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sous leur responsabilité, de maintenir l'ordre
et la discipline parmi leurs subordonnés.

CONVENTION NATIONALE.

2. Les matelots, soldats, canonniers et autres citoyens composant les équipages, obéiront ponctuellement aux ordres qui leur seront donnés par leurs chefs respectifs, aussitôt qu'ils les auront reçus ou qu'ils leur auront été notifiés en la forme ordinaire.

3. Tout soldat, matelot, novice ou autre qui n'aura pas obéi ponctuellement aux ordres qu'il aura reçus, qui ne les aura pas exécutés ou qui aura retardé de les exécuter, sera mis aux fers pour quatre jours; si c'est un officier-marinier, il sera cassé, et réduit pendant trois ans à la paie de novice.

4 Si le refus d'exécution a été accompagné de murmures, le délinquant sera puni de huit jours de fers, et sera mis au grade et à la paie immédiatement au-dessous.

5. S'il est accompagné d'injures ou de menaces, tout maître chargé qui s'en sera rendu coupable sera condamné à cinq ans de prison, et déclaré incapable de servir sur la mer. L'officier-marinier et le matelot recevront la cale.

6. Tout sous-officier, officier-marinier, matelot, canonnier ou soldat, coupable d'avoir levé la main contre un officier d'un grade supérieur au leur pour le frapper, sera condamné à la cale; et, s'il y a voies de fait, il sera puni de mort, conformément à la loi.

7. Dans le dernier cas, le coupable sera détenu aux fers pendant toute la traversée, et, au retour, envoyé dans la maison d'arrêt du port du débarquement, et livré au tribunal criminel du département, qui jugera à l'extraordinaire, sur les procès-verbaux et la procédure qui lui seront remis.

8. Tout officier coupable d'avoir désobéi à son chef sera cassé et puni de deux ans de prison, et sera en outre, dans tous les cas, responsable sur sa tête des suites de sa désoeissance.

9. S'il résultait de la désobéissance d'un fiçier la perte du vaisseau, une défaite, u qu'elle empêchât une victoire sur l'ennemi ou la prise de quelqu'un de ses vaisseaux, l'officier sera traduit au tribunal révolutionnaire.

10. S'il y a révolte contre les supérieurs, ceux qui l'auront provoquée seront punis de condamnés mort; ceux qui l'auront partagée, à dix ans de fers.

II. En cas d'attroupement, les supérieurs commanderont que chacun se sépare, et, s'ils ne sont pas obéis sur-le-champ, ils nommeront ou désigneront ceux qu'ils jugeront être les auteurs de l'attroupement; et si les désignés ne rentrent pas aussitôt dans le devoir, ils seront dès lors déclarés chefs de révolte, mis aux fers à bord du commandant, et ils ubiront la peine de mort, comme il est dit article 7:

16 NIVOSE AN 2.

12. Si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la République, les supérieurs sont autorisés à employer les moyens de force, sans préjudice des peines portées ci-dessus.

13. Il est expressément défendu de présenter au général ou aux commandans particuliers aucune pétition collective, la force armais mée n'ayant pas le droit de délibérer, devant, d'après la loi, être essentiellement obéissante.

14. Tout instigateur, orateur ou porteur de pétition collective, sera sur-le-champ saisi, mis aux fers, détenu jusqu'à l'arrivée au premier port, où il sera mis en état d'arrestation, et déféré à la Convention nationale.

15. Si la pétition avait pour objet de changer la direction des forces navales, d'éviter la rencontre de l'ennemi, de forcer la rentrée dans les ports, de faire avorter les plans confiés au général par le conseil exécutif, les auteurs, provocateurs, porteurs de la pétition, seront réputés contre-révolutionnaires; ils seront détenus aux fers jusqu'au premier port, et, à leur retour, traduits au tribunal révolutionnaire.

16. Dans le cas où le général, si l'on est en escadre ou division, dépêcherait une frégate ou aviso à terre, pour le bien du service, il pourra envoyer sur ce batiment les détenus coupables de délits et soumis aux jugemens des tribunaux criminels, avec la procédure. L'officier commandant les bâtimens les remettra entre les mains du commandant des armes, s'il y en a dans le port; à son défaut, au chef chargé des affaires de la marine, qui les fera conduire dans les maisons d'arrêt.

à bord des vaisseaux, fréga17. Ceux qui, tes et autres bâtimens, répandraient de fausses nouvelles ou de fausses terreurs, ou qui, de toute autre manière, chercheraient à affaiblir le courage de leurs compagnons d'armes, seront mis aux fers pour huit jours, et dégradés de deux paies.

18. Ceux qui, dans un combat, ne conserveraient pas leur poste, ou qui l'abandonneraient par crainte ou par lâcheté, seront punis de mort.

19. Celui qui crierait à la trahison, ou autres expressions semblables, sera réputé contre-révolutionnaire, et traité comme il est dit article 15.

20. Ceux qui, ayant entendu ces cris, n'en auraient pas dénoncé les auteurs, seront dégradés d'une paie au-dessous de celle qui leur est allouée: si c'est un officier, officier-marinier ou sous-officier, il sera cassé.

21. S'il s'élève quelque mouvement à bord, l'officier de garde qui ne justifierait pas avoir fait sur-le-champ tout ce qu'il a dû pour ramener l'ordre sera cassé et condamné à trois ans de prison,

22. Tout matelot, officier-marinier et soldat qui s'absentera du bord sans permission, soit en rade, soit dans le port, sera puni de huit jours de fosse aux lions, et, s'il découche, il sera de plus consigné pendant un mois. L'officier qui se mettra dans le même cas sera mis aux arrêts pour huit jours, et, s'il découche, consigné pendant trois mois.

23. Tout homme qui, en rade et à la mer, ne montera pas sur le pont au premier coup de cloche, sera punis de trois jours de fers; celui qui manquera son quart pendant le jour subira la même peine, qui, dans tous les temps, sera double pour la nuit : tout officier qui se mettra dans le même cas sera puni de la même manière.

24. Seront réputés déserteurs tous officiers, officiers-mariniers, soldats, matelots et autres qui se seront absentés de leurs bâtimens pendant trois jours consécutifs, ou qui seront trouvés à deux lieues de la rade où est leur vaisseau, sans être munis d'un congé de l'officier chargé du détail, et visé du commandant du vaisseau, et, pour les capitaines, de l'officier commandant la division. Seront de même réputés déserteurs toutes personnes employées dans le port qui ne seront pas munies d'un congé signé par le chef principal des bureaux de la marine, et visé par le commandant des armes.

L'employé civil sera tenu de donner connaissance des désertions des gens de l'équipage au bureau des armemens, et les commandans de détachemens au commandant de la place et à leurs corps respectifs.

25. Celui qui ne serait pas rendu à son bord quatre heures après qu'on aura battu la caisse dans le port et la ville pour faire embarquer les gens de l'équipage, sera mis aux fers pendant trois jours: si c'est un officier, il sera puni d'un mois d'arrêts.

26. S'il ne se rend que vingt-quatre heures après la publication, il sera puni de huit jours de fers, et sera mis au grade ou à la paie immédiatement au-dessous; et si ce délai est expiré, ou que le vaisseau ait mis sous voile, il sera déclaré déserteur, et puni comme tel. L'officier qui se sera rendu coupable du même délit sera puni de la même manière.

27. Les gens des canots, chaloupes et autres embarcations, ne pourront porter aucune matière combustible, ni espèce de boisson spiritueuse, sous peine de la cale.

28. Ceux qui vendront de l'eau-de-vie à bord seront condamnés à cinq ans de fers, et ladite liqueur déposée à la cambuse, pour y être distribuée en double ration dans les travaux extraordinaires.

29. Tout officier-marinier, matelot ou soldat, qui, étant ivre, troublerait à bord la tranquillité publique, sera puni de trois jours de fers: si c'est un officier, il sera cassé.

30. Le commis aux vivres veillera à ce qu'il

ne se fasse aucun gaspillage du biscuit et autres provisions qui sont laissées à la discrétion des équipages; si de pareils gaspillages venaient à sa connaissance, il les dénoncera à l'officier de garde, et ceux qui en seront coupables seront privés pendant huit jours de leur ration de vin: le commis qui manquerait à les dénoncer en sera responsable; il sera en outre destitué.

31. Tout homme condamné aux fers, qui cherchera à se soustraire à la punition qui lui aura été infligée, en cassant le cadenas ou jetant à la mer les anneaux ou barres de justice, sera condamné à quinze jours de fers sur le gaillard ou sur le pont, en sus du temps qu'il devait y être; en cas de récidive, il aura un coup de cale.

32. Quiconque prendra querelle à bord avec son camarade sera mis aux fers pendant huit jours; et, en cas de plaies avec ar-. mes ou bâton, il sera mis quinze jours aux fers, et passera au grade ou à la paie immé diatement inférieure, sans préjudice de la réparation civile réservée aux tribunaux.

33. Tout officier, sous-officier ou officiermarinier convaincu d'avoir frappé son subordonné, sera condamné à huit jours de prison à la fosse aux lions.

34. Il est défendu de demander grâce pour les coupables. Ceux qui chercheraient à les soustraire à la peine qu'ils auront méritée seront mis aux fers pour deux jours.

35. Dans tous les cas où la peine des fers devra être prononcée d'après le présent réglement, la ration de vin sera supprimée de droit.

36. Il sera formé à bord de chaque bâtiment de la République un conseil de discipline composé de deux officiers, deux officiers-mariniers ou sous-officiers, trois matelots, soldats ou canonniers, qui prononceront sur les peines afflictives.

37. Les peines de discipline seront prononcées par l'officier commandant.

38. Seront censées peines afflictives les réductions de grade et de solde, et la cale.

39. Les peines de discipline seront : les fers, le retranchement de vin, la consigne, les arrèts, et la détention à la fosse aux lions.

40. Les matelots dont il est parlé en l'article 36 seront pris de préférence parmi les pères de famille, et nécessairement parmi ceux dont la conduite aura toujours été sans reproche, au choix du capitaine de vaisseau et du commandant de la garnison; ledit conseil de discipline sera changé tous les mois.

41. Le jury indiqué dans le Code pénal ne sera point appliquable aux cas prévus au présent réglement provisoire; il sera conservé pour tous les autres délits.

42. Le conseil de discipline tiendra registre de ses jugemens, et il en spécifiera sommairement les motifs et les preuves,

13. Ce même conseil tiendra note de toutes Jes actions d'éclat qui auront été faites pendont la ramparne, de tous ceux qui se seront constamment distingues par leur bonne conduite et leurs talens.

44. Ces états seront déposés, après la campagne, an bureau des armemens, qui en fera registre et en enverra des copies aux employes civils des classes, qui en proclameront les noms dans leurs communes respectives: pareilles copies seront envoyées au ministre de la marinė.

45. Le présent arrêté sera imprimé, publié et afiché dans tous les vaisseaux, envoyé à la Convention nationale, au comité de salut public et au conseil exécutif provisoire: il sera execute provisoirement, jusqu'à ce que la Convention nationale ait définitivement décrêté un Code pénal maritime.

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16 NIVOSE an 2 (5 janvier 1794).-Décret qui ordonne de payer cent cinquante livres de secours provisoires au citoyen Jean-Claude Vaugien. (B. 38, 131.)

16 NIVOSE an 2 (5 janvier 1794). — Décret qui charge les représentans du peuple dans les departemens des deux rives de la Loire de recueillir tous les fusils de calibre qui se trouvent dans les communes qui ont été occupées par les rebelles de la Vendée. (B. 38, 131.)

16 NIVOSE an 2. - Bâtimens de guerre ; Denrées, etc., de première nécessité. Voy. 14 NI

VOSE an 2.

1719 NIVOSE an 2 (6=8 janvier 1794). Décret portant que les coupons d'assignats et billets de la caisse d'escompte seront reçus jusqu'au 1er ventose an 2. (L. 17, 93; B. 38, 133.)

Art. 1er. Les coupons d'assignats et les billets de la caisse d'escompte représentant les assignats qui sont en circulation, seront reçus, d'ici au rer ventose de l'an 2, dans toutes les caisses publiques, en paiement des contributions, des domaines nationaux et de tout ce qui est dû à la nation.

2. A cette époque, ils n'auront plus aucune valeur, et ils seront assimilés aux assignats à face royale qui ont été démonétisés.

17 19 NIVOSE an 2 (6= 8 janvier 1794). — Décret relatif au transport de denrées de première nécessité à la distance de deux lieues en-deçà des frontières. (L. 17, 94)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par un jugement du tribunal du district de Rocroy, du 17 frimaire, si la disposition de l'article 18 du décret du 29 septembre 1793 (vieux style) peut s'ap pliquer à Jean-Baptiste Jennesson, qui a été

trouvé, le 15 du même mois, conduisant, sans acquit-à-caution, des marchandises de première nécessité dans les deux lieues limitrophes, non pas de l'étranger effectif, mais du district de Convin, qui, dans ses relations commerciales avec les autres parties du territoire de la République, est encore réputé étranger;

Considérant que l'article 18 du décret du 29 septembre 1793 ne porte que sur les deux lieues en-deçà des frontières, et que, dans l'application d'une loi pénale à un fait passé, il n'est pas permis d'en étendre les dispositions ni les termes, même sous prétexte d'identité

de raison;

Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la question proposée par le tribunal du district de Rocroy;

Et néanmoins décrète qu'à compter de la publication du présent décret, la disposition de l'article 18 du décret du 29 septembre 1793 sera commune à ceux qui, sans acquit-à-caution de leurs municipalités, conduiraient des denrées ou marchandises déclarées de première nécessité par l'art. rer du même décret, à la distance de deux lieues en-deçà des barrières séparant les portions du territoire français réputées étrangères, quant au commerce extérieur, d'avec le reste du territoire de la République.

(1) La promulgation qui rendit cette loi exécutoire dut être faite par les tribunaux civils (2 ventose an 9; Cass. S. 1, 1, 407).

(2) L'institution universelle annulée par la loi du 17 nivose an 2 revit de plein droit, par cela seul que le Code civil a permis les institutions universelles (S. 6, 2, 116; 25 nivose an 12; Bruxelles, S. 5, 2, 276).

Du moins, l'institution universelle antérieure à 1789, et ouverte sous l'empire du Code, doit avoir tout son effet; ici s'applique la règle : non nocent media tempora. Voy. Répert. de Jurisprudence, au mot Institution d'héritier, sect. 1 (23 novembre 1809; Cass. S. 10, 1, 49).

Si la même institution s'était ouverte sous l'empire de la loi du 4 germinal an 8, elle eût été nulle, par la raison qu'entre la loi du 4 germinal an 8 et le Code civil il y a cette différence essentielle, que la loi du 4 germinal a seulement étendu la quotité disponible, tandis que le Code a permis les dispositions universelles ( 26 juin 1809; Cass. S. 9, 1, 300). Voy. aussi t. 8, 1, 123.

Au surplus, si la survenance du Code a pu revivifier des dispositions universelles, valables dans l'origine, et frappées de nullité par les lois - intermédiaires, une disposition universelle faite sous l'empire des lois prohibitives, même sous l'empire de la loi du 4 germinal an 8, serait nulle, nonobstant la survenance du Code (1er juin 1820; Cass. S. 21, 1, 30).

Ainsi est nulle l'institution faite sous la loi du 17 nivose an 2, bien que l'instituant soit

17 21 NIVOSE an 2 (6 10 janvier 1794). Décret relatif aux donations et successions (1), (L. 17, 96; B. 38, 14; Mon. du 18 nivose an 2.)

Voy lois des 5 BRUMAIRE an 2; 22 et 23 29 VENTOSE an 2; 23 VENTOSE an 2; 9 FRUCTIDOR an 2; 5 FLORÉAL an 3; 9 FRUCTIDOR an 3; 3 VENDÉMIAIRE an 4; 20 PRAIRIAL an 4; 18 PLUVIOSE an 5; 4 GERMINAL an 8.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit:

Art. 1r. Les donations entre-vifs faites

depuis et compris le 14 juillet 1789 sont

nulles.

Toutes celles au même titre, légalement faites antérieurement, sont maintenues.

Les institutions contractuelles et toutes

dispositions à cause de mort, dont l'auteur est encore vivant ou n'est décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, sont nulles, quand

même elles auraient été faites antérieurement (2).

2. Les dispositions contractuelles antérieures au 14 juillet 1789, qui renferment en même temps des libéralités entre-vifs et irrévocables, sous quelque dénomination qu'elles aient été conférées, et une institution dans des biens à venir, n'auront leur

mort depuis le Code civil (26 juin 1822; Limoges, S. 22, 2, 276 ).

Une vente faite d'abord après la publication de cette loi, de la part de tel qui avait disposé de la succession par institution contractuelle, est valable, et ne peut être réputée frauduleuse, encore que les parties aient prévu que l'effet rétroactif de la loi serait rapporté, et que l'institution reprendrait son premier effet, quand même cette vente serait la suite d'un systême de spoliation conçu avant la loi qui avait annulé

l'institution contractuelle (26 mars 1810; Cass. S. 10, 1, 247; idem, 3 février 1813; Cass. S. 13, 1, 322).

La disposition par laquelle des père et mère, donnant à leur fille, dans son contrat de mariage, la moitié de leurs biens, s'en réservent l'autre moitié pour en disposer à leur gré, et déclarent que, s'ils n'en disposent pas, elle appartiendra à la donataire, est une disposition à cause de mort; en conséquence, si les donateurs ont survécu aux lois transitoires des 7 mars 1793, 5 brumaire et 17 nivose an 2 et 18 pluviose an 5 une telle disposition a été annulée par ces lois (9 janvier 1817; Cass. S. 17, 1, 49).

La nullité des legs universels prononcée par cet article s'applique aux legs postérieurs à cette loi et à la loi du 22 ventose an 2, tout aussi bien qu'aux legs antérieurs.

Le vice du legs universel n'emporte pas nullité des legs particuliers contenus dans le même acte (9 thermidor an 12; Cass. S. 5, 1, 1).

Jugé dans le même sens, le 4 jour complé mentaire an 4 (S. 1, 1, 96).

effet que pour le don entre-vifs et non pour les biens résultant de l'institution, si l'instituant vit encore ou n'est mort que le 14 juillet 1789 ou depuis.

3. Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à recueillir les successions qui leur sont échues à compter du 14 juillet 1789.

4. Les pensions attribuées par les décrets des représentans du peuple aux ci-devant religieux et religieuses, diminueront en proportion des revenus qui leur sont échus, ou qui leur écherront par successions.

Les revenus seront évalués, pour cet effet, au denier vingt des capitaux.

5. Les ci-devant religieux et religieuses qui ont émis leurs vœux avant l'âge requis par les lois sont réintégrés dans tous leurs droits, tant pour le passé que pour l'avenir; ils peuvent les exercer comme s'ils n'avaient jamais été engagés dans les liens du régime monastique les actes de dernière volonté qu'ils auront pu faire avant leur profession sont anéantis.

6. Lorsque les ci-devant religieux et reli-* gieuses viendront à succéder en vertu des articles 3 et 5 ci-dessus, concurremment avec d'autres cohéritiers, les dots qui leur auront été fournies lors de leur profession, par ceux à qui ils succéderont, seront imputées sur leur portion héréditaire; les rentes ou pensions qui auront été constituées à ces ci-devant religieux et religieuses par ceux à qui ils succèdent demeureront éteintes (1).

7. Pour l'exécution des articles précédens, en ce qui concerne l'intérêt national, tous ci-devant religieux et religieuses seront tenus d'inscrire, dans les quittances qu'ils fourniront aux receveurs de district, la déclaration qu'ils n'ont rien recueilli ou qu'ils ont

(1) Voy. loi du 2 fructidor ́an 4.

(2) Celui qui était donataire par préciput n'était pas dispensé, comme héritier, du rapport ordonné par cette loi, bien que son titre fût antérieur à la loi du 7 mars 1793; mais les lois qui ont aboli l'effet rétroactif de la loi du ni17 vose, notamment l'art. 1er de la loi du 18 pluviose an 5, ont rendu au donataire par préciput le droit de réclamer son don, outre sa part héréditaire (22 messidor an 5; Cass. S. I, I, 110).

Celui qui reçut un don sous l'empire des lois qui le réputaient hors part ne peut, suivant cette loi, être héritier sans rapporter (23 messidor ang; Cass. S. 1, 1, 467; idem, 16 brumaire an 13; Cass. S. 5, 1, 42).

Le rapport n'est dû-qu'à la successionde celui qui a fait le don; l'obligation de rapporter s'applique même au donataire qui a reçu le don sous l'empire d'une loi qui autorisait le cumul de la qualité d'héritier et de la qualité de donataire (21 mars 1808; Cass. S. 8, 1, 413).

Sous l'empire de cette loi, aucune convention ne pouvait rendre le douaire de la femme pro

recueilli une succession, dont ils éno nceront la valeur.

A défaut d'exactitude dans lesdites déclarations, ils seront à l'avenir privés de leurs pensions, et condamnés, au profit du Trésor public, à une amende quadruple des sommes qu'ils auront indûment perçues.

L'agent national près le district de la résidence sera tenu de faire toutes diligences à ce sujet.

8. Les enfans, descendans et collatéraux ne pourront prendre part aux successions de leurs pères, mères, ascendans ou autres parens, sans rapporter les donations qui leur ont été faites par ceux-ci antérieurement au 14 juillet 1789; sans préjudice toutefois de l'exécution des coutumes qui assujétissent les donations à rapport, même dans le cas où les donataires renoncent à la succession du do

nateur.

Le présent article sera observé nonobstant toutes dispenses de rapport stipulées dans les lieux où elles étaient autorisées (2).

9. Les successions des pères, mères ou autres ascendans, et des parens collatéraux, ouvertes depuis et compris le 14 juillet 1789, et qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées également entre les enfans, descendans ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testamens et partages déjà faits. En conséquence, les enfans, descendans et héritiers en ligne collatérale, ne pourront, même en renonçant à ces successions, se dispenser de rapporter ce qu'ils auront eu à titre gratuit, par l'effet des donations que leur auront faites leurs ascendans ou leurs parens collatéraux, le 14 juillet 1789 ou depuis (3).

10. A l'égard des successions ouvertes de

pre aux enfans. Un douaire propre aux enfans aurait eu essentiellement un caractère ou de donation par avancement d'hoirie sans rapport, ou de donation aux enfans à naître, et, sous ces deux rapports, la stipulation était prohibée (2 mars 1821; Paris, S. 12, 2, 169).

(3) Bien que, sous l'empire de cette loi, les successions, surtout en ligne directe, fussent déférées par la loi, et non par la volonté de l'homme, le partage testamentaire fait par le père entre ses enfans était valable; seulement, il était réductible en cas où l'égalité prescrite par la loi n'aurait pas été observée (11 décembre 1816; Cass. S. 18, 1, 59).

Lorsque de simples légitimaires n'ont point profité de l'effet rétroactif de cette loi, pour provoquer et faire un partage égal avec l'héritier institué, les jugemens obtenus contre eux et passés en force de chose jugée ne sont aucunement opposables à l'héritier testamentaire qui est rentré dans tous ses droits par le rapport de l'effet rétroactif (9 floréal an 13; Cass. S. 7, 2, 927)

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