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rait légitimement s'élever par la réunion du don et du legs, il pourra en conserver l'effet jusqu'à cette concurrence seulement, et non au-delà.

41. Néanmoins, et en toutes successions dont la valeur nette pour les héritiers naturels excédera deux cents mille livres, les legs particuliers, dons ou pensions, sortiront, sans autre examen, leur effet jusqu'à concurrence d'un sixième, si mieux n'aiment les donataires, légataires ou pensionnaires s'en tenir aux règles générales ci-dessus posées.

42. Le donataire ou légataire à titre particulier, déchu, qui se trouvera en même temps successible, ne pourra user de la faculté accordée par les articles précédens qu'en renonçant à l'exercice des droits que lui donne la qualité d'héritier naturel.

Le descendant du successible qui n'a pas un droit actuel n'est pas compris dans cette disposition.

43. Si, dans aucun des cas ci-dessus, la portion dont les lois anciennes ne permet taient pas de priver l'héritier en ligne directe ne lui reste pas entière, celui-ci est autorisé à la prélever avant les legs, qui diminueront en proportion.

44. Les avantages ou gratifications accordés aux exécuteurs testamentaires depuis et compris le 14 juillet 1789, sont maintenus, pourvu qu'ils n'excèdent point la valeur d'une année des revenus du testateur.

Si néanmoins ces revenus excédaient six mille livres, la gratification ne vaudra que jusqu'à concurrence de cette somme, et le surplus sera sujet à rapport.

45. Les droits acquis soit à des tiers possesseurs, soit à des créanciers hypothécaires et à tous autres, ayant une date certaine antérieure au 5 brumaire dernier, sur les biens compris dans les dispositions annulées par le décret du même jour, leur sont conservés.

46. Dans les partages et rapports qui seront faits en exécution des articles précédens, pour les successions actuellement ouvertes, il ne sera fait aucune restitution ni rapport des fruits et intérêts perçus, échus ou acquis avant la promulgation du décret du 5 brumaire, en vertu des décrets, coutumes et dispositions auxquelles il a été ci-dessus dérogé.

le

47. Les héritiers naturels rappelés par présent décret seront tenus de recevoir les biens en l'état où ils se trouveront actuellement, et de s'en rapporter, sur la consistance de ces biens, à l'inventaire qui en aura été dressé, et, à défaut d'inventaire, à l'état qui en sera fourni, sauf tous légitimes contredits.

48. L'institué ou donataire déchu qui ne pourra représenter en nature les effets et biens compris dans l'inventaire ou état, tiendra compte aux héritiers naturels du prix qu'il en aura tiré, s'il les a vendus, ou de leur

valeur au temps où il les avait recueillis, s'ils sont autrement sortis de ses mains.

49. D'un autre côté, il lui sera fait état, par la masse de la succession, de toute espèce d'impenses, de quelque nature qu'elles soient, qu'il aura faites dans les biens sujets à rapport, et de toutes charges par lui légitimement acquittées, autres que celles affectées à la simple jouissance, comme aussi de tous déboursés relatifs à l'acte annulé, centième denier et accessoires, faux frais et voyages.

La succession poursuivra à ses propres risques et périls le recouvrement des charges qui, après avoir été légalement acquittées, se trouveraient, par l'effet du présent décret, sujettes à restitution, sans néanmoins que ce recours puisse donner lieu à aucune répétition contre le Trésor public, à raison des droits qu'il aurait perçus.

50. L'institué ou donataire déchu pourra donner en paiement des rapports auxquels il est tenu par l'effet du présent décret, soit le prix même des objets qu'il aurait aliénés, et qui lui serait encore dû, soit les contrats et créances qu'il justifiera résulter du placement des deniers provenant de la libéralité annulée, sans garantie de la solvabilité des débiteurs, s'il a contracté de bonne foi.

51. Si l'institué ou donataire déchu n'avait été avantagé que sous des charges et conditions particulières, comme de conférer ses travaux ou ses revenus, il pourra réclamer sa part des améliorations et acquêts fait pendant la durée de cette espèce de société.

52. Si les charges imposées se trouvent être de telle nature qu'on ne puisse en induire une société, le donataire déchu est néanmoins autorisé à faire la retenue des sommes auxquelles elles se seront élevées.

Il lui sera même fait état, s'il le demande, des intérêts des sommes par lui payées, à dater du jour des paiemens, sauf, en ce cas, l'imputation des fruits qu'il pourrait avoir perçus.

53. Tous les partages qui seront faits en exécution du présent décret seront définitifs s'il y a un mineur, son tuteur, d'après l'avis d'un conseil de famille composé de quatre parens ou amis non co-intéressés au partage, y stipulera pour lui, sans qu'il soit besoin de ratification de sa part.

Il répondra personnellement des fautes qu'il pourrait commettre par dol ou fraude.

54. Toutes contestations qui pourront s'élever sur l'exécution du présent décret seront jugées par des arbitres.

Il est défendu aux tribunaux ordinaires d'en connaître, et de donner suite à celles qui seraient actuellement portées devant eux pour ce fait, à peine de nullité.

55. Il sera nommé deux arbitres par chacune des parties.

Faute par l'une d'elles de le faire sur la

sommation qui lui en aura été notifiée, le juge-de-paix du lieu de l'ouverture de la succession en nommera d'office, après un délai de huitaine, auquel il sera ajouté un jour par dix lieues de distance.

En cas qu'il y ait partage dans l'avis des arbitres, le tiers sera nommé par le même juge.

56. L'instruction sera sommaire : les jugemens desdits arbitres ne seront pas sujets à appel.

57. Le droit de réclamer le bénéfice du décret, quant aux dispositions qu'il annule, n'appartient qu'aux héritiers naturels, et à dater seulement du jour où leur droit est ouvert, sans que, jusqu'à cette époque, il y ait lieu à aucune restitution des fruits (1).

58. Le présent décret est déclaré, dans tous ses points, commun à toutes les parties de la République, même à celles dont l'union a été prononcée depuis le 14 juillet 1789.

59. Toutes les fois que les dispositions du

(1) Une libéralité faite en l'an 4, et déguisée sous les apparences d'un contrat onéreux, ne peut, après le Code civil, faute d'être revêtue des formalités de donation entre-vifs, être annulée sur la réclamation des héritiers collatéraux du donateur (15 brumaire an 14; Cass. S. 6, 2, 607).

Un héritier est non-recevable à poursuivre la nullité, en qualité de légataire universel de l'auteur de la disposition. Vainement il se prévaudrait de ce que son legs universel a été fait sous le Code civil, qui a rendu la faculté de disà titre universel (19 août 1830; Cass. S. poser 30, 1, 313).

(2) L'étranger habile à succéder en France succède même pendant l'état de guerre entre les deux nations ( 3 vendémiaire an 10; Cass, S. 2, 1, 75).

(3) Les douaires coutumiers, et tous avantages matrimoniaux, ou gains de survie, purement statutaires, ou non conventionnels, ont été abolis par cet article; ces droits n'existent plus pour les époux mariés depuis la loi (10 octobre 1807; Cass. S. 7, 1, 545; 26 maí 1812; Cass. S. 11, 1, 105; idem, 8 janvier 1814; Cass. S. 14, 1, 45; idem, 8 avril 1813; Metz, S. 15, 2, 88).

Cependant un arrêt du 31 mars 1830, a déeidé que les époux pouvaient, en stipulant un douaire, se référer, pour son réglement, aux dispositions d'une ancienne coutume (31 mars 1830; Angers, S. 30, 2, 140).

Le douaire coutumier était moins un droit successif qu'un avantage contractuel (tacitement convenu). Il a donc été maintenu au profit des femmes mariées avant la loi du 17 nivose, et qui ne sont devenues veuves qu'après cette loi, tamment sous l'empire du Code civil (10 août 1806; Angers, S. 7, 2, 11).

no

Le douaire conventionnel assuré à la femme, sous l'empire de la coutume de Paris, pour être propre aux enfans, avait pour les enfans le caractère de propriété; ce n'était pas une simple

présent décret se trouveraient tourner au profit d'étrangers sujets des puissances avec fesquelles la République française est en guerre, elles cesseront d'obtenir leur effet; et les dispositions contraires faites au profit des républicoles ou des étrangers alliés ou neutres demeurent en ce cas maintenues (2).

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60. Les droits restitués par le présent décret ne peuvent être exercés que par ceux au profit desquels ils sont rétablis.

Toutes ventes ou cessions qui en seraient faites à des tiers sont déclarées nulles.

61. Au moyen des dispositions ci-dessus, le décret du 5 brumaire dernier est déclaré comme non avenu.

Toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, sont également déclarés abolis, sauf à procéder au partage des successions échues depuis et y compris le 14 juillet 1789, et de celles à venir, selon les règles qui vont être ci-après établies (3).

expectative qui ait été abolie par cette loi (23 mars 1815; Cass. S. 15, 1, 252).

En Normandie, le tiers - coutumier n'était qu'une simple expectative pour les enfans, durant la vie du père. Si donc le décès du père n'a eu lieu que sous l'empire de la loi du 17 nivose an 2, le droit n'étant pas ouvert avant sa promulgation, a été aboli par elle (29 messidor an 12; Cass. S. 4, 1, 321; 27 frimaire an 13; Cass. S. 5, 1, 236).

Le tiers-coutumier est même aboli, quoiqu'il y ait eu séparation des époux avant la loi du 17 nivose an 2, s'il n'y a pas eu réglement du droit des enfans (4 thermidor an 12; Cass. S. 4, 1, 350 )..

L'enfant mis en possession du tiers-coutumier ne peut refuser de partager avec tous ses frères et sœurs, même avec ceux qui sont issus d'un second mariage postérieur à la loi du 17 nivose an 2, abolitive du tiers-coutumier (9 février 1819; S. 19, 1, 254).

Cet article ne s'applique qu'aux avantages matrimoniaux et gains de survie; il ne s'applique point aux réglemens de la société entre les époux, qui a lieu de droit par suite de la collaboration commune. Ainsi. le, statut normand, qui attribuait à la femme la moitié des conquêts faits durant le mariage, n'a point été abrogé par cet article (16 janvier 1810; Cass. S. 10, 1, 162; 25 mars 1819; Cass. S. 19, 1, 409; 30 mars 1825; C. 26, 4, 182; D. 25, 2, 248).

Sous l'empire de cette loi, était nulle la disposition faite, par le contrat de mariage, en faveur des enfans à naître ( 19 août 1818; Limoges, S. 18, 2,389).

Cet article a aboli l'art. 540 de la coutume de Bretagne, relatif à la saisine des successions (6 germinal an 13; Cass S. 6, 1, 83).

Cet article a aboli l'article 422 de la coutume de Normandie, lequel annulait les dons lorsque le donateur décédait dans les trois mois (18 fructidor an 13; Cass. S. 6, 1, 82).

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LE PARTAGE DES

SUCCESSIONS.

62. La loi ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens ou dans leur origine, pour en régler la transmission (1).

63. Il y a trois espèces de successions pour les parens: la succession qui échoit aux descendans, celle qui échoit aux ascendans, et celle à laquelle sont appelés les parens collatéraux.

De la succession des descendans.

64. Si le défunt laisse des enfans, ils lui succéderont également.

65. A défaut d'enfans, les petits-enfans succèdent à leur aïeul ou aïeule.

66. A défaut de petits-enfans, les arrièrepetits-enfans succèdent à leur bisaïeul ou bisaïeule.

67. A défaut de ceux-ci, les autres descendans succèdent dans l'ordre de leur degré.

Voy. arrêt du 30 mesșidor an 11; Cass. S. 3, 1, 345.

Les droits que les coutumes, notamment celle de Normandie, accordaient à la yeuve dans la succession de son mari, n'ont pas été abolis par cette loi (4 août 1806; Cass. S. 6, 1, 392).

Cet article n'a pas aboli l'ancienne disposition, qui privait une mère de la succession de son fils pupille, si, devenue veuve, elle s'était remariée avant de lui avoir fait nommer un tuteur (24 fructidor an 13; Cass. sections réunies; S. 6, 1, 85).

Cet article n'a pas abrogé l'ancienne règle prohibitive des dons entre concubins adultères (14 décembre 1813; Cass. S. 14, 1, 66; 13 août 1816; Cass. S. 16, 1, 343; idem, 19 janvier 1830; Cass. S. 30, 1, 69; D. 30, 1, 211).

Cet article n'a apporté aucun changement aux conventions antérieures dans lesquelles on avait suivi quelques distinctions entre les biens (11 fructidor an 13; Cass. S. 6, 1, 142).

L'article 39 de l'ordonnance de 1731, qui, en prononçant la révocation des donations au cas de survenance d'enfans, exceptait les donations entre conjoints, n'a point été abrogé par cet article (29 messidor an 11; Cass. S. 4, 1, 21),

L'usufruit des biens échus à un enfant, par le décès de sa mère, n'est pas resté acquis au père, après le décès de cet enfant arrivé sous l'empire de cette loi, en verta de la puissance paternelle, et suivant les règles de l'ancienne législation. Le père même qui a conservé, de fait, l'usufruit, ne peut être réputé possesseur de bonne foi; il ne fait pas les fruits siens (18 novembre 1806; Cass. S. 6, 1, 477).

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La communauté entre époux a pu être valablement stipulée dans un contrat de mariage passé en Normandie sous l'empire de cette disposition, et avant le Code civil. Du moins l'arrêt qui le juge ainsi, en se fondant à cet égard sur la jurisprudence de l'époque et du lien où le contrat a été passé, ne peut offrir

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68. Lorsqu'il y a des petits-enfans ou des descendans des degrés ultérieurs, la représentation a lieu.

De la succession des ascendans.

69. Si le défunt n'a laissé ni descendans, ni frères ou sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, ses père et mère ou le survivant d'entre eux lui succèdent (2).

70. A défaut des pères et mères, les aïeuls et aïeules ou les survivans d'entre eux succèdent, s'il n'y a pas de descendans de quelqu'un d'entre eux.

71. A défaut d'aïeuls ou d'aïeules, les ascendans supérieurs sont appelés à la succession, suivant la proximité du degré, s'il ne reste pas de descendans de ce même degré.

72. Dans tous les cas, les ascendans sont toujours exclus par les héritiers collatéraux qui descendent d'eux ou d'autres ascendans au même degré.

sous ce rapport ouverture à cassation (29 février 1832; Cass. S. 32, 1, 249; D. 32, 1, 374).

Le droit dérivant de l'authentique præterea au Code, unde vir et uxor, et consistant dans la quarte accordée à la femme pauvre sur la succession de son mari mort riche, quoique éventuel et successif de sa nalure, quant au temps et à l'utilité de ses effets, n'en était pas moins un avantage immuable et irrévocable, qui n'a point été abolie par l'article 61 de la loi de ni

Vose an 2.

Cet avantage consiste dans la propriété même de la quarte, à la charge seulement, si la femme a des enfans, de la leur conserver pour le cas où ils lui survivraient. - Il n'a pas été réduit à un simple usufruit, ni par la novelle 117, ni par l'article 13 de la présente loi (Cass. 2 août 1831; S. 31, 1, 419).

(1) La donation à cause de mort par contrat de mariage est régie, quant à la disponibilité des biens, par la loi en vigueur, à l'époque où elle a été faite, et non par la loi en vigueur à l'époque du décès. Si donc elle a été faite sous l'empire de la coutume de Normandie, qui prohibait les donations à cause de mort quant aux propres, elle ne peut valoir quant aux propres, bien que le décès du donateur ait eu lieu sous l'empire de la loi du 17 nivose, qui a fait disparaître toute distinction entre les différentes espèces de biens (7 ventose an 13; Cass. S. 5, 1, 97).

Cette loi, en faisant disparaître, pour la transmission des biens, toute différence entre les acquêts et les propres, n'a pas apporté de changement aux conventions antérieures dans lesquelles on avait suivi cette distinction (11 fructidor an 13; Cass. S. 6, 142).

Voy. les notes sur l'art. 61.

(2) La veuve qui convole, sans faire nommer un tuteur à ses mineurs, n'est pas privée du droit de leur succéder ( 22 ventose an 6; Cass. S. 1, 2, 225).

Voy, l'art, 61.

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75. Les parens collatéraux succèdent lorsque le défunt n'a pas laissé de parens en ligne directe.

76. Ils succèdent même au préjudice de ses ascendans, lorsqu'ils descendent d'eux, ou d'autres ascendans au même degré (2).

77. La représentation a lieu jusqu'à l'infini en ligne collatérale. Ceux qui descendent des ascendans les plus proches du défunt excluent ceux qui descendent des ascendans plus éloignés de la même ligne (3).

78. Ainsi, les descendans du père excluent tous les descendans des aïeul et aïeule paternels; les descendans de la mère excluent tous les autres descendans des aïeul et aïeule maternels.

79. A défaut des descendans du père, les descendans des aïeul et aïeule paternels excluent tous les autres descendans des bisaïeuls et bisaïeules de la même ligne.

80. A défaut des descendans de la mère, les descendans des aïeul et aïeule maternels

(1) Sous l'empire de cette loi, le droit de retour à l'égard des biens donnés par un père à son fils, par contrat de mariage de celui-ci, est suffisamment stipulé lorsqu'il est dit dans l'acte que la donation est faite en avancement d'hoirie el à compte de ce qui pourra revenir au donataire après le décès du donateur (20 août 1808; Nîmes, S. 10, 2, 563).

Les ascendans dont le fils est décédé sous l'empire de cette loi ne peuvent reprendre les biens qu'ils lui ont donnés, dans la succession de leur petit-fils mort depuis le Code civil: ici ne s'applique pas l'art. 747 du Code civil (28 février 1807; Agen, S. 7, 2, 1189).

Une donation contractuelle faite en avancement d'hoirie peut être considérée comme donation faite avec stipulation de retour. Du moins l'arrêt qui le décide ainsi ne fait qu'apprécier les clauses et les circonstances d'un acte; il ne peut, sous ce rapport, offrir aucun moyen de cassation (10 août 1820; Cass. S. 21, 1, 194; 29 juin 1829; Montpellier, S. 29, 2, 315; 28 juin 1831; S. 31, 1, 294)..

(2) Sous l'empire de cette loi, l'aïeule maternelle du défunt succède par préférence aux collatéraux de la même ligne, d'un degré plus éloigné, bien qu'une moitié de la succession soit déférée dans la ligne paternelle à des frères ou sœurs consanguins, à l'exclusion de leur père. Cette préférence accordée dans une ligne à des collatéraux sur les ascendans n'est pas un motif

excluent tous les autres descendans des bisaïeuls et bisaïeules de la même ligne.

81. La même exclusion a lieu en faveur des descendans des bisaïeuls ou bisaïeules, ou ascendans supérieurs, contre ceux des ascendan s d'un degré plus éloigné dans la même ligne.

82. Par l'effet de la représentation, les représentans entrent dans la place, dans le degré et dans tous les droits du représenté. La succession se divise en autant de parties qu'il y a de branches appelées à la recueillir; et la subdivision se fait de la même manière entre ceux qui en font partie.

83. Si donc les héritiers du défunt descendent, les uns de son père, les autres de sa mère, une moitié de la succession sera attribuée aux héritiers paternels, et l'autre moitié aux héritiers maternels (4).

84. Si le défunt n'a pas laissé d'héritiers descendans de son père, la portion paternelle sera attribuée, pour une moitié, aux descendans de l'aïeul paternel, et pour une autre aux descendans de l'aïeule maternelle (5).

85. Si le défunt n'a pas laissé d'héritiers descendans de sa mère, la portion maternelle sera pareillement partagée entre les descendans de l'aïeul paternel (6) et de l'aïeule maternelle.

86. Il en sera de même si le défunt n'a pas laissé d'aïeul ou d'aïeule, soit dans l'une, soit dans l'autre branche. Les descendans du bisaïeul et ceux de la bisaïeule prendront cha

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(3) La refente n'est pas admise dans les successions collatérales ouvertes sous l'empire de cette loi; ainsi le descendant d'un trisaïeul maternel du défunt est exclu par le descendant d'un bisaïeul maternel; peu importe que ces descendans soient de différentes souches ou lignes l'un par rapport à l'autre; il suffit qu'ils soient de la même ligne respectivement au défunt, pour que le descendant de l'ascendant le plus proche exclue le descendant de l'ascendant le plus éloigné (1er nivose an 9; Cass. S. 1, 2, 648; 13 floréal an 10; Cass. S. 2, 1, 292; 4 ventose an 11; Cass. S. 3, 2, 297; 13 messidor an 12; Cass. S 4, 2, 729).

(4) Sous le régime de cette loi, les enfans du donataire venant, après la mort de leur père, à la succession collatérale du donateur, et remplissant exclusivement l'une des lignes, ne sont point obligés envers l'autre ligne au rapport des choses données comme succédant par représentation (18 mars 1807; Nîmes, S. 7, 2, 1182).

(5) Lisez paternelle. Voy. la note suivante. (6) Lisez maternel. Voy. loi rectificative du 13 pluviose an 2, et arrêté du 12 pluviose an 6,

cun une moitié dans la portion qui aurait
appartenu à l'aïeul ou à l'aïeule.

87. Il en sera de même encore pour les
descendans des degrés supérieurs, lorsque le
bisaïeul ou la bisaïeule n'auront pas laissé de
descendans.

88. Ces règles de représentation seront
suivies dans la subdivision de chaque bran-
che. On partagera d'abord la portion qui est
attribuée à chacune en autant de parties
égales que le chef de cette branche aura laissé
d'enfans, pour attribuer chacune de ces par-
ties à tous les héritiers qui descendent de
l'un de ses enfans, sauf à la subdiviser en-
core entre eux dans les degrés ultérieurs,
proportionnellement aux droits de ceux qu'ils
représentent.

89. La loi n'accorde aucun privilége au
double lien; mais, si des parens collatéraux
descendent tout à la fois des auteurs de plu-
ils
sieurs branches appelés à la succession,
recueilleront cumulativement la portion à
laquelle ils sont appelés dans chaque branche.
90. A défaut de parens de l'une des lignes
paternelle ou maternelle, les parens de l'au-
tre ligne succéderont pour le tout.

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18=

= 18 NIVOSE an 2 (7=7 janvier 1794). ·
Décret relatif aux députés qui pourraient être
appelés à déposer comme témoins devant les
tribunaux. (L. 17, 113; B. 38, 159.)

La Convention nationale, sur la motion
d'un membre, décrète que ceux de ses mem-
bres qui pourraient être appelés à déposer
comme témoins devant les tribunaux, soit à
la réquisition des accusateurs publics, soit
pour des affaires civiles, seront entendus
dans l'heure portée par la signification, la-
quelle leur sera faite à domicile.

-

1823 NIVOSE an 2 (7= 12 janvier 1794). ·
Décret contenant instruction sur les charrois
militaires. (L. 17, 124; B. 38, 155.)

La Convention nationale, ouï son comité
de surveillance des vivres, habillemens et
charrois militaires, décrète l'instruction sui-
vante, pour être remise aux représentans du
peuple et aux municipalités chargés de pas-
ser, dans toutes les armées, places, quartiers,
cantonnemens et dépôts de l'intérieur, les
revues générales des employés, ouvriers char-
retiers ou conducteurs, chevaux, jumens,
mules, mulets, chariots, voitures, caissons,
forges de campagne, et autres objets néces-
saires aux équipages des services des char-
rois militaires et de l'artillerie, en exécution
de son décret du 16 de ce mois.

Art. rer. Sous le nom de charrois militai-
res sont compris ceux des effets de campe
ment, ceux des vivres et ceux de l'ambu-
lance des hôpitaux; ils sont tous confiés à
l'administration d'une régie, en vertu du dé
cret du 25 juillet dernier (vieux style).

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