant le sixième escadron ne pourra être formé que lorsque les cinq premiers seront au complet.

3. Il sera sursis à la nomination des officiers et sous-officiers du sixième escadron, jusqu'à la réunion du nombre d'hommes nécessaire pour le former.

4. Ceux des régimens de chasseurs et hussards où les cinquième ou sixième escadrons ne sont pas encore formés en conformité du décret du 21 février dernier, seront portés au nombre de six escadrons.

5. Chaque régiment de cavalerie légère sera par conséquent composé de six escadrons, divisés en douze compagnies.

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