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puis et compris le 14 juillet 1789, et qui intéresseraient des ascendans, ceux-ci seront tenus à les rapporter, ou autorisés à les révendiquer, selon les règles générales qui seront ci-après prescrites.

11. Le mariage d'un des héritiers présomptifs, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ni les dispositions contractuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposés pour l'exclure du partage égal, à la charge par lui de rapporter ce qui lui aura été donné ou payé lors de son mariage (1).

12. Est réputée non écrite toute clause impérative ou prohibitive insérée dans les actes passés même avant le décret du 5 septembre 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois et aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de l'héritier ou du légataire; lorsqu'elle gêne la liberté qu'il a, soit de se marier ou de se remarier même avec des personnes désignées, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou lorsqu'elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens (2).

13. Les avantages singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existans, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs, ou qui se trouveraient éta

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Une renonciation faite par une fille normande à la succession future de son père, dans un contrat de mariage, depuis la loi du 8 avril 1791, qui abolit les exclusions coutumières, et antérieurement à la loi du 5 brumaire an 2, est nulle et non obligatoire si la succession du père s'est ouverte depuis la promulgation du Code civil. Est également nulle l'obligation prise par la fille renonçante de rapporter à la succession, si elle y venait contrairement à sa renonciation, les intérêts du don à elle fait (30 décembre 1816; Cass. S. 17, 1, 153)..

(2) Les lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2, ne réputent point non écrite toute clause prohibitive de convol indistinctement. Ces lois ne concernent que les cas où de pareilles clauses auraient pu gêner la liberté qu'on a de se marier (20 mai 1807; Bruxelles; S. 7, 2, 308).

Un legs d'usufruit, fait par un mari à sa femme à condition de ne pas convoler, équivaut à un legs fait pour durer tout le temps du veuvage; si la veuve se remarie, le legs cesse de lui être dû (18 novembre 1813; Lyon, S. 15, 2, 221).

La clause testamentaire par laquelle un mari dispose en faveur de sa femme, à la charge par elle de remettre à un tiers certains objets compris dans le don, en cas où elle quitterait son nom,

blis dans certains lieux par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein et entier effet, nonobstant les dispositions de l'art. 1er, auquel il est fait exception en ce point.

Néanmoins, s'il y a des enfans de leur union ou d'un précédent mariage, ces avantages, au cas qu'ils consistent en simple jouissance, ne pourront s'élever au-delà de moitié du revenu des biens délaissés par l'époux décédé; et, s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immobilière, ils seront restreints à l'usufruit des choses qui en seront l'objet, sans qu'ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens (3).

14. Les avantages légalement stipulés entre époux dont l'un est décédé avant le 14 juillet 1789, seront maintenus au profit du survivant. A l'égard de tous autres avantages échus et recueillis postérieurement, ou qui pourront avoir lieu à l'avenir, soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils proviennent d'institutions, dons entrevifs ou legs faits par un mari à sa femme ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié, dans le cas où il y aurait des enfans, conformément à l'article 13 ci-dessus (4).

peut être regardée comme impérative ou prohibitive, gênant la liberté de se remarier, dans le sens de cet article, et, comme telle, réputée non écrite. Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi ne peut donner ouverture à cassation (18 juillet 1822; Cass. S. 23, 1, 246).

La femme qui convole dans l'an de deuil est encore passible de la peine portée aux lois romaines (3 brumaire an 9; Cass. S. 1, 1, 353).

L'époux qui, en 1789, accepta le don d'une pension, à condition de garder viduité, ne peut conserver la pension en se remariant, nonobstant la survenance des lois du 5 brumaire et 17 nivose an 2 ( 20 janvier 1806; Cass. S. 6, 1, 161).

(3 et 4) Ces articles n'ont pas entendu accorder aux dons entre époux un effet plus étendu ou différent de celui que leur accordaient les lois sous l'empire desquelles ils ont été faits. Si donc il s'agit d'un don ou avantage susceptible de révocation, d'après les lois sous l'empire desquelles il a été fait, ce don ou avantage ne doit produire effet qu'autant qu'il n'aura pas été ultérieurement révoqué ( 25 mai 1827; Lyon; S. 28, 2, 12).

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15. Les donations et dispositions faites par contrat de mariage au profit des conjoints, depuis le 14 juillet 1789 et avant la promulga

est révocable ad nutum, et que les tiers, en y comprenant même les héritiers légitimes, ne peuvent pas l'invoquer (22 décembre 1813; Cass. S. 19, 1, 56).

Ces articles ne maintiennent pas les droits d'aînesse ou autres avantages conférés par certains statuts à un époux, à raison de son mariage. L'art. 10 de la loi du 22 ventose an 2, explicatif de ces articles, n'a pas voulu confondre les avanlages à époux avec les avantages entre époux (15 octobre 1807; Cass. S. 7, 2, 774).

Ils s'étendent même aux avantages stipulés, ou établis par les coutumes aux cas de non-disposition du pré-mourant (14 prairial an 13; Cass. S. 5, 1, 167).

Ils s'étendent aussi aux avantages faits, au cas de non dispositions particulières (26 mai 1810; Golmar; S. 10, 2, 350).

Au dougire conventionnel comme au douaire coutumier, et à toutes autres espèces de libéralités. En conséquence, les douaires conventionnels excédant moitié en usufruit doivent être réduits, sans même qu'il soit permis d'avoir égard aux circonstances qui les auraient fait fixer à une quotité plus élevée (28 avril 1828; Cass. S. 29, 1, 36; D. 28, 1, 230).

Les donations entre-vifs faites entre conjoints pendant le mariage étaient irrévocables sous l'empire de cette loi. Le prédécès du donataire n'entraînait point la caducité de la donation: ainsi, au cas de don mutuel, la donation faite par l'époux survivant avait son effet au profit des héritiers du conjoint prédécédé (16 juin 1818, Cass. S. 18, 1, 381).

C'est la loi en vigueur à l'époque du décès du testateur, et non celle en vigueur à l'époque de la confection du testament, qui doit fixer, en ce qui touche la disponibilité des biens, le sort des dispositions testamentaires; ainsi, les dispositions universelles entre époux étant permises par cette loi, il suffit que le décès du testateur ait lieu sous son empire pour que les dispositions aient leur effet, bien que le testament ait été fait sous l'empire de coutumes prohibitives de semblables dispositions, notamment des coutumes d'Artois et de Lille (28 germinal an 11; Cass. S. 3, 2, 448).

Cette décision est applicable même aux cas où l'époux aurait donné tout ce dont la coutume lui permettait de disposer; il faut entendre ces expressions en ce sens, que l'époux a voulu donner tout ce qui lui était possible de donner (21 frimaire an 9; Poitiers; S. 1, 2, 678).

Une donation entre époux, qui ne peut être révoquée que de leur commun consentement, doit se régler, quant à la quotité disponible, par la loi en vigueur au moment où elle est faite, et non par la loi en vigueur au moment du décès du donateur. La loi en vigueur au moment du décès ne doit être consultée que pour les libéralités révocables ad nutum, et par le simple changement de volonté du donateur seul (24 août 1825; Cass. S. 26, 1, 203; D. 25, 1, 430).

tion du décret du 5 brumaire dernier, par tous citoyens, parens ou non parens des époux, pourvu que les donateurs fussent sans

Cette loi a validé, pour le tout, les donations entre-vifs que des époux décédés sous son empire s'étaient faites par leur contrat de mariage, avant la promulgation de la loi du 5 brumaire an 2 et dans lesquelles ils avaient compris des biens qui, à cette époque, étaient indisponibles de leur part (at brumaire an 4; Cass. S. 6, 2, 700).

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Le don mutuel est permis, par ces articles, dans les pays où la loi municipale le défendait auparavant (25 fructidor an 11; Cass. S. 4, 1, 72).

En matière de don mutuel, cette loi déroge à toutes les coutumes, notamment à l'art. 50 de celle du Vermandois, qui exige, pour la validité d'un don mutuel entre époux, qu'ils soient l'un et l'autre en santé au moment où ils s'avantagent réciproquement (28 prairial an 13; Cass. S. 7, 2, 915).

Le don mutuel entre époux, fait par acte sous seing privé depuis cette loi, est valable lorsqu'il a été fait sous l'empire d'une coutume où le don mutuel était proscrit, et où, par conséquent, il n'était assujéti à aucune formalité (6 juillet 1808; Cass. S. 9, 1, 87).

Est nulle la donation faite par l'époux à son conjoint par contrat de mariage sous seing privé depuis cette loi, bien que faite sous l'empire du statut normand, qui, proscrivant toute donation entre époux constant le mariage, n'avait pu assujétir cette espèce d'acle à aucune formalité particulière (24 avril 1816; Rouen; S. 16, 2, 239).

Une donation d'immeubles faite à son mari par une femme normande, postérieurement à cette loi, est nulle, par suite de la prohibition d'aliéner contenue dans les art. 539 et 540 de la coutume de Normandie, prohibition qui n'est point abrogée par la faculté indéfinie de donation entre conjoints (6 avril 1818; Cass. S. 19, 1, 65).

La faculté des dons entre époux, introduite par cette loi, n'est pas tellement étendue qu'elle comporte le don des biens dotaux. La capacité personnelle de donner ou recevoir est autre chose que l'inaliénabilité foncière de la chose dotale. Ainsi, la femme qui vivait sous une loi ou un statut qui lui défendait d'aliénér sa dot n'a pas été autorisée par cette loi à en faire donation au profit de son mari ( 25 novembre 1822; Cass. S. 23, 1, 101).

Le don mutuel de biens à venir, fait entre époux sous l'empire de cette loi, ne peut être considéré comme une disposition à cause de mort, en ce sens que le don ait ses effets réglés par la loi existante à l'époque du décès de l'un des époux. Ce don, étant irrévocable, doit, à l'instar des donations entre-vifs, se régler par la loi en vigueur au moment où il a été fail.

Ainsi, lorsqu'il a été fait sous l'empire du statut normand, on doit décider, conformément à ce statut, que les bestiaux et ustensiles aratoires sont compris dans le don des meubles, et que le donataire de l'usufruit n'est pas assujėti à

enfans, sont aussi exceptées de la nullité prononcée par l'article 1 de la présente loi. Néanmoins, et dans le cas où le donataire serait successible et prendrait part à la succession du donateur, il ne le pourra qu'en rapportant lesdites donations à la masse.

16. Les dispositions générales du présent décret ne font point obstacle, pour l'avenir, la faculté de disposer du dixième de son bien, si l'on a des héritiers en ligne directe, ou du

donner caution, bien que le Code civil, en vigueur lors de l'ouverture de la succession, dispose en sens contraire (11 novembre 1818; Cass. S. 19, 1, 128 ).

Cette loi autorise les époux à se faire, par donation entre-vifs, des avantages illimités, encore qu'ils fussent domiciliés à Paris. On ne peut opposer à une telle donation entre-vifs les restrictions établies par les lois romaines, puisqu'elles étaient sans force à Paris; également, on ne peut soutenir qu'elle était révocable aux termes de la coutume de Paris (art. 190), puisque la coutume de Paris n'admettait pas de donation par un époux à son épouse, s'il n'y avait don mutuel. L'art. 192 n'a réglé que des cas tout différens (1er juin 1815; Cass. S. 15, 1, 237).

Les conditions et les formalités auxquelles les coutumes assujétissaient les dons mutuels qu'elles autorisaient entre époux, par exception à la défense qu'elles faisaient à ceux-ci de s'avantager, ne sont point applicables aux dons mutuels faits sous l'empire de cette loi (12 floréal an 10; Cass. S. 2, 2, 551).

Les dons mutuels entre époux, faits sous l'empire de la loi de nivose an 2, sont, comme toute donation à cause de mort (sauf les modifications exceptionnelles de quelques coutumes alors existantes), révocables par l'un des époux, et cette révocation peut être valable, faite en l'absence et sans le consentement de l'autre époux.

Une donation irrévocable de ses biens, faite à par une femme normande, postérieureson mari ment à la loi de nivose, est nulle par suite de la prohibition d'aliéner contenue dans la coutume de Normandie (art. 547). Cette prohibition n'a point été abrogée par la faculté indéfinie de donation entre conjoints, autorisée par ladite loi (art. 14 et 61). Peu importe d'ailleurs que la donation ne dût avoir effet qu'à la mort de la donatrice, l'irrévocabilité de la disposition ne lui en attribuant pas moins le caractère d'aliénation (4 avril 1832; Cass. S. 32, 1, 302).

Voy. arrêts et observations dans Sirey, t. 31, 1, 3, 5 et 23.

La faculté illimitée de s'avantager, entre époux, ne déroge pas aux anciennes lois sur la forme à observer pour des libéralités de cette nature (5 ventose an 10; Riom; S. 2, 2, 402).

S'il est vrai que l'art. 371 de la coutume de Normandie, et les art. 73 et 74 des placités, limilatifs de la faculté de donner entre époux, s'appliquaient même aux dons faits entre époux mariés hors de la coutume de Normandie, en ce qui touchait les immeubles situés dans le ressort

sixième, si l'on n'a que des héritiers collatéraux, au profit d'autres que des personnes appelées par la loi au partage des successions (1).

17. A l'égard des citoyens au profit desquels il a été fait, à titre universel, des dispositions dont la nullité est prononcée par la loi du 5 brumaire, ils demeurent autorisés à retenir soit le dixième, soit le sixième, qu'elle rend disponible, net, et défalcation faite de

par

de cette coutume; il est vrai aussi que les prohibitions de ces articles furent effacées l'arlicle 13 de la loi du 17 nivose an 2, et par l'art. 35 de la loi du 9 fructidor suivant, relatives aux donations antérieures à ces lois (11 mars 1828; Cass. S. 28, 1, 151; D. 28, 1, 169).

L'art. 417 de la coutume de Normandie, qui défend à la femme de tester sans autorisation, ́ne s'applique pas aux testamens qu'elle a pu faire en faveur de son mari, depuis la promulgation de cette loi (12 mai 1814; Cass. S. 14, 1, 114).

L'épouse qui s'était mariée avec un veuf, sous l'empire de l'édit des secondes noces, et qui, sous l'empire de cette lòi, à reçu de lui un legs excédant une portion d'enfant, peut conserver ce legs jusqu'à concurrence de l'usufruit de la moitié des biens de son mari (8 juin 1808; Cass. S. 8, 1, 439).

La quotité disponible spéciale aux époux, fixée par cet article, peut être cumulée avec la quotité disponible générale fixée par l'art. 16. Cette interprétation résulte des lois subséquentes du 22 ventose an 2 6 question, et de la loi du 18 pluviose an 5, art. 6(22 messidor an 5; Cass. S. 1, 1, 110).

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La réserve établie par la loi du 4 germinal an 8, au profit des parens collatéraux jusqu'au degré de petit-neveu, n'avait effet qu'autant que le disposant ne donnait pas cette réserve à son épouse.

Autorisé à lui donner la totalité de ses biens l'époux qui ne laissait que des neveux ou petitsneveux avait, à plus forte raison, la faculté de donner à son conjoint la réserve qui, avec la quotité disponible donnée à d'autres, absorbait la totalité de son avoir (30 août 1827; Montpellier; S. 28, 2, 217; D. 28, 2, 167).

(1) La donation faite, sous l'empire de la loi de nivose an 2, par un père à l'un de ses enfans, d'une quotité de ses biens excédant la portion disponible, est frappée de nullité pour le tout, soit parce que le donataire, étant successible, ne pouvait rien recevoir du donateur, soit parce qu'elle était faite à titre universel. Une telle donation n'est pas seulement réductible, bien que le donateur ne soit mort que depuis le Code civil (8 mars 1832; Limoges; S. 32, 2 323).

Une donation, déguisée sous la forme d'une vente, n'est pas nulle alors que les parties sont respectivement capables de donner et de recevoir; elle est seulement réductible jusqu'à concurrence de la quotité disponible ( 31 juillet 1816; Cass. S. 16, 1, 383).

toute espèce de charges, même des libéralités particulières, maintenues par le présent dé cret (1).

18. En cas que le titre universel s'applique à un simple usufruit, la retenue pourra s'élever jusqu'à la jouissance du cinquième, si ce titre a été conféré par une personne qui eût des enfans, et du tiers, si le donateur était sans enfans.

19. S'il y a plusieurs institués, légataires ou donataires au même titre universel déchus, ils concourront pour la retenue portée par les articles précédens, et s'en diviseront le produit entre eux au marc la livre des portions qui leur étaient assignées.

20. En toutes successions rouvertes au moyen de la présente loi, celui au profit duquel se trouvait faite la disposition à titre universel annulée pourra en outre conserver sur l'hérédité autant de valeurs égales au quart de sa propre retenue qu'il avait d'enfans au temps où il avait recueilli l'effet de la disposition.

21. Si l'institué, donataire ou légataire à titre universel se trouve successible, il pourra, pour le passé, user de la retenue, d'après les règles ci-dessus, ou s'en tenir à sa part héréditaire.

Dans aucun cas, il ne pourra les cumuler, 22. Le descendant du successible qui n'a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la remise d'après une disposition annulée, peut profiter de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même succession.

23. Dans le cas où un époux décédé avant ou depuis le 14 juillet 1789 aurait conféré

(1) Les donations d'une quotité avantageuse, faites à un successible, sont valables jusqu'à concurrence de la quotité disponible, si le donateur n'est décédé que depuis la survenance du Code civil (4 mai 1830; Agen; S. 30, 2, 319; idem, 4 mai 1830; Agen; S. 30, 2, 369).

La disposition à titre universel est valide, quoique antérieure à cette loi, si, depuis la loi du 4 germinal an 8, il y a eu un codicille qui l'ait approuvée et ratifiée ( 4 pluviose an 12; Cass. S. 4, 2, 90).

Une donation universelle entre-vifs, faite à personnes étrangères, sous la forme de vente, après le 17 nivose an 2, par un père (ayant des enfans) décédé depuis le Code civil, est nulle, non-seulement pour la quotité indisponible aux termes du Code, mais pour le tout, même pour la quotité dont le père pouvait disposer à l'époque du 17 nivose (12 pluviose an 13; Nîmes, S. 5, 2, 241).

Le don ou legs fait, en contrat de mariage, de tout ce qui est ou sera permis de donner, soit par la loi actuelle, soit par la loi future, est une institution contractuelle absolument nulle ou sans effet, si la disposition a été faite sous l'empire de la loi du 17 nivose an 2 (6 août 1827 ; Bordeaux, S. 28, 2, 31; D. 28, 2, 2).

au conjoint suivant la faculté d'élire un ou plusieurs héritiers dans ses biens, l'élection, si elle n'a eu lieu que le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul effet; et tous les héritiers présomptifs au préjudice desquels elle aurait été faite sont, nonobstant toute exclusion, appelés à partager la succession de la même manière et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et compris le 14 juillet 1789.

24. Tous actes portant institution nominative d'un héritier, néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas autrement des biens compris en la même institution, sont nuls et de nul effet à dater du 14 juillet 1789, si, à cette époque, le droit de l'institué n'était pas devenu irrévocable, soit par le décès du tiers, soit par transaction authentique passée avec lui (2).

25. Les dispositions alternatives, comme celles par lesquelles le donateur avait promis de nourrir et d'entretenir le donataire, ou de lui donner une somme déterminée en cas que leur humeur cessât, de sympathiser, sont maintenues comme donations entre-vifs, si elles sont antérieures au 14 juillet 1789.

26. Toutes donations à charge de rentes viagères ou ventes à fonds perdus, en ligne directe ou collatérale, à l'un des héritiers présomptifs ou à ses descendans, sont interdites, à moins que les parens du degré de l'acquéreur et de dégrés plus prochains n'y interviennent et n'y consentent (3).

Toutes celles faites sans ce concours, depuis et compris le 14 juillet 1789, aux personnes de la qualité ci-dessus désignée, sont annu

(2) Il est des institutions subordonnées qui, devenues irrévocables par la loi du 7 mars 1793, ont échappé à l'annulation prononcée par cet article (17 pluviose an 13; Cass. S. 5, 1, 87).

Telle est l'élection nominative d'héritier, faite par un père subordonnément à l'élection contraire par la mère (13 thermidor an 13; Cass. S. 6, 1, 118).

L'élection d'un héritier, faite avant le 17 nivose an 2, en vertu d'une institution antérieure, n'a pas été validée par les lois destructives de l'effet rétroactif (26 vendémiaire an 7; Cass. S. 1, 1, 171).

L'institution nominative d'un héritier subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas autrement, est comprise dans l'annulation prononcée par cet article (23 fructidor an 8; Cass. S. 1,1, 341).

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lées, sauf à l'acquéreur à se faire rapporter par son donateur ou vendeur, ou par ses héritiers, tout ce qu'il justifiera avoir payé au-delà du juste revenu de la chose aliénée; le tout sans préjudice des coutumes ou usages qui auraient invalidé de tels actes passés même avant le 14 juillet 1789 (1).

27. Le présent décret sera exécuté dans tous les cas qu'il embrasse, nonobstant toutes renonciations, transactions et jugemens intervenus antérieurement au présent décret.

28. A l'égard de tous traités ou partages faits en exécution de dispositions non annulées par le présent décret, ils seront exécutés, pourvu qu'ils ne soient accompagnés d'aucun vice qui donne spécialement lieu à nouveau partage.

29. En toutes successions abandonnées par les héritiers naturels, les créanciers du défunt pourront, de leur propre chef, poursuivre le rapport des avantages annulés par le présent décret (2).

30. Dans tous les cas où le rappel établi par les dispositions ci-dessus concernera des individus dont les biens sont acquis et confisqués à la République, la nation exercera leurs droits.

Elle rapportera, ainsi qu'ils y eussent été tenus eux-mêmes, les dispositions qu'elle aurait recueillies de leur chef et qui se trouveraient, annulées par le présent décret.

31. En cas que les propriétés se trouvent indivises entre la République et des citoyens, elles seront vendues selon les articles 8, 9 et 10 du décret du 13 septembre dernier.

32. En cas que les dispositions aient été faites par un homme décédé sans parens, le donataire ou institué en conservera l'effet.

33. Ne sont pas comprises dans les dispositions du présent décret les donations qui, bien que grevées d'usufruit, étaient, quant à la propriété, ouvertes et échues avant le 14 uillet 1789.

34. Les dons et legs à titre particulier,

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La prohibition contenue dans cet article cesse, pour tous les cas, où, d'après la loi du 4 germinal an 8, l'un des héritiers peut être avantagé au préjudice des autres (28 pluviose an 10; Paris, S. 2, 2, 15a; idem, 21 ventose an 13; Cass. S. 5, 1, 124).

Lorsque le mari se trouve personne prohibée, la prohibition ne s'étend pas à la femme (28 nivose an 8; Cass. S. I, 1, 292).

Cet article n'a point prohibé les ventes à fonds perdus faites aux ascendans des successibles (6 prairial an 10; Cass. S. 2, 1, 271; idem, 10 fruc

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Le maximum du legs ne pourra surpasser, en ce cas, le maximum de fortune ainsi réglé.

36. Pour vérifier le maximum de fortune, les arbitres dont il sera parlé ci-après se feront représenter l'extrait des diverses impositions du donataire à titre particulier, ou légataire.

Ils pourront, au surplus, s'environner de tous autres renseignemens à ce sujet.

37. Si la fortune que possède le donataire ou légataire à titre particulier ne consiste qu'en simple usufruit ou viager, l'estimation s'en fera de telle manière qu'un revenu de mille livres ne soit représentatif que d'un capital de dix mille livres.

38. De même, les avantages à vie seulement, et qui ne consisteraient qu'en usufruit ou pension, seront estimés d'après cette donnée.

39. Dans tous les cas ci-dessus, si les avantages excèdent la somme à laquelle ils peuvent légalement s'élever, ils y seront réduits.

40. Si la fortune du légataire à titre particulier, donataire ou pensionnaire, excède le maximum ci-dessus, sans cependant atteindre la somme jusqu'à laquelle elle pour

tidor an 10; Paris, S. 2, 2, 404; idem, 7 thermidor an 10; Poitiers, S. 2, 2, 200),

Cet article ne s'applique pas à un acte portant vente avec réserve d'usufruit, mais moyennant un prix fixe, et déclaré avoir été payé comptant (28 brumaire an 12; Cass. S. 4, 2, 31).

Ni à une vente faite avec réserve d'usufruit pour le vendeur, et d'une rente viagère pour la femme du vendeur, au cas qu'elle lui survive (27 avril 1808; Cass. S. 8, 1, 414).

(2) Le droit conféré aux créanciers d'attaquer les dons annulés par la loi, ne leur a pas été enlevé par le Code civil. Ils peuvent donc, depuis le Code, demander la nullité d'une donation faite au profit d'un successible ou à titre universel (8 mars 1832; Limoges, S. 32, 2, 323).

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